Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre, demandant à titre subsidiaire que ce licenciement soit déclaré non causé, et par ailleurs un rappel de primes.
- Procédure: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a considéré que le licenciement dont Mme [U] [O] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre du harcèlement moral.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a considéré que le licenciement dont Mme [U] [O] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre du harcèlement moral; Infirme ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts en raison de la perte d'une indemnité de congés payés; Infirme ce jugement en ses dispositions relative aux dépens.
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- Analyse: Sur le harcèlement moral: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Montants: Condamne M. [H] [F] (EIRL) à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes: Dommages-intérêts pour harcèlement moral: 5000 euros; Dommages-intérêts pour licenciement nul: 20 000 euros; Solde d'indemnité de congés payés: 1433,48 euros Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Conclusion : La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a considéré que le licenciement dont Mme [U] [O] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre du harcèlement moral.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 27 juillet 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration formée par voie électronique le 22 août 2023, Mme [O] a relevé appel
- Arrêt d'appel ca_orleans
Voir 1 date supplémentaire
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juillet 2024
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 E TOURS en date du 28 Juillet 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [U] [O] née le 28 Mars 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Entreprise ENTREPRISE [F] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 19 JUILLET 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller, Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence.
Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre, demandant à titre subsidiaire que ce licenciement soit déclaré non causé, et par ailleurs un rappel de primes.
Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 août 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 28 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - de sa demande de 40 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou non causé, - de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination, - de sa demande de 18 089,73 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - de sa demande de 6 431,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de sa demande de 5 405,90 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel subi pendant l'arrêt maladie incluant le salaire principal et les congés payés, - de sa demande de 3 600,00 euros au titre des primes restant en souffrance 2019 et 2020 y ajoutant 360,00 euros de congés-payés, - de sa demande de 3 000,00 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau - Condamner la EIRL [F] [H], à lui payer les sommes de : - 40 000,00 euros au titre du licenciement nul ou non causé - 10 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre de la discrimination - 18 089,73 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement (36 624,73 euros dus - 18 535,00 payés) - 6 431,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 5 405,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subi pendant l'arrêt maladie incluant le salaire principal et les congés payés - 3 600,00 euros au titre des primes restant en souffrance 2019 et 2020 - 360,00 euros au titre des congés payés afférents - Condamner l'EIRL [F] [H] à payer à Madame [U] [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner l'EIRL [F] [H] à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Madame [U] [O] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. - Condamner l'EIRL [F] [H] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2024 par le conseil de Prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : - Réduire à plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [O] En tout état de cause : - Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/02152
Résumé source
Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021 aux fins de voir…