§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/09572

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09572 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV5B Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00731 APPELANTE Madame [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIMEE Société [1] anciennement dénomée PHOENIX PHARMA [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Mme [A] [Q] a été engagée par la société [2], devenue la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution et la répartition pharmaceutique, en qualité d'hôtesse de saisie, statut employé, coefficient 165, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 juillet 2005.

Après plusieurs modifications des horaires de travail, la salariée a travaillé à temps complet à compter du 1er décembre 2006.

Promue assistante commerciale, statut technicien, à compter du 19 mai 2009, elle a ensuite été promue par avenant du 1er octobre 2010 au poste d'assistante de direction commerciale, statut cadre.

Cet avenant mentionne qu'elle entre dans la catégorie des « cadres autonomes » telle que définie par l'accord collectif du 21 janvier 2000, qu'à ce titre, elle bénéficiera de 14 jours de RTT par an, et renvoie à l'accord précité pour les modalités de décompte des journées de travail, les conditions de suivi de la charge de travail' Les bulletins de salaire mentionnent « forfait annuel 214 jours ».

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste d'assistante de direction commerciale, statut cadre, coefficient 300A, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 895,54 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la répartition pharmaceutique.

La société compte plus de 11 salariés.

La salariée s'est vue notifier un avertissement le 5 juillet 2018.

Par lettre du 19 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 30 octobre suivant.

Aux termes du compte-rendu réalisé par le délégué syndical qui l'assistait, lors de cet entretien, elle a notamment dénoncé le comportement de sa supérieure hiérarchique, à l'origine de l'avertissement du 5 juillet et de la convocation du 19 octobre 2018, faisant état de ce que celle-ci communiquait avec elle uniquement par mails, ne répondait pas systématiquement aux mails, la brimait et lui faisait des reproches constants, l'humiliait devant ses collègues et a sollicité l'aide du directeur des ressources humaines qui réalisait l'entretien pour que cette situation prenne fin rapidement.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2018.

Suite à l'entretien précité, la salariée s'est vue notifier un second avertissement le 16 novembre 2018.

Par une visite de pré-reprise en date du 11 décembre 2018, le médecin du travail a constaté que : « En arrêt depuis le 31/10/2018 suite à un syndrome anxiodépressif réactionnel, dit être en relation conflictuelle avec [NDLR : sa supérieure hiérarchique], sentiment d'être sous la loupe, parle des reproches incessants de la part de direction, dit que la [NDLR : Directrice Commerciale] lui demande de réaliser certaines tâches personnelles, parle d'humiliation, de rabaissement devant les autres collègues, d'agression verbale, manque de reconnaissance (...) En larmes lors de l'entretien Trouble de sommeil ».