Code du travail

Article L. 235-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 235-4

13 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

Rappelé en tant que de besoin à la SARL Optima qu'il lui appartient de restituer toutes affaires personnelles propriété de M. [L] qui seraient encore en sa possession et dont elle n'aurait pas encore remarqué la présence au sein de ses locaux - Ordonné le remboursement le cas échéant par la SARL Optima à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [U] [L] dans la limite de six mois en application de l'article L.l235-4 du code du travail - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions - Rejeté toute demande plus ample ou contraire - Ordonné l'exécution provisoire de la décision - Condamné la SARL Optima à payer à M. [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Laissé les dépens à la charge de la SARL Optima. Le 27 juin 2023, la S.A.R.L.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

, * 2 374,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 20 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi selon l'article L. l235-3 du code du travail, - ordonné à la société Newrest Group International de rembourser à Pôle emploi un mois d'allocations de chômage versées M. [T] [L] en application de l'article L. l235-4 du code du travail, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il y a lieu de l'accorder pour le surplus, - dit que le salaire brut moyen de M.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

a été engagée par la Société d'exploitation de la résidence Antinéa le 3 février 2000 en qualité d'aide soignante ; que par lettre du 9 octobre 2000, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 235-4 et L.

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