Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 18 septembre 2026RG n° 24/01268
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 8 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 16 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la salariée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Procédure: Mme [T] a interjeté appel le 25 mars 2024.
- Demandes: Mme [T] sollicite le maintien de son salaire en application de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, lequel a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant de son champ d'application.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 08 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; DÉBOUTE Mme [J] [V] épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
- Appel formé Madame [J] [V] épouse [T]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Mme [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/CAS
MINUTE N° 26/554
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 18 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01268
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVI
Décision déférée à la Cour : 08 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Tess BELLANGER, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en son établissement AZAÉ [Localité 2] NORD ET CENTRE et en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 05 septembre 2018, la S.A.S. [1] a embauché Mme [J] [V] épouse [T] en qualité d'assistante ménagère à temps partiel, avec effet au 06 septembre 2018.
Le 02 juillet 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans un escalier. Par courrier du 16 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la salariée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 décembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement de rappels de salaires.
Par jugement du 08 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
débouté Mme [T] de ses demandes,
condamné Mme [T] aux éventuels frais d'exécution du jugement ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel le 25 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
condamner la société [2] au paiement de la somme de 14 163,90 euros brut au titre des salaires dus pour la période de juillet 2020 à novembre 2022, subsidiairement de la somme de 965,11 euros brut pour la période de juillet à août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 278,80 euros brut au titre du préjudice moral résulant de l'absence de maintien de salaire,
ordonner à la société [2] de maintenir son salaire jusqu'à la date de cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
débouter la société [2] de ses demandes,
condamner la société [2] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens, y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de maintien de salaire au titre de la convention collective
Mme [T] sollicite le maintien de son salaire en application de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, lequel a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant de son champ d'application.
L'article 6 de cet avenant prévoit qu' « en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, des indemnités d'incapacité sont versées au salarié justifiant à la date de l'arrêt de travail d'une ancienneté de 6 mois (consécutifs ou non) dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois au jour de son arrêt de travail » et que « le montant total des indemnités dues, y compris les prestations servies par la sécurité sociale le cas échéant, s'élève en tout état de cause à 100 % du salaire net tranches A et B ».
La société [2] oppose toutefois à la salariée que cet avenant n'est pas entré en vigueur. L'avenant, qui « annule et remplace intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective » précise en son article 8-2, que « les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente partie à la convention collective ont l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel à la date d'entrée en vigueur de la convention collective, auprès d'un des deux organismes assureurs codésignés ». La convention prévoit, quant à elle, qu'elle « entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ».
L'arrêté d'extension du 3 avril 2014 publié le 30 avril 2014 a rendu les dispositions de la convention collective obligatoires (sauf entreprises relevant du régime de protection sociale agricole) pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application. Cet arrêté précise toutefois que « la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 du 13 juin 2013 ».
Il résulte de ces éléments que la partie IV de la convention collective, remplacée par l'avenant du 25 avril 2013, n'est jamais entrée en vigueur, y compris pour les entreprises adhérentes à une fédération signataire de la convention collective et que Mme [T] ne peut s'en prévaloir.
Il sera relevé au surplus que l'avenant en question impose à l'employeur d'adhérer à un régime de prévoyance auprès de l'un des organismes désignés mais n'entraîne pas une obligation pour l'employeur de se substituer à cet organisme en l'absence d'une telle adhésion.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de la demande de rappel de salaire fondée sur le maintien de salaire prévu par la convention collective.
Sur le maintien de salaire en application des dispositions de droit local
Vu l'article L. 1226-23 du code du travail,
Mme [T] ne produit pas ses arrêts de travail, ce qui ne permet pas de déterminer ceux qui pouvaient être considérés d'une durée relativement sans importance au sens des dispositions sus-visées. Il résulte toutefois des bulletins de paie et attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale que l'employeur a considéré que l'absence de la salariée était d'une durée relativement sans importance pendant les quarante-deux premiers jours de son absence et qu'il a appliqué le maintien de salaire pendant cette période.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T], inférieure à deux ans à la date de son accident du travail, celle-ci ne démontre pas qu'elle aurait dû bénéficier du maintien de salaire pendant une durée plus longue que celle retenue par l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
Sur la demande de rappel de salaire en application des dispositions de droit général
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail,
Il convient de constater que le montant versé par l'employeur au titre du maintien de salaire de droit local est supérieur aux sommes que Mme [T] aurait perçu en application des dispositions de droit général. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire
Mme [T] ayant échoué à démontrer un manquement de l'employeur à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [T] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 08 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [T] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [V] épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 8 février 2024
- Identifiant source
- 6aae6276c27382d09979883c
