Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/01814
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 409,10 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains motifs, chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Le 26 mai 2014, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL [5] prestindus, puis, dans le cadre d'un plan de cession partielle arrêté le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen, à la SAS [2].
- Procédure: CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. ' Le 12 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel par voie électronique.
- Solution: Confirme le jugement du 10 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande de rappel de rémunération au titre de l'arrêt de travail pour garde d'enfant; Fixe la créance de M. [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 371,91 euros brut à titre de rappel de rémunération pendant l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant, ainsi qu'à la somme de 37,19 euros brut à titre de congés payés y afférents; Dit que ces deux sommes doivent être augmentées des intérêts au taux légal du 3 juin 2021 au 27 mars 2024; Déclare.
- Montants: Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Fixe la créance de M. [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 371,91 euros brut à titre de rappel de rémunération pendant l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant, ainsi qu'à la somme de 37,19 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [J]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées la société [2], la société [9], prise en les personnes de Maître [K] et de Maître [N], et la société [H] [10], prise en les personnes de Maître [P] [H] et de Maître [Q] [H],
- Conclusions notifiées M. [J]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
30 Septembre 2026
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N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7L
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
10 Juin 2022
21/00301
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt six
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Organisme AGS- intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [1] prise en les personnes de Me [Y] [K] et de Me [X] [N] ès qualités de co-liquidateurs judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS
SAS [H] & ASSOCIES prise en les personnes de Me [P] [H] et de Me [Q] [H] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS
SASU [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 30 septembre 2026 et les parties en ont été avisées.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a été embauché par la SAS [3] à compter du 15 décembre 2000.
A partir du 1er septembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie avec la société [4] sur un poste à temps complet, à raison de 39 heures par semaine, en qualité de gestionnaire de stock et conducteur d'engins.
Le 26 mai 2014, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL [5] prestindus, puis, dans le cadre d'un plan de cession partielle arrêté le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen, à la SAS [2].
A la suite du transfert de salariés de la société [5] prestindus vers la société [2], celle-ci a conclu le 2 décembre 2019 avec les organisations syndicales représentatives un accord d'harmonisation " dans le cadre des dispositifs prévus par les articles L. 2254-2 et L. 2261-4 du code du travail " ayant pour objet de :
' - définir le statut collectif applicable aux salariés de la société [6] transférés au sein de la société [2],
- aménager consécutivement les clauses de leur contrat de travail en matière de rémunération et de durée du travail, ainsi que sécuriser leur intitulé de poste, classification et coefficient,
- préciser les modalités d'information des salariés concernés par le présent accord sur son application, et
- déterminer les modalités d'accompagnement des salariés qui refuseraient la modification de leur contrat de travail résultant de l'application du présent accord ".
Par courrier du 17 janvier 2020, la société [2] a informé M. [J] des modifications de son contrat de travail à la suite de la conclusion de l'accord collectif d'harmonisation, en lui précisant notamment les incidences sur sa rémunération et sa durée de travail, tout en lui rappelant son droit de refuser ces modifications.
M. [J] n'a pas refusé cet accord, mais, par lettre du 1er février 2021 adressé à la société [2], en a dénoncé la violation.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, M. [J] a saisi, le 1er juin 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
' DIT que le nouveau salaire mensuel brut de Monsieur [W] [J], suite à son transfert dans la Société [2] est fixé à 2 002,32 euros pour 151,67 heures de travail mensuel (35 heures hebdomadaires) ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de fixer le salaire mensuel de référence à 2 273,66 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées au titre de cette demande ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de régularisation rétroactive et définitive de ce salaire de référence sur les bulletins de salaire à compter d'octobre 2020.
DIT ET JUGE que le coefficient 215 appliqué à Monsieur [W] [J] correspond au coefficient lié tant à son poste de paracheveur qu'à la rémunération mensuelle brute qu'il perçoit,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande d'attribution du coefficient 285 et à titre subsidiaire 240,
DEBOUTE la partie demanderesse de toutes ses autres demandes indemnitaires (prime d'ancienneté et congés hiérarchiques) et de régularisation de bulletins de paie, consécutives à cette demande de révision du coefficient.
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de rappel au titre de la prime de compensation,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires (indemnités de congés payés y afférents, intérêts au taux légal,') formulées au titre de la prime de compensation,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de rappel des sommes dues au titre de l'arrêt de travail " garde d'enfant ".
