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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/03/2023
Numéro d'affaire
21/00218

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à Me Valérie VIALA la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à Me Valérie VIALA la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN FCG ARRÊT du : 21 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI7L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 14 Décembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [S] [L] né le 27 Août 1962 à TIRANA (ALBANIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.R.L.

DIVA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 7 décembre 2023 Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 21 mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, la SARL Diva a engagé M. [S] [L], en qualité de portier, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

M. [S] [L] a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 21 heures, réparties du mercredi au vendredi, 7 heures par jour et du jeudi au samedi, 7 heures par jour, avec une rémunération mensuelle de 1092 €.

La SARL Diva a pour activité l'exploitation d'un débit de boisson et, jusqu'au 16 octobre 2016, d'une discothèque.

M. [S] [L] avait pour fonction d'assurer la sécurité et le filtrage des clients de la discothèque.

À compter du 10 août 2016, M. [S] [L] a été placé en arrêt maladie.

À l'issue de la visite de reprise, le 10 octobre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite.

Par courrier du 10 janvier 2018, la SARL Diva a convoqué M. [S] [L] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude.

Par courrier du 3 février 2018, la SARL Diva a notifié à M. [S] [L] son licenciement pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.

Le 13 mars 2018, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul, son inaptitude ayant été provoquée par le harcèlement qu'il avait subi, subsidiairement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, afin de voir condamner la SARL Diva aux dépens, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et au paiement de diverses sommes (dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et les manquements répétés de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, congés payés non pris, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), avec exécution provisoire.

La SARL Diva a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [S] [L] de ses demandes.

Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 14 décembre 2020, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : « - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ».

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [S] [L] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé l'appel de M. [S] [L] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et , statuant à nouveau : 1 ' sur les faits de harcèlement moral subis par M. [S] [L] et les manquements répétés de l'employeur à ses obligations de santé-sécurité au travail, de prévention des risques psycho-sociaux et d'exécution de bonne foi du contrat de travail: Constater que M. [S] [L] a subi du mois d'avril 2016 au mois d'août 2017, de la part de son employeur, des comportements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.