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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
13/06/2023
Numéro d'affaire
21/01257

Résumé

ARRÊT N° N° RG 21/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZA EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 03 mars 2021 RG :F19/00470 [G] [C] C/ [I] As…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 21/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZA EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 03 mars 2021 RG :F19/00470 [G] [C] C/ [I] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association CGEA DE TOULOUSE Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JUIN 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Mars 2021, N°F19/00470 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS : Maître [K] [G] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LNV1 [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES Maître [Z] [C] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LNV1 [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE assignée à personne habilitée LES DOCKS ATRIUM [Adresse 2] [Localité 3] Association CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [I] a été engagé par la société La Nature Et Vous à compter du 1er octobre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé, classification niveau 1A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Par avenant du 1er juillet 2015, M. [Z] [I] s'est vu attribuer des missions de comptabilité (saisie des factures d'achats et règlement des fournisseurs) