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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/01/2021
Numéro d'affaire
18/11597

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2021 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2021 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11597 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SFI Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07710 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMÉE SNC GESTION HOTEL PARIS MONTMARTRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, Conseillère Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [P], né en 1989, a été engagé par la SNC Gestion Hôtel Paris Montmartre, ci-après Hôtel Paris Montmartre, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaines) à compter du 14 janvier 2013 en qualité de réceptionniste.

Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [P] soutient avoir créé sous la pression de son employeur, en date du 2 décembre 2014 la société Asphotel Services Plus, société à responsabilité limitée et à associé unique immatriculée le 4 février 2015 au RCS du tribunal de commerce de Paris, par laquelle il a facturé les prestations de services qu'il effectuait auprès de la société Hôtel Paris Montmartre sur la période de mars 2015 à mars 2017.

Il expose avoir conservé ce double statut de salarié et de prestataire jusqu'au 30 novembre 2015, puisque par lettre datée du 30 octobre 2015, il a démissionné de son poste au sein de la société Hôtel Paris Montmartre pour collaborer ensuite uniquement sous forme de prestations facturées.

A la date de sa démission, M. [P] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois et la société Hôtel Montmartre occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Puis par lettre du 5 avril 2017, M. [Y] [D], dirigeant de la société Gestion Hôtel Paris Montmartre, a mis fin aux relations commerciales liant M. [P] à cette société.

Demandant la requalification de la relation de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice physique et moral, une indemnité pour travail dissimulé, M. [P] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute M.[G] [P] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SNC Gestion Hôtel Montmartre de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [G] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 septembre 2018.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et de : En conséquence : - déclarer sa démission comme étant de nul effet ; - constater à ce titre la présence d'une seule et même relation de travail entre le 14 janvier 2013 et le 5 avril 2017 ; - dire qu'il n'a jamais été prestataire de service mais salarié de la société durant toute la durée de leurs relations ; - requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 14 janvier 2013 au 5 avril 2017 ; En conséquence, - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement des sommes suivantes, au titre de ses rappels de salaires : ' 37.105,03 pour l'année 2014, outre 3.710,50 euros de congés payés afférents ; ' 37.277,62 pour l'année 2015, outre 3.727,76 euros de congés payés afférents ; ' 14.775,22 euros pour l'année 2016, outre 1.477,52 euros de congés payés afférents ; ' 2.895,38 euros pour la période allant du mois de janvier au mois d'avril 2017, outre 289,54 euros de congés payés afférents ; - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul ou à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement des sommes suivantes : ' 5.984 euros au titre du préavis ; ' 598 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; ' 2.543 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 35.904 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement des sommes suivantes : ' 5.984 euros au titre du préavis ; ' 598 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; ' 2.543 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 17.952 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - constater qu'il a travaillé en qualité de travailleur dissimulé au sein de la société Gestion Hôtel Montmartre ; En conséquence, - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement des sommes suivantes : ' 17.952 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; En tout état de cause : - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre à payer rétroactivement les cotisations sociales employé et employeur (notamment retraite et chômage) sur les divers salaires nets réclamés ci-dessus ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre à lui remettre les documents sociaux, fiches de paie, attestation Assedic manquants relatifs à l'ensemble des sommes ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement des sommes suivantes : ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail ; ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral. - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre à régulariser les cotisations sociales et de retraite assises sur les salaires non déclarés et versés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre à lui remettre es documents sociaux, fiches de paie et attestation pôle emploi relatifs à l'ensemble des sommes auxquelles elle sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour retard ; - déclarer le montant des indemnités allouées comme produisant intérêt de plein droit au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales, ainsi que les indemnités de licenciement et à compter du prononcé pour les autres condamnations ; - faire application de l'anatocisme ; - condamner la société Gestion Hôtel Montmartre au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société Gestion Hôtel Montmartre demande à la cour de déclarer M. [P] recevable, mais mal fondé en son appel, l'en débouter, la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, et de : - dire et juger que M. [P] ne justifie pas être salarié de la société Gestion Hôtel Montmartre au-delà du 30 novembre 2015 à la suite de sa démission ; - dire et juger que la démission intervenue le 30 novembre 2015 doit produire ses pleins effets ; - dire et juger que M. [P] ne justifie pas que ses prestations commerciales doivent être requalifiées en contrat de travail ; - dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] ne rapportait pas la preuve du lien de subordination, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes de rappels de salaires pour requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à temps plein et de ses demandes d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice physique et trouble familial et personnel, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ses demandes relatives à la requalification de la rupture des relations commerciales en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [P] de sa demande d'article 700, d'intérêts légaux et d'anatocisme ; - dire en tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l'employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire ; Statuant à nouveau : - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR: Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'évolution de la relation contractuelle Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions, M. [P] soutient qu'il a été salarié de la société intimée durant toute leur relation de janvier 2013 à novembre 2017, rémunéré pour partie en espèces, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, mais aussi la requalification de l'intégralité de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet avec les rappels de salaire y afférents.

Il réclame également l'indemnisation du préjudice causé par les manquements de l'employeur quant à la durée du travail et aux temps de repos outre celui du harcèlement moral dont il a été victime.

Pour confirmation du jugement déféré et le débouter de l'appelant, la société intimée réplique que M. [P], embauché alors qu'il avait le statut d'étudiant qui ne lui permettait pas de travailler au-delà d'un mi-temps et souhaitant régulariser sa situation en France, a créé sa société commerciale avec pour objet soc…