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de toutes ses demandes indemnitaires (indemnités de congés payés y afférents, intérêts au taux légal,') formulées au titre de l'arrêt de travail " garde d'enfant ",
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. '
Le 12 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel par voie électronique.
Le 6 décembre 2023, une première ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
Par jugement du 27 mars 2024, la chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [2].
Par arrêt avant-dire droit du 15 mai 2024, la cour d'appel de Metz a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 ;
- invité la partie la plus diligente à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société [2], ainsi que l'AGS ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement du 5 août 2024, la chambre spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] sur conversion de la procédure de redressement judiciaire ;
- nommé en qualité de co-liquidateurs judiciaires la SELARL [1], prise en les personnes de Maître [Y] [K] et Maître [X] [N], ainsi que la SAS [H] [7], prise en les personnes de Maître [P] [H] et de Maître [Q] [H].
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [J] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le coefficient 215 correspond au coefficient de son poste de paracheveur, ainsi qu'à la rémunération mensuelle brute perçue, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de régularisation rétroactive et définitive du salaire de référence sur les bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2020, d'attribution du coefficient 285 (à titre subsidiaire 240), indemnitaire (prime d'ancienneté et congés hiérarchiques) et de régularisation des bulletins de paie en raison de la révision de coefficient, de rappel au titre de la prime de compensation, indemnitaire (indemnité de congés payés afférents, intérêts au taux légal,') formulée au titre de la prime compensation, de rappel des sommes dues au titre de l'arrêt de travail " garde d'enfants ", indemnitaire (indemnité de congés payés afférents, intérêts au taux légal,') formulée au titre de l'arrêt de travail " garde d'enfants ", ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N] et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer son salaire mensuel de référence à un montant 2 273,66 euros brut ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N], et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], la régularisation rétroactive et définitive de ce salaire de référence sur les bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2020 ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N] et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer sa créance au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
* 10 809,03 euros au titre des rappels de salaire mensuel de la période d'octobre 2020 à décembre 2023 ;
* 1 080,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N] et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer le coefficient qui lui est applicable à 285 (à titre infiniment subsidiaire, 240) ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N], et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de régulariser rétroactivement et définitivement ce coefficient sur l'intégralité des bulletins de salaire émanant de la société [2] ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N] et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer sa prime d'ancienneté au coefficient 285 ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N], et Maître [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer la régularisation rétroactive et définitive de cette prime d'ancienneté sur l'intégralité des bulletins de salaire émanant de la société [2] ;
- d'ordonner à Maître [K], Maître [N] et Maîtres [H], ès qualités de co-liquidateurs de la société [2], de fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 2 494,31 euros brut au titre des rappels de prime d'ancienneté de la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2023 ;
* 249,43 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 457,84 euros brut au titre des congés hiérarchiques ;
* 2 761,99 euros brut au titre du rappel de la prime de compensation ;
* 276,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 557,87 euros brut au titre du rappel de l'arrêt de travail " garde d'enfant " ;
* 55,79 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de déclarer le ' jugement ' opposable au [8] ;
- de condamner le [8] à garantir le paiement des créances précitées ;
- de condamner la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les intérêts au taux légal au jour de la demande sur les sommes à caractère salarial.
A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :
- que l'accord d'harmonisation ne prévoit pas que le salaire initial fixé par avenant avec la société [5] prestindus à raison de 169 heures mensuelles soit ramené à une base de 151,67 heures de travail pour calculer le salaire de référence ;
- que la rémunération présente un caractère forfaitaire et doit être considérée comme indépendante du nombre d'heures de travail effectif ;
- qu'il est infondé de dissocier la rémunération de 1 à 35 heures de celle des heures effectuées entre 36 et 39 heures, dès lors que les 17h33 heures supplémentaires mensuelles qui en résultent sont contractuellement intégrées dans son salaire de base ;
- qu'en application de la grille de rémunération en vigueur dans l'entreprise, étant observé qu'il appartient au régime ' 3x8 ', son salaire de référence s'élève à un montant de 2 273,66 euros, ce qui correspond au coefficient 285 et à titre subsidiaire au coefficient 240 ;
- que la reclassification au coefficient 285 entraîne un rappel de prime d'ancienneté et de congés hiérarchiques ;
- que l'accord d'harmonisation ne prévoit pas que la prime de compensation soit réévaluée et/ou limitée à une base de 35 heures, son objet étant précisément d'éviter une baisse substantielle de la rémunération des salariés après le transfert ;
- que le décret du 16 avril 2020 prévoit que l'indemnité complémentaire prévue par le code du travail pour les salariés en arrêt pour garde d'enfant est versée du premier jour de l'arrêt jusqu'au 30 avril 2020, le montant de l'indemnité complémentaire étant fixé, quelle que soit la durée de l'arrêt, à 90 % de la rémunération mensuelle ;
- qu'en application de l'article 7 de la convention collective de la sidérurgie, l'employeur aurait même dû maintenir intégralement son salaire pendant l'arrêt de travail pour garde d'enfant du 17 mars 2020 au 26 avril 2020 ;
- que la société [2] lui a appliqué le régime de l'activité partielle à tort, puisque son service n'a pas chômé durant toute la période concernée.
