Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18/11582
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2021 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2021 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11582 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06716 APPELANT Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMÉES SAS HOTEL [Localité 8] BUTTES CHAUMONT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973 SAS HOTEL DE BELFORT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, Conseillère Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictiore - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [C], né en 1985, a été engagé par la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67 heures par mois) à compter du 1er février 2011 en qualité de réceptionniste.
Par un avenant du 1er juillet 2013, la durée mensuelle de travail de M. [C] a été réduite à 78 heures.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 14 octobre 2014, M. [C] a créé la société Infotel, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Créteil avec pour objet social toutes prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie.
A compter du 1er janvier 2015, M. [C] a facturé des prestations à la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont tout en étant salarié de ladite société.
Par lettre du 24 novembre 2015, M. [C] a démissionné de son poste au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, avec effet au 31 décembre 2015.
Il a toutefois continué à intervenir en tant que prestataire.
A la date de la démission, M. [C] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 24 mars 2017, M. [J] [T], dirigeant de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, a mis fin aux relations commerciales liant M. [C] à cette société.
M. [C] soutient être également intervenu pour la société Hôtel de Belfort au sein de l'établissement [7] sans bulletin de paye du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2015 date à laquelle l'employeur l'aurait contraint à facturer ses prestations alors même qu'il était sous la subordination constante de celui-ci.
Par lettre du 25 mars 2017, M. [J] [T], a mis fin aux relations commerciales liant M.[C] à cette société.
D'une part, soutenant que la démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'autre part, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à l'égard des deux sociétés, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice physique, M. [C] a saisi, le 11 août 2017, contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la société Hôtel de Belfort, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau de : 1) A l'encontre de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont : - fixer son salaire de référence à un montant de 1.699 euros ; - requalifier son contrat avec la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2011 au 25 mars 2017 ; A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes : ' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 2.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.699 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois au sein de la société ; ' 20.388 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul soit l'équivalent de 12 mois de salaires ; A titre subsidiaire, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes : ' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 2.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.699 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois au sein de la société ; ' 10.194 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l'équivalent de 6 mois de salaires ; ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail ; En tout état de cause, - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement de ' 10.194 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * au titre de ses rappels de salaires ' 7.148 euros pour l'année 2014, outre 714 euros de congés payés afférents ; ' 435 euros pour l'année 2015, outre 43 euros de congés payés afférents ; ' 1.128,45 euros pour l'année 2016, outre 112,85 euros de congés payés afférents ; ' 3.073 euros pour l'année 2017, outre 307 euros de congés payés afférents. * au titre des heures supplémentaires : ' 266 euros pour l'année 2014, outre 26 euros de congés payés afférents ; ' 418 euros pour l'année 2015, outre 41 euros de congés payés afférents ; ' 2.838 euros pour l'année 2016 outre 283 euros de congés payés afférents ; ' 391 euros pour l'année 2017 outre 39 euros de congés payés afférents ; 2) A l'encontre de la société Hôtel de Belfort : - fixer son salaire de référence à un montant de 1.671,40 euros ; - constater qu'il a exécuté ses missions sous la subordination de la société Hôtel de Belfort ; - requalifier ses prestations de services n contrat de travail à temps plein à compter du mois d'avril 2014 ; A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement des sommes suivantes : ' 3.342 euros au titre de son préavis, outre 334 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 975 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.671,40 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société ; ' 20.057 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement nul soit l'équivalent de 12 mois de salaires ; A titre subsidiaire, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement des sommes suivantes : ' 3.342 euros au titre de son préavis, outre 334 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 975 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.671,40 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société ; ' 10.022 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l'équivalent de 6 mois de salaires ; En tout état de cause, - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement de : ' 10.028 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail ; * au titre de ses rappels de salaires ' 14.788 euros pour l'année 2014, outre 1.478 euros de congés payés afférents ; ' 14.919 pour l'année 2015, outre 1.491 euros de congés payés afférents ; ' 12.340 euros pour l'année 2016, outre 1.234 euros de congés payés afférents ; ' 5.014 euros pour l'année 2017, outre 501 euros de congés payés afférents * au titre des heures supplémentaires ' 125 euros pour l'année 2014, outre 12 euros de congés payés afférents ; ' 48 euros pour l'année 2015, outre 4 euros de congés payés afférents. 3) A l'encontre des sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort : - condamner in solidum les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; - déclarer le montant des indemnités allouées comme produisant intérêt de plein droit au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales, ainsi que les indemnités de licenciement et à compter du prononcé pour les autres condamnations ; - condamner les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort à régulariser les cotisations sociales et de retraite assises sur les salaires non déclarés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort à lui remettre les documents sociaux, fiches de paie et attestations pôle emploi relatifs à l'ensemble des sommes auxquelles elles seront condamnées, sous astreinte de 50 euros par jour retard ; - condamner in solidum les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes.