Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16/03/2023
- Numéro d'affaire
- 19/08500
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 16 MARS 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08500 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 16 MARS 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08500 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTN Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02378 APPELANTE Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMEE SELARL S21Y prise en la personne de Me [N] [J], Mandataire liquidateur de SASU NEOVA [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 PARTIE INTERVENANTE Centre de gestion et d'études AGS CGEA d'IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] N'ayant pas constituée avocat suite à l'assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 4 octobre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [B] a intégré les effectifs de la société Neova suivant avenant à un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 juin 1997 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1996.
En dernier lieu, elle a travaillé pour deux autres employeurs à savoir la société Organet et la société La Clarté Chez Vous.
Le 19 juin 2007, Mme [B] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffrait et la prise en charge de cette maladie a été notifiée le 08 novembre 2007 par la CPAM.
Le 24 septembre 2010, la CPAM a estimé son état consolidé, suite à la maladie professionnelle du 19 juin 2007.
Par décision du 30 mars 2010, la CPAM notifiait son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie liée à la compression du nerf cubital gauche et droit, déclarée en 2009, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ayant émis un avis défavorable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise.
Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010.
Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée.
Il a été relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer.
Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.
En octobre 2010, Mme [B] a repris son travail chez ses trois employeurs puis s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie suite à une tendinopathie à l'épaule qui a donné lieu à une intervention chirurgicale.
Le 11 janvier 2013, elle a déclaré une maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une notification de prise en charge le 08 novembre 2013.