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2025, la société [2], la société [9], prise en les personnes de Maître [K] et de Maître [N], et la société [H] [10], prise en les personnes de Maître [P] [H] et de Maître [Q] [H], sollicitent que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit que le nouveau salaire mensuel brut de M. [J], à la suite du transfert de celui-ci vers la société [2], est fixé à un montant de 2 002,32 euros à raison de 151,67 heures de travail mensuel, soit 35 heures hebdomadaires, en ce qu'il a dit que le coefficient 215 appliqué à M. [J] correspond au coefficient lié tant à son poste de paracheveur qu'à la rémunération mensuelle brute perçue, en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens ;
- condamne M. [J] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
- qu'il appartient au juge de trancher un litige en interprétant lui-même la convention collective ou l'accord collectif applicable, si ceux-ci manquent de clarté ;
- que l'objet de l'article 4.1 de l'accord d'harmonisation est de prévoir un maintien du " salaire mensuel brut de base perçu au mois de septembre 2019 ", ce qui, s'agissant de M. [J], correspond à la première ligne du bulletin de paie libellée " salaire horaire MCA incluse " dont il faut ensuite déduire la fraction inhérente à l'ancienneté s'élevant à 8 % du salaire horaire ;
- que l'accord d'harmonisation détermine le salaire pour 151,67 heures de travail par mois, de sorte que les heures supplémentaires ne font pas partie du salaire de base à maintenir ;
- que M. [J] a vu sa durée mensuelle de travail réduite à la suite de son transfert, ce qu'il a implicitement accepté ;
- que l'article 3.2 de l'accord d'harmonisation prévoit un choix binaire en fonction de la rémunération des salariés paracheveurs : soit elle est inférieure au montant prévu par la grille de rémunération interne à la société pour les salariés disposant d'un coefficient 215 et dans ce cas le coefficient est fixé à 190, soit elle est égale ou supérieure et le coefficient retenu est 215 ;
- qu'il n'est pas prévu que le coefficient attribué aux paracheveurs puisse évoluer au-delà de 215 même quand leur rémunération est supérieure à celle correspondant à ce coefficient ;
- que l'article 4.1b de l'accord précise que la comparaison des rémunérations doit s'effectuer sur la base " d'une durée équivalente " de travail, étant précisé que celle appliquée au sein de la société [2] était de 151,67 heures mensuelles ;
- que la volonté des parties signataires n'était pas de permettre aux salariés transférés de conserver un niveau de rémunération correspondant à 169 heures mensuelles de travail (dont 17,33 heures majorées), alors qu'ils n'effectuaient plus que 151,67 heures mensuelles de travail ;
- que les heures supplémentaires ' structurelles ' ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de l'éventuelle prime de compensation due à M. [J] ;
- que si le salarié n'avait pas été en arrêt dérogatoire, il n'aurait pas bénéficié, du fait de l'activité partielle de l'entreprise, de la rémunération habituelle ;
- que M. [J] a profité d'un calcul particulièrement favorable pendant l'arrêt de travail pour garde d'enfant, puisqu'il a perçu une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait pu travailler au cours de la période concernée, la déduction de 30 % ne lui ayant été appliquée que sur le seul taux horaire de base et non sur la rémunération totale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 à personne morale, M. [J] a fait signifier à l'AGS [11] de [Localité 6] sa déclaration d'appel, ses dernières conclusions et ses pièces.
