Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026
Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/04425
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Résumé automatique30 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6 119,22 € sont accordés pour préavis.
La cour modifie le jugement précédent en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité subséquente et de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant : JUGE le licenciement de Mme [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement pour le surplus.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse30 000 €Accordé
- Préavis6 119,22 €Accordé
- Congés payés611,92 €Accordé
Tous les montants (4)
- Frais de procédure3 000 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Inaptitude
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts.
- 611,92 € sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne la remise par la SAS [1] à Mme [V] [D] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
- La cour ordonne le remboursement par la SAS Avis Location Voiture à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [V] [D] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes ; - 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 611,92 euros de congés payés afférents ; - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passager à Mme [V] [D] les sommes suivantes ; - 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 611,92 euros de congés payés afférents ; - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageCONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes ; - 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 611,92 euros de congés payés afférents ; - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageINFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité subséquente et de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant : JUGE le licenciement de Mme [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCONFIRME le jugement pour le surplus
Lire ce passageORDONNE la capitalisation des intérêts
Lire ce passageORDONNE la remise par la SAS [1] à Mme [V] [D] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte
Lire ce passageORDONNE le remboursement par la SAS Avis Location Voiture à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [V] [D] dans la limite de 6 mois
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Lire ce passage - Autres dispositions
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE la remise par la SAS [1] à Mme [V] [D] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE le remboursement par la SAS Avis Location Voiture à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [V] [D] dans la limite de 6 mois ;
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
Lire ce passage - Dates
Par avis du 06 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail, en précisant que la salariée « pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Lire ce passage - Dates
Par lettre datée du 4 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 22 octobre 2021.
Lire ce passage - Dates
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 juin 2023.
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [V] [D]
Chez Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Emilie DUTRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [D], née en 1980, a été engagée par la SASU Avis location de voitures, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle, statut employé, échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Du 16 octobre au 4 novembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'agression verbale d'un passant dont elle aurait été victime alors qu'elle garait le véhicule utilitaire.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, Mme [D] a été placée en activité partielle du 18 mars au 1er octobre 2020.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er octobre 2020 au 5 juillet 2021.
Par avis du 06 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail, en précisant que la salariée « pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Le 14 septembre 2021, la société [2] voitures a procédé à la consultation du comité social et économique relativement à la recherche de postes de reclassement au bénéfice de Mme [D].
Par courrier du 21 septembre 2021, la société [3] location de voitures a proposé à Mme [D] 18 postes de reclassement d'« assistant commercial et opérationnel » ou d'« assistant d'agence polyvalent ».
Par courriel du 28 septembre 2021, Mme [D] a refusé l'ensemble des postes de reclassement proposés par la société [3] location de voitures.
Par lettre datée du 4 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 22 octobre 2021.
A la date de son licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [4] de voitures occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- laisse les dépens à la charge de Mme [D],
- déboute la société Avis location de voitures de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2026 Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- condamner la société [3] location de voitures au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros,
- préavis : 6.119,22 euros,
- congés payés afférents : 611,92 euros,
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros,
- remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à liquider par la cour d'appel, des pièces suivantes :
- bulletins de paie conformes,
- certificat de travail conforme,
- attestation pôle emploi conforme,
- intérêts légaux à compter de la saisine,
- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- dépens,
- remboursement par la SAS Avis location de voitures des allocations de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- laissé les dépens à la charge de Mme [D],
et statuant à nouveau :
- faire droit aux demandes de Mme [D],
en conséquence,
- condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros,
- préavis : 6.119,22 euros,
- congés payés afférents : 611,92 euros,
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros,
- remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à liquider par la cour d'appel, des pièces suivantes :
- bulletins de paie conformes,
- certificat de travail conforme,
- attestation pôle emploi conforme,
- intérêts légaux à compter de la saisine,
- capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros,
- dépens,
- remboursement par la SAS Avis location de voitures des allocations de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2026 la société [2] voitures demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans les dispositions faisant objet de l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Mme [D] à verser à la société Avis location de voitures la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
en tout état de cause et à titre reconventionnel :
- débouter Mme [D] de sa demande de versement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme [D] à verser à la société avis location de voitures la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [D] soutient en substance que les recommandations du médecin du travail n'ont pas été respectées lors des propositions de reclassement qu'elle était donc en droit de refuser.
