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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08224

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08224 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNI7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07440 APPELANT Monsieur [P] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Cécile GRIGNON de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005 INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [A] a été engagé en qualité d'intervenant occasionnel le 1er septembre 2016 par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus les 1er septembre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018.

Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A.

La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce.

Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Le 7 septembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail puis, par la suite pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient attribuées des sommes en conséquence.

L'employeur a reconventionnellement formé des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une demande de dommages et intérêts.

Par lettre du 14 septembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 22 mars 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné le demandeur aux dépens.

M. [A] a interjeté appel le 23 septembre 2022.

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, M. [A] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé à la charge de ce dernier les entiers dépens ; Statuant à nouveau, Au titre de l'exécution du contrat de travail, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes de * 9 033 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, outre 933 euros à titre de congés payés afférents ; * 3 674,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021, outre 367,46 euros de congés payés afférents ; * 27 600,00 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021 et 2 760 euros au titre des congés payés afférents ; * 145 765,65 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et 14 576,56 euros au titre des congés payés afférents ; * 70 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos minimums et manquement à l'obligation de sécurité ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; Au titre de la rupture du contrat de travail, - Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement des sommes de : * 14 976,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 25 507,80 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2.550,78 euros de congés payés afférents, * 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 23 188,00 euros à titre d'indemnité de non-concurrence et 2 318,80 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonner à la société [1] la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août et septembre 2021 ; - Ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qu'il appartiendra à la cour de liquider le cas échéant, - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ; - Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

A titre subsidiaire, - Ordonner la communication des documents de fin de contrat au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : Sur la fin de non-recevoir, jugé que les demandes en rappel de salaires de M. [A] antérieures au 3 septembre 2018 sont prescrites, Au fond, jugé que la lettre de prise d'acte du 14 septembre 2021 prend les effets d'une démission annoncée depuis des mois et que ses demandes sont infondées ; En conséquence, - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner aux entiers dépens ; Et, - Réformer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Et y ajoutant : - Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [A] formulée la veille de la clôture, visant à la communication de ses documents de fins de contrat de ses deux contrats à durée déterminée de 2017 à 2019, cette demande étant nouvelle, communiquée tardivement, injustifiée et prescrite ; Et statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles - Condamner M. [A] à lui verser les sommes suivantes : * 4 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 406,92 euros au titre du trop-perçu de salaire par lui, * 1 euro à titre symbolique au titre de la réparation du préjudice causé par ses agissements à son image auprès de ses clients, * 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incluant ses demandes reconventionnelles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.