L'AGS [11] de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
Le 2 juin 2025, une seconde ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIVATION
Sur le salaire de référence
L'accord d'harmonisation du 2 décembre 2019 prévoit en son article 4.1 intitulé " Aménagement de la structure de la rémunération et d'octroi d'une prime de compensation aux salariés transférés " :
" a. Maintien de la rémunération brute de base des Salariés Transférés :
Les Parties décident que, à compter de l'entrée en vigueur des modifications des contrats de travail :
- la rémunération mensuelle des Salariés Transférés, versée sur 12 mois, correspondra désormais dans leur contrat de travail, au montant de leur salaire mensuel brut de base perçu au mois de septembre 2019, déduction faite de la fraction inhérente à l'ancienneté (figurant sous le libellé salaire horaire [12] incluse de leur bulletin de paie), pour une durée du travail à temps plein, soit actuellement 151,67 heures par mois ;
- tous les autres éléments de rémunération prévus au contrat de travail des Salariés Transférés, quels que soient leurs intitulés (primes, indemnités et/ou gratifications), sont supprimés ".
Cet article est libellé en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter.
Il ressort des dispositions précitées que le salaire mensuel brut des salariés transférés vers la société [2] est déterminé en prenant comme base de calcul le montant de la rémunération brute figurant à la ligne " salaire horaire [12] incluse " de la fiche de paie du mois de septembre 2019, ce qui correspond à une durée de travail de 151,67 heures par mois, sans inclure les heures supplémentaires figurant à part sur les lignes suivantes, puis en déduisant la fraction relative à l'ancienneté.
En l'occurrence, il ressort du bulletin de paie établi au mois de septembre 2019 (pièce n° 12 de l'appelant) que M. [J] percevait alors une rémunération se décomposant comme suit :
- ' salaire horaire [12] incluse ' : pour 151,67 heures, 2 162,51 euros brut ;
- ' heures sup. 125 % ' : pour 8 heures, 142,58 euros brut ;
- ' heures sup. 125% struct. ' : pour 17,33 heures, 308,86 euros brut.
Les observations formulées par M. [J] sont inopérantes pour remettre en cause le calcul consistant à ne retenir que le 'salaire horaire [12] incluse ', étant au demeurant relevé qu'il ne s'est pas opposé à l'application de l'accord d'harmonisation dans le délai d'un mois prévu par l'article 5.2.
Les parties s'accordent sur le fait que le taux à déduire au titre la fraction inhérente à l'ancienneté de M. [J] est de 8 %, le calcul de l'employeur aboutissant à un montant de 160,19 euros qui n'est pas contesté par le salarié.
Il s'ensuit que le salaire mensuel de référence de M. [J], à la suite de son transfert au sein de la société [2], s'élève à 2 002,32 euros.
L'examen des différents bulletins de paie versés aux débats démontre que M. [J] a toujours perçu un salaire de base mensuel égal ou supérieur à cette rémunération de référence (pièce n° 13 de l'appelant), de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun rappel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à ce que le salaire de référence soit fixé à un montant de 2 273,66 euros brut, ainsi que les prétentions subséquentes de M. [J] (régularisation du salaire de référence sur les bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2020, rappel de salaire au titre de la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2023 et rappel de congés payés y afférents), le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le coefficient applicable
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent les rapprocher des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, l'article 3.2 intitulé " Grille de correspondance des intitulés de poste et des classifications " de l'accord d'harmonisation précise que :
" Compte tenu de l'application de la Convention collective nationale de la sidérurgie aux Salariés Transférés, les Parties sont convenues de définir une grille de correspondance des intitulés de poste et de coefficient, sans que cette harmonisation n'ait aucune conséquence sur le contenu de leur poste '
Dans le tableau figurant dans l'accord, sont indiqués sur la même ligne :
- à la colonne ' Ancien intitulé de poste selon la Convention collective des transports routiers ' : ' Chef d'équipe, agent de manutention, conducteur d'engins, adjoint au chef d'équipe, manoeuvre cariste, adjoint chef d'équipe magasinier, gestionnaire de stocks cariste, gestionnaire de stock, conducteur d'engins, cariste ' ;
- à la colonne ' Nouvel intitulé de poste Ascometal ' : paracheveur ;
- à la colonne ' Classification ' : ouvrier ;
- à la colonne ' Coefficient ' convention collective métallurgie : 190 minimum.
L'article ajoute :
' Concernant les Paracheveurs, 2 sont au 190 et 14 au 215. L'attribution du coefficient 215 est fonction du montant de leur rémunération qui correspond dans nos grilles de rémunérations à celles liées au coefficient 215. L'attribution du coefficient 215 est faite indépendamment de toute relation avec la compétence ou l'ancienneté des salariés concernés ".
Il ressort de ces éléments que le coefficient applicable pour un salarié embauché en qualité de paracheveur est fixé au minimum à 190, sans qu'un coefficient maximum soit prévu.