La société réplique que les propositions de reclassement ont été faites à la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ; que l'inaptitude de la salariée est consécutive à un arrêt maladie d'origine non-professionnelle en date du 1er octobre 2020 et non à l'agression verbale par un passant du 14 octobre 2019 que la salariée allègue ; que l'inaptitude de la salariée ne saurait par conséquent être la conséquence directe de l'incident du 14 octobre 2019 et n'a pas de caractère professionnel ainsi que l'a reconnu la CPAM ; qu'en tout état de cause, la société a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'agression verbale de la salariée sur son lieu de travail le 14 octobre 2019 de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Vu les articles L'article L. 1226-1 et suivants du code du travail.
Mme [D] dit avoir été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2019 : alors qu'elle déplaçait un véhicule utilitaire pour servir un client, un passant a fortement tapé sur le carreau en l'insultant et en lui demandant de descendre. Elle a été arrêtée jusqu'au 5 novembre 2019 puis a repris son poste. L'employeur a fait une déclaration d'accident du travail en émettant cependant des doutes sur la réalité de l'agression.
Les parties admettent que le 1er octobre 2020, la salariée a de nouveau été placée en arrêt, la cour relevant que seules les prolongations de l'arrêt sont versées aux débats.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 6 juillet 2021 précise que la salariée 'pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel - peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
La salariée produit des protocoles de soin datant de 2024 et attestant qu'elle souffre d'une dépression manifeste ainsi qu'un avis de la médecine du travail adressé au médecin traitant de la salariée du 18 mai 2021 selon lequel Mme [D] explique que 'depuis les faits du 14 octobre 2019 survenu sur son lieu de travail, une perte de sentiment de sécurité'.
Le 3 septembre 2021, la société adressait au médecin du travail qui a examiné la salariée lors de la visite de reprise, la liste des postes d'assistant commercial et opérationnel et d'assistance d'agence polyvalent, qu'elle envisageait de lui proposer dans le cadre de son reclassement, avec la fiche de poste correspondant à chacun des deux types de poste, en demandant au médecin ses observations ou préconisations quant à l'aptitude de la salariée à occuper ces postes. Le 9 septembre 2021, le médecin du travail proposait à la société d'adresser 'ces propositions directement à Mme [D] afin qu'elle puisse y répondre et selon le code du travail'.
Ces propositions de reclassement étaient soumises au comité social et économique le 7 septembre 2021 dont les membres ont émis un avis défavorable sur les possibilités de reclassement de Mme [D].
La cour constate que la société a proposé à la salariée dix postes d'assistant commercial et opérationnel en CDI au sein d'agences Avis Location de voitures autres que l'agence de la Gare de l'Est - [Localité 3] où la salariée exerçait ses fonctions, ainsi que 8 postes d'assistant d'agence polyvalent en CDI au sein de la société [5].
La cour relève que le médecin du travail a déclaré Mme [D], qui occupait un poste d'assistante commerciale et opérationnelle, inapte ; que s'il a précisé que la salariée 'pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel', l'employeur s'est contenté de lui proposer 10 postes identiques à celui qu'elle occupait mais dans d'autres agences et 8 postes qui comportent quelques différences.
Ni le médecin du travail, ni l'employeur ne pouvaient ignorer l'incident qui, selon elle, serait survenu le 14 octobre 2019 et les séquelles dont Mme [D] disait souffrir. Et c'est bien le sens de la réponse du médecin du travail du 9 septembre 2021 quand il invitait la société à adresser ces propositions directement à Mme [D] afin qu'elle puisse y répondre et 'selon le code du travail'. Or lorsque la salariée a contesté cette liste en soutenant que les postes proposés ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail, l'employeur ne l'a pas de nouveau sollicité pour lui demander son avis sur l'aptitude de Mme [H] à occuper ces postes et notamment s'ils répondaient à l'exigence 'd'un autre environnement organisationnel'.
La cour retient donc que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption de l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Or les éléments versés aux débats n'établissent pas qu'il a sérieusement procédé à la recherche d'un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Le licenciement de Mme [D] doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que la cause de son inaptitude est professionnelle en ce qu'elle découle du sentiment d'insécurité qu'elle a subi à la suite de son agression.
