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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
18/10758

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 JANVIER 2021 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 JANVIER 2021 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10758 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NTW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08020 APPELANT Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMEE Société nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidentes de chambre, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [Y] [K] a travaillé pour la société nationale de radio diffusion Radio France, en qualité de chroniqueur journaliste, puis à compter de 2006, en qualité de collaborateur spécialisé d'émission ou de producteur délégué radio.

Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011.

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit.

M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel du jugement le 21 septembre 2018.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2020, M. [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant : - d'ordonner la requalification des contrats d'auteur en contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel, depuis sa première embauche intervenue le 16 décembre 1996, - d'ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel, depuis sa première embauche intervenue le 16 décembre 1996, - de dire et juger qu'il était en droit de se voir appliquer au 20 mai 2011 une ancienneté professionnelle de 34 années et une ancienneté d'entreprise de 14 ans et 6 mois, - de dire et juger que la rupture de la relation de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner la société nationale de radio diffusion Radio France au paiement des sommes suivantes : 6 976,41 euros à titre d'indemnité de requalification, 13 952,82 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 395,28 euros au titre des congés payés afférents, 104 646,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, 41 858,46 euros pour travail dissimulé, 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image, - dire et juger que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dire et juger que la société nationale de radio diffusion Radio France devra régulariser sa situation auprès des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes, à compter du 16 décembre 1996, - condamner la société nationale de radio diffusion Radio France à lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir à compter du 16 décembre 1996 et des documents sociaux dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, - condamner la société nationale de radio diffusion Radio France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2020, la société nationale de radio diffusion Radio France demande à la Cour de': - confirmer pour le surplus le jugement entrepris en déboutant M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - le débouter en tout état de cause de l'ensemble de ses demandes en toutes fins contraires aux présentes, en tenant compte des calculs subsidiaires qu'elle propose, après avoir distingué la question de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de celle de la revendication de la qualité de journaliste, de celle de la revendication d'un temps plein et de celle de l'assimilation des droits d'auteur à un salaire, ces quatre questions étant distinctes, sauf à préciser également que sont distinctes la question des droits d'auteur versés au titre des créations de celle des droits d'auteur versés au titre des rediffusions, - condamner M. [K] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par le RPVA.

L'instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.

MOTIFS A titre liminaire, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que la demande de prescription partielle de l'action du salarié évoquée par la société dans le corps de ses écritures.