Dès lors, les dispositions de l'article 3.2 ne font pas en elles-mêmes obstacle à ce que M. [J] bénéficie d'un niveau supérieur au coefficient 215 qui lui a été reconnu par l'employeur, à condition que sa demande de reclassification soit par ailleurs justifiée au regard des fonctions réellement exercées.
Le salarié se prévaut de la " grille des bases mensuelles ", dont il n'est pas contesté qu'elle était applicable dans la société [2] au 1er janvier 2019 (pièce n° 14).
Cette grille prévoit pour le régime ' 3x8 ' :
- une rémunération de 1 990,20 euros pour l'indice 12 (dernier indice) pour le coefficient 215+ ;
- une rémunération fixée entre 1 955,96 euros (indice 0) et 2 158,26 euros (indice 12) pour le coefficient 240 ;
- une rémunération débutant à 2 234,20 euros pour l'indice initial du coefficient 285.
M. [J] ne relève pas du coefficient 285, puisque son salaire de référence est inférieur à la rémunération de l'indice initial et qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas exercer de façon permanente des tâches et responsabilités correspondant à ce coefficient.
Bien que la rémunération de référence du salarié soit supérieure à celle correspondant à l'indice 2 du coefficient 240 qu'il revendique à titre subsidiaire (1 989,07 euros), il convient de relever qu'elle est également plus élevée que la rémunération de base prévue pour d'autres coefficients de la grille, notamment l'indice 9 du coefficient 225 (1 992,25 euros) et l'indice 7 du coefficient 225+ (1 989,83 euros) pour lesquels il ne formule aucune demande.
M. [J], qui revendique le bénéfice du coefficient 240 et doit prouver qu'il relève effectivement de cette classification, n'apporte, au soutien de sa demande, aucun début d'explication relative aux métiers concernés et aux fonctions exercées.
En conséquence, les demandes de reclassification au coefficient 285 et subsidiairement 240, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes (régularisation du coefficient et de la prime d'ancienneté sur l'intégralité des bulletins de salaire, rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, ainsi que rappel de congés hiérarchiques) sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le rappel de prime de compensation
L'article 4.1.b intitulé " Application du statut collectif d'[V] [G] et octroi d'une prime de compensation au titre des 12 mois suivant la Date de transfert " de l'accord d'harmonisation prévoit que :
" Les Parties rappellent que l'objectif de cet accord n'est pas d'impacter négativement la rémunération des Salariés Transférés, mais d'adapter la structure de leur rémunération, en tenant compte du statut collectif en vigueur sein de la société [2].
Les Salariés Transférés pourront ainsi bénéficier, dans les conditions prévues par les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société [2], des dispositions et éléments de rémunération qu'ils prévoient.
En outre, pour limiter les éventuelles conséquences négatives de cette harmonisation des structures de rémunération, il est convenu que les Salariés Transférés n'ayant pas refusé les modifications de leur contrat de travail résultant de l'application du présent accord, ne pourront percevoir, au cours des 12 mois suivant lesdites modifications, une rémunération brute totale pour une durée de travail équivalente, inférieure à la rémunération brute qu'ils ont perçue au cours des 12 derniers mois précédant la Date de transfert (soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019). Cette rémunération brute totale s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
La comparaison s'opérera au terme du délai de 12 mois suivant les modifications des contrats de travail, tous éléments de rémunération confondus perçus par les Salariés Transférés. S'il apparaît un différentiel en défaveur du salarié, le montant brut de ce différentiel lui sera alloué avec la paie du mois suivant sous l'intitulé " prime de compensation '.
Cette prime de compensation est consentie uniquement au titre des 12 mois suivants la Date de transfert ".
L'article 4.2 intitulé " Durée de travail " ajoute que :
"- Les Salariés Transférés seront employés sur la base d'un temps plein, soit 151,67 heures de travail par mois ;
- les autres dispositions contraires et incompatibles des contrats de travail relatives à la durée et à l'organisation du travail sont supprimées ".
Il ressort de la lecture combinée de ces deux articles que les salariés transférés perçoivent une " rémunération brute totale pour une durée de travail équivalente ", fixée à 151,67 heures par mois, ne pouvant être inférieure à celle perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de transfert.
Dès lors, en raison de la référence à la " durée de travail équivalente ", le calcul de l'éventuelle prime de compensation due aux salariés transférés ne peut s'effectuer qu'en comparant les rémunérations perçues avant et après le transfert sur la base d'un temps complet de 151,67 heures de travail par mois.
