Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08515
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08515 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00502 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 INTIME Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 07 janvier 2019, M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] (société [2]) en qualité d'agent de guérite [3].
Ce contrat de travail de M. [J] prenait fin le 30 avril 2019.
Par avenant du 29 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] a été prorogée jusqu'au 31 août 2019.
Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une reprise d'ancienneté au 07 janvier 2019.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
L'entreprise emploie plus de onze salariés.
Par lettre du 19 mai 2020, M. [J] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en dénonçant des manquements graves de son employeur.
M. [J] indique avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 03 juillet 2020, resté sans suite.
Le 30 septembre 2020, M. [J] a porté plainte pour travail dissimulé.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 03 septembre 2020 aux fins de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que la prise d'acte doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [2] à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes : 742,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 980,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 198,03 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 945,07 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 18 septembre 2020, 1 980,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 832,43 euros au titre du manquement au repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, 11 881,86 euros au titre du travail dissimulé, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné à la société [2] de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, - débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [Y] [J] (article L.1235-4 du code du travail), soit 1980,31 euros, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.