Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04713
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04713 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52S Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/07123 APPELANT Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P], né en 1990, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de conseiller financier.
En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de conseiller clientèle, classification III-2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la « convention commune [1] ' [2] ».
Par courrier du 16 juillet 2020, M. [P] s'est vu notifier un avertissement le 16 juillet 2020, puis deux blâmes respectivement le 20 octobre 2020 et le 17 mars 2021.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a mis M. [P] en demeure de justifier ses absences des 17 et 18 novembre 2020, ainsi que celle du 2 au 18 décembre 2020.
Par lettre datée du 15 juillet 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2021, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 20 août 2021, il a été convoqué devant la commission consultative paritaire le 14 septembre 2021.
Par courriers du 22 août et 20 septembre 2021, M. [P] a mis en demeure la société [1] de lui verser les rémunérations qui lui étaient dues ou de justifier la non-régularisation dans le versement de ses salaires.
Par courrier du 1er octobre 2021, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du 4 octobre 2021, M. [P] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
A la date de la prise d'acte, M. [P] avait une ancienneté de six ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des rappels de salaire au titre de la période d'août à septembre 2021, M. [P] a saisi le 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, qui par ordonnance du 29 novembre 2021 n'a pas fait droit à ses demandes considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant l'annulation des sanctions disciplinaires du 16 juillet 2020, 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et indemnité journalières de juin à septembre 2021, des rappels de salaires relativement au statut cadre ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l'état de santé et manquement à la bonne foi contractuelle et pour défaut et retard de transmission des attestations de salaires, M. [P] a saisi le 26 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - requalifie en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui liait M. [P] à la société [1], - déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 juin 2023.