Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/02831
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP GERIGNY &…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP GERIGNY & ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 22/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 22 Avril 1985 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.R.L.
TRANSPORTS [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : Société AGS, demeurant [Adresse 6] non comparante S.E.L.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 1] non comparante Ordonnance de clôture : 11/04/2025 Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N] a été engagé à compter du 1er février 2010 par la S.A.R.L.
Transports [O] en qualité de chauffeur routier groupe 7, coefficient 150 M.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
À l'issue d'une formation dispensée par l'AFTRAL, M. [N] n'a pas réussi, en août et septembre 2018, à obtenir l'attestation de capacité de transport de marchandises.
Le 13 décembre 2018, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à M. [N].
Du 4 février 2019 au 8 avril 2019, M. [N] a effectué un stage de « responsable d'une unité de transport de marchandises ».
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée sans qu'aucune convention ne soit conclue.
M. [N] a adressé plusieurs courriers à l'employeur afin de solliciter notamment le remboursement du coût de la formation dispensée par l'AFTRAL et un rappel d'heures supplémentaires.
Le 10 mars 2020, l'employeur a refusé de faire droit à la demande de M. [N] de prendre en charge le coût de la formation, en lui rappelant qu'il avait maintenu son salaire pendant cette période alors qu'il n'y était pas obligé.
Par courrier du 26 juin 2020, l'employeur a réfuté les griefs faits par le salarié à son encontre.
Par courrier du 24 août 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.