Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 06/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01630
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL SY…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL SYLVIE MAZARDO XA ARRÊT du : 06 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2EX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 13 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.R.L.
OPTIMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [U] [L] né le 21 Octobre 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 28/06/2024 Audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L.
Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros.
M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011.
Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 mai 2020, avec la mention : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2020 et après un avis favorable rendu par le comité social et économique le 8 juin 2020 et une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 17 juin 2020, la société Optima a notifié à M.[L], par courrier du 23 juin 2020, son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée par le greffe le 19 mars 2021, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans sa formation de départage, a : - Prononcé la nullité du licenciement du 23 juin 2020 de M. [U] [L], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail - Condamné la SARL Optima à payer à M. [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : -80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul -41 617,42euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement -16 500,30 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis - Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts - Ordonné à la SARL Optima de remettre à M. [U] [L] les documents de rupture conformes à la présente décision - Débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral - Débouté M. [U] [L] de sa demande formée au titre du travail dissimulé - Débouté M. [U] [L] de sa demande de restitution d'affaires personnelles - Rappelé en tant que de besoin à la SARL Optima qu'il lui appartient de restituer toutes affaires personnelles propriété de M. [L] qui seraient encore en sa possession et dont elle n'aurait pas encore remarqué la présence au sein de ses locaux - Ordonné le remboursement le cas échéant par la SARL Optima à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [U] [L] dans la limite de six mois en application de l'article L.l235-4 du code du travail - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions - Rejeté toute demande plus ample ou contraire - Ordonné l'exécution provisoire de la décision - Condamné la SARL Optima à payer à M. [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Laissé les dépens à la charge de la SARL Optima.
Le 27 juin 2023, la S.A.R.L.
Optima a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L.
Optima demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par la section départage du conseil de prud'hommes d'Orléans du 13 juin 2023 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement nul de M. [L] et en ce qu'il a : " Prononcé la nullité du licenciement du 23 juin 2020 de M. [U] [L], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152 -1 du Code du travail.
Condamné la SARL Optima à payer à M. [U] [L] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul 41.617,42 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement 16.500,30 euros au titre de l'indemnité équivalent au préavis.