La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, la société établit qu'elle a mis en place des mesures destinées relatives à la gestion des situations difficiles et des agressions, mais aussi le stress.
En outre, la cour constate que s'agissant de l'incident qui serait survenu le 14 octobre 2019 et au sujet duquel il existerait un contentieux relatif à la reconnaissance ou non de son caractère d'accident du travail, aucune pièce n'est versée par les parties, aucune attestation sur la réalité de l'incident et sur sa localisation.
En cour déduit de l'ensemble de ses constatations que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, à défaut d'établir l'existence de l'incident invoqué par la salariée, aucun lien ne peut être fait entre celui-ci et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il convient donc de débouter la salariée de ses demandes de ce chef. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [D] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6 119,22 euros, outre la somme de 611,92 euros de congés payés afférents.
En revanche, en tout état de cause, à défaut de certitude sur l'existence de l'incident qui serait survenu le 14 octobre 2019 dont Mme [H] se dit victime sur son lieu de travail, la société relevant à cet égard qu'il n'existe aucun élément ou témoignage direct corroborant les dires de la salariée, celle-ci doit être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société [3] à [6] des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif
La salariée qui a bénéficié du paiement de l'intégralité de son salaire durant la procédure de licenciement n'établit pas le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la prétendue tardiveté de son licenciement eu égard à la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Elle doit être déboutée de sa demande et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société [3] devra remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société [3] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité subséquente et de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE le licenciement de Mme [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes ;
- 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 611,92 euros de congés payés afférents ;
- 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par la SAS [1] à Mme [V] [D] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Avis Location Voiture à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [V] [D] dans la limite de 6 mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
6 références
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t à intervenir, à liquider par la cour d'appel, des pièces suivantes : - bulletins de paie conformes, - certificat de travail conforme, - attestation pôle emploi conforme, - intérêts légaux à compter de la saisine, - article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, - dépens, - remboursement par la SAS Avis location de voitures des allocations de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - laissé les dépens à la charge de Mme [D], et statuant à nouveau : - faire droit aux demandes de Mme [D], en conséquence, - condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de lice …
- L. 1226-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ue ; que l'inaptitude de la salariée ne saurait par conséquent être la conséquence directe de l'incident du 14 octobre 2019 et n'a pas de caractère professionnel ainsi que l'a reconnu la CPAM ; qu'en tout état de cause, la société a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'agression verbale de la salariée sur son lieu de travail le 14 octobre 2019 de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché. Vu les articles L'article L. 1226-1 et suivants du code du travail. Mme [D] dit avoir été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2019 : alors qu'elle déplaçait un véhicule utilitaire pour servir un client, un passant a fortement tapé sur le carreau en l'insultant et en lui demandant de descendre. Elle a été arrêtée jusqu'au 5 novembre 2019 puis a repris son poste. L'employeur a fait une déclaration d'accident du travail en émettant cependant des doutes sur la ré …
- L. 1226-2-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… s postes proposés ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail, l'employeur ne l'a pas de nouveau sollicité pour lui demander son avis sur l'aptitude de Mme [H] à occuper ces postes et notamment s'ils répondaient à l'exigence 'd'un autre environnement organisationnel'. La cour retient donc que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption de l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Or les éléments versés aux débats n'établissent pas qu'il a sérieusement procédé à la recherche d'un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Le licenciement de Mme [D] doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que l …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… it donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que la cause de son inaptitude est professionnelle en ce qu'elle découle du sentiment d'insécurité qu'elle a subi à la suite de son agression. La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir co …
Autres références (2)
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ,92 euros de congés payés afférents. En revanche, en tout état de cause, à défaut de certitude sur l'existence de l'incident qui serait survenu le 14 octobre 2019 dont Mme [H] se dit victime sur son lieu de travail, la société relevant à cet égard qu'il n'existe aucun élément ou témoignage direct corroborant les dires de la salariée, celle-ci doit être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son a …
- Services de l'automobileConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… écision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [D], née en 1980, a été engagée par la SASU Avis location de voitures, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Du 16 octobre au 4 novembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'agression verbale d'un passant dont elle aurait été victime alors qu'elle garait le véhicule utilitaire. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, Mme [D] a été placée en activité partielle du 18 mars au 1er octobre 2020. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er octobre 20 …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le textebre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 22 octobre 2021. A la date de son licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [4] de voitures occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et
