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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
13/06/2023
Numéro d'affaire
21/01288

Résumé

ARRÊT N° N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H73V EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 mars 2021 RG :F 19/00314 S.A.R.L. [K] C/ […

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H73V EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 mars 2021 RG :F 19/00314 S.A.R.L. [K] C/ [E] Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à : - Me NIEDERKORN - Me AUTRIC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JUIN 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°F 19/00314 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.R.L. [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [C] [E] née le 13 Avril 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [C] [E] a été engagée par la Sarl [K] à compter du 15 mai 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée polyvalente.

Par avenant du 31 mars 2009, la salariée était embauchée à un poste d'employée de ménage et d'entretien des locaux.

Au terme de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'employée de laboratoire.

Le 26 septembre 2017, suite à plusieurs avertissements, Mme [C] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 06 octobre 2017.

Par lettre du 30 octobre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Suivant requête en date du 04 juin 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dénoncer les manquements de son employeur relatifs à l'exécution de son contrat de travail et le voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 01 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SARL [K] au paiement des sommes suivantes : * 18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel, temps complet) * 1 867,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement, * 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1338,98 euros, - mis les dépens à la charge de la Sarl [K].

Par acte du 30 mars 2021, la Sarl [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la Sarl [K] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a : * jugé recevables les demandes de Mme [C] [E] ; * jugé que Mme [C] [E] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ; * jugé que Mme [C] [E] est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; * l'a condamné à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes : °18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel,temps complet) °1 867,20 euros au titre des congé payé y afféents, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, ° 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, ° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; * dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 338,98 euros ; * mis les dépens à sa charge ; Statuant à nouvau : A titre principal : - dire et juger Mme [C] [E] prescrite en sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; En conséquence, - débouter Mme [C] [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, A titre subsidiaire : - rejeter la demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, En conséquence, - débouter Mme [C] [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, En tout état de cause : - constater l'absence de harcèlement moral, - constater l'absence de manquement de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - débouter Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [C] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d'appel.

Elle soutient que : - Mme [C] [E] a été engagée le 15 mai 2003 ; cette date marque donc la première irrégularité ; plus de dix ans se sont écoulés jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; sa demande est donc prescrite, mais elle ne résiste pas à l'analyse ; la salariée ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 04 juin 2019, sa demande de requalification de temps partiel en temps complet est dès lors prescrite ; or, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action en exécution du contrat de travail soumise au délai de prescription de 2 ans, - Mme [C] [E] était occupée 52 heures par mois comme le précise l'avenant signé en 2009 ; selon les déclarations et informations fournies par la salariée, en parallèle de son emploi elle occupait un autre emploi au sein d'une école maternelle en juin 2002 ; n'ayant jamais été informée du fait qu'elle avait cessé son autre emploi, elle pensait légitimement que la salariée travaillait toujours au sein d'une école maternelle en parallèle de son emploi au sein de la pâtisserie ; si aucun planning lui avait remis, c'est que cette dernière avait des horaires fixes qu'elle connaissait parfaitement, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'occuper simultanément deux emplois ; Mme [C] [E] connaissait parfaitement ses créneaux d'intervention qui étaient fixes : en charge d'une prestation de nettoyage, elle intervenait nécessairement après que les services de pâtisserie/cuisine aient terminé, donc en fin d'après-midi à partir de 16h30 ; c'est donc de manière bien malvenue que Mme [C] [E] prétendait que l'employeur ne disposait d'aucun élément permettant de justifier la réalité des heures qu'elle a effectuées, et que le conseil de prud'hommes de Nîmes a considéré, dans son jugement rendu le 1er mars 2021, que l'employeur ne démontrait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue ; la salariée n'apporte aucun élément de nature à laisser penser qu'elle devait se tenir à la disposition constante de l'employeur, - l'analyse retenue par les premiers juges et les attestations versées aux débats par la salariée ne permettaient pas, contrairement à ce qu'a considéré le Conseil de prud'hommes, de faire ressortir un harcèlement moral caractérisé par une affectation de la salariée à des missions étrangères à celles contractuellement prévues, des reproches infondés et des propos racistes ; Mme [C] [E] qui n'a jamais fait état de la moindre doléance en 15 ans de présence, fondait le harcèlement moral qu'elle évoque près de 2 ans après son licenciement, sur deux attestations, l'une d'une salariée ayant travaillé 15 jours à ses côtés, l'autre d'un salarié ayant établi deux témoignages opposés ; enfin, les échanges entre Mme [K] et la Médecine du travail relatifs à l'état de santé de la salariée contredisent littéralement les propos de Mme [C] [E] et traduisent plus une bienveillance de l'employeur qu'une volonté de harceler la salariée ; lors de ces visites, manifestement Mme [C] [E] n'a dénoncé aucune situation de harcèlement moral ni même de mauvaises conditions de travail ; à défaut nul doute que la médecine du travail l'aurait relevé, - Mme [C] [E] ne justifie pas qu'elle ait manqué à son obligation de sécurité ; la salariée a été régulièrement examinée par la Médecine du travail.