Il n'y a donc pas lieu d'inclure les heures supplémentaires ' structurelles ' que M. [J] accomplissait pour le compte de la société [5] prestindus avant son transfert.
Seules les heures supplémentaires " exceptionnelles " que le salarié a été susceptible d'exécuter doivent être intégrées dans le calcul de la prime de compensation.
Il ressort des fiches de paie versées aux débats que M. [J] a perçu une rémunération globale de 33 808,67 euros brut entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, après déduction des heures supplémentaires ' structurelles ' (pièce n° 17 de l'appelant).
Le salarié a reçu une rémunération totale s'élevant à 31 957,47 euros brut au cours des douze mois suivant le transfert (pièces n° 13 et 16 de l'appelant).
La différence entre la rémunération brute perçue par M. [J] avant et après son transfert au sein de la société [2] lui ouvre droit à une prime de compensation d'un montant de 1 851,20 euros brut.
Or il n'est pas contesté que la société [2] a déjà versé à M. [J] une somme de 2 757,63 euros brut à titre de prime de compensation avec le salaire dû pour le mois de novembre 2020 (ligne 'Compl. Indiv. De remun'), de sorte que l'appelant a même bénéficié d'un surplus de 906,43 euros.
En conséquence, M. [J] ayant été rempli de ses droits s'agissant de la prime de compensation due en application de l'accord d'harmonisation, le jugement est confirmé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur le rappel de rémunération au titre de l'arrêt de travail pour garde d'enfant
Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, dans sa version en vigueur du 10 mars 2020 au 23 avril 2020, prévoit en son article 1er que :
" En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code (') dans les conditions suivantes :
- les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale (') ne sont pas requises ;
- le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code (') à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas.
(') Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant ".
L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, dans sa version en vigueur du 26 mars 2020 au 17 avril 2020, précise en son premier article que :
" Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu'au 31 août 2020, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :
1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ;
(') Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2° ".
Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ajoute :
- Article 1 :
" L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes :
1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 1226-3 du même code, l'indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence (') ".
- Article 2 :
" Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article L. 1226-1 du même code est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail prévu à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ".
En l'espèce, titre liminaire, il convient d'observer que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions relatives au maintien de salaire prévues par la convention collective applicable. En effet, celles-ci ont uniquement vocation à être mises en 'uvre en cas d'accident ou de maladie, d'origine professionnelle ou non, de sorte que leur application ne saurait être étendue au cas spécifique de l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant.
Il n'est pas contesté que M. [J] a été placé en arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant du 17 mars 2020 au 26 avril 2020.
Bien que la société [2] soutienne que le service du salarié a fait l'objet d'une mise en activité partielle, elle ne précise pas la date exacte du début de celle-ci.
Il ressort d'ailleurs du document détaillant les prestations exécutées par le secteur expédition du service parachèvement (pièce n° 20 de l'appelant) que l'activité de ce service n'a été réduite de manière substantielle qu'à compter du vendredi 20 mars 2020, soit postérieurement au début de l'arrêt de travail dérogatoire de M. [J].
Dès lors, il convient de faire application du complément de salaire prévu par le régime de l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant, sans déduction au titre de l'activité partielle, de sorte que le salarié est en droit de prétendre à un maintien de salaire à hauteur de 90 % de sa rémunération totale jusqu'au terme de son arrêt de travail.
C'est donc à tort que l'employeur a fait application, durant l'arrêt de travail de M. [J] pour garde d'enfant, d'une minoration de 30 %, soit, après régularisation, 557,87 euros brut, au motif de l'activité partielle dans le service de l'appelant.
Eu égard au maintien de salaire à 90 %, il convient de restituer à l'appelant la somme de 371,91 euros brut.
En conséquence, la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] est fixée à la somme de 371,91 euros brut au titre du rappel de rémunération pendant l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant, ainsi que la somme de 37,19 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ces montants sont majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 3 juin 2021, jusqu'au 27 mars 2024, date du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l'AGS [11] de [Localité 6]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[13] [11] de [Localité 6], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, étant observé que M. [J] ne demande pas l'infirmation du jugement s'agissant des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 10 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande de rappel de rémunération au titre de l'arrêt de travail pour garde d'enfant ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 371,91 euros brut à titre de rappel de rémunération pendant l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant, ainsi qu'à la somme de 37,19 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
Dit que ces deux sommes doivent être augmentées des intérêts au taux légal du 3 juin 2021 au 27 mars 2024 ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[13] [11] de [Localité 6], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2022
- Identifiant source
- 6abe4b6bc27382d0995ffba6