Demandes et argumentsent par courrier du 22 octobre 2021. A la date de son licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [4] de voitures occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, au
Points examinése peut être fait entre celui-ci et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient donc de débouter la salariée de ses demandes de ce chef. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [D] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6 119,22 euros, outre la somme de 611,92 euros de congés payés afférents. En revanche, en tout état de cause, à défaut de certitude sur l'existence de l'incident qui serait s
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsnseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - condamner la société [3] location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros, - dommages et intérêts pour licenciement tardif :
Mentions dans le textes versés aux débats n'établissent pas qu'il a sérieusement procédé à la recherche d'un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Le licenciement de Mme [D] doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que la cause de son inaptitude est professionnelle en ce qu'elle découle du sentiment d'insécurité qu'elle a subi à la suite de son agression. La société réplique
Points examinésntre celui-ci et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient donc de débouter la salariée de ses demandes de ce chef. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [D] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6 119,22 euros, outre la somme de 611,92 euros de congés payés afférents. En revanche, en tout état de cause, à défaut de certitude sur l'existence de l'incident qui serait survenu le 14 octobre 2019 dont
- Obligation de sécurité
Voir les passages
Demandes et argumentsccupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [D] de l'ensemble de ses
Points examinésd'un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Le licenciement de Mme [D] doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que la cause de son inaptitude est professionnelle en ce qu'elle découle du sentiment d'insécurité qu'elle a subi à la suite de son agression. La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En application de l'ar
Mentions dans le textefirmation du jugement, la salariée fait valoir que la cause de son inaptitude est professionnelle en ce qu'elle découle du sentiment d'insécurité qu'elle a subi à la suite de son agression. La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité a
- Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le texte] a refusé l'ensemble des postes de reclassement proposés par la société [3] location de voitures. Par lettre datée du 4 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 22 octobre 2021. A la date de son licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [4] de voitures occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de so
Demandes et arguments021. A la date de son licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [4] de voitures occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'
Points examinésus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassement Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [D] soutient en substance que les recommandations du médecin du travail n'ont pas été respectées lors des propositions de reclassement qu'elle était donc en droit de refuser. La société réplique que les propositions de reclassement ont été faites
Autres thèmes (9)
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsdébouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - condamner la société [3] location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros, - dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros, - remise sou
Demandes et arguments- faire droit aux demandes de Mme [D], en conséquence, - condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros, - dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros, - remise sous
Mentions dans le texteéavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant : JUGE le licenciement de Mme [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes ; - 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 611,92 euros de congés payés afférents ; - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de concili
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Mentions dans le textede ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du l
Demandes et argumentsremboursement par la société [3] à [6] des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de 6 mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif La salariée qui a bénéficié du paiement de l'intégralité de son salaire durant la procédure de licenciement n'établit pas le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la prétendue tardiveté de son licenciement eu égard à la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Elle doit être déboutée de sa demande et le jugement critiqué sera confirmé
Demandes et argumentsElle doit être déboutée de sa demande et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur les documents de fin de contrat La société [3] devra remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société [3] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article
- Congés payés
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Demandes et argumentsde ses demandes, à savoir : - condamner la société [3] location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros, - dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros, - remise sous astreinte de 100 euros par jour d
Demandes et argumentsMme [D], en conséquence, - condamner la société Avis location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - congés payés afférents : 611,92 euros, - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16.165,84 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 18.357,66 euros, - dommages et intérêts pour licenciement tardif : 3.059,61 euros, - remise sous astreinte de 100 euros par jour de
Mentions dans le texteet y ajoutant : JUGE le licenciement de Mme [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes ; - 6 119,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 611,92 euros de congés payés afférents ; - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,
- Accident du travail / maladie professionnelle
Voir les passages
Demandes et argumentsssion verbale de la salariée sur son lieu de travail le 14 octobre 2019 de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché. Vu les articles L'article L. 1226-1 et suivants du code du travail. Mme [D] dit avoir été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2019 : alors qu'elle déplaçait un véhicule utilitaire pour servir un client, un passant a fortement tapé sur le carreau en l'insultant et en lui demandant de descendre. Elle a été arrêtée jusqu'au 5 novembre 2019 puis a repris son poste. L'employeur a fait une déclaration d'accident d
Mentions dans le texteéhicule utilitaire pour servir un client, un passant a fortement tapé sur le carreau en l'insultant et en lui demandant de descendre. Elle a été arrêtée jusqu'au 5 novembre 2019 puis a repris son poste. L'employeur a fait une déclaration d'accident du travail en émettant cependant des doutes sur la réalité de l'agression. Les parties admettent que le 1er octobre 2020, la salariée a de nouveau été placée en arrêt, la cour relevant que seules les prolongations de l'arrêt sont versées aux débats. L'avis d'inaptitude du médecin du travail à la suite
Mentions dans le textet des agressions, mais aussi le stress. En outre, la cour constate que s'agissant de l'incident qui serait survenu le 14 octobre 2019 et au sujet duquel il existerait un contentieux relatif à la reconnaissance ou non de son caractère d'accident du travail, aucune pièce n'est versée par les parties, aucune attestation sur la réalité de l'incident et sur sa localisation. En cour déduit de l'ensemble de ses constatations que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, à défaut d'établir l'existence de l'incide
- Médecine du travail
Voir les passages
Mentions dans le textee à la pandémie de la covid-19, Mme [D] a été placée en activité partielle du 18 mars au 1er octobre 2020. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er octobre 2020 au 5 juillet 2021. Par avis du 06 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail, en précisant que la salariée « pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ». Le 14 septembre 2021, la sociét
Mentions dans le texteonformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassement Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [D] soutient en substance que les recommandations du médecin du travail n'ont pas été respectées lors des propositions de reclassement qu'elle était donc en droit de refuser. La société réplique que les propositions de reclassement ont été faites à la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ; que l'inaptitude de la salariée est consécutive à un
Demandes et argumentsté à adresser ces propositions directement à Mme [D] afin qu'elle puisse y répondre et 'selon le code du travail'. Or lorsque la salariée a contesté cette liste en soutenant que les postes proposés ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail, l'employeur ne l'a pas de nouveau sollicité pour lui demander son avis sur l'aptitude de Mme [H] à occuper ces postes et notamment s'ils répondaient à l'exigence 'd'un autre environnement organisationnel'. La cour retient donc que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclass
- Accord collectif / convention collective
Voir les passages
Demandes et argumentsvoitures, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Du 16 octobre au 4 novembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'agression verbale d'un passant dont elle aurait été victime alors qu'elle garait le véhicule utilitaire. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la c
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3WZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [V] [D] Chez Madame [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Emilie DUTRAIN,
Demandes et argumentscenciement, soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement tardif, Mme [D] a saisi le 02 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - laisse les dépens à la charge de Mme [D], - déboute la société Avis
Demandes et argumentsde cette décision, notifiée le 9 juin 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2026 Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - condamner la société [3] location de voitures au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.185,52 euros, - préavis : 6.119,22 euros, - co
- Contrat de travail
Voir les passages
Mentions dans le texteTAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [D], née en 1980, a été engagée par la SASU Avis location de voitures, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Du 16 octobre au 4 novembre 201
- CSE / représentants du personnel
Voir les passages
Mentions dans le textecomparable dans un autre environnement organisationnel. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ». Le 14 septembre 2021, la société [2] voitures a procédé à la consultation du comité social et économique relativement à la recherche de postes de reclassement au bénéfice de Mme [D]. Par courrier du 21 septembre 2021, la société [3] location de voitures a proposé à Mme [D] 18 postes de reclassement d'« assistant commercial et opérationnel » ou d'« assistant d'agence polyvalent ». Par courriel
Mentions dans le textestes. Le 9 septembre 2021, le médecin du travail proposait à la société d'adresser 'ces propositions directement à Mme [D] afin qu'elle puisse y répondre et selon le code du travail'. Ces propositions de reclassement étaient soumises au comité social et économique le 7 septembre 2021 dont les membres ont émis un avis défavorable sur les possibilités de reclassement de Mme [D]. La cour constate que la société a proposé à la salariée dix postes d'assistant commercial et opérationnel en CDI au sein d'agences Avis Location de voitures autres que l'agence de l
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 14 avril 2023
- Identifiant source
- 6ac363f0c27382d0996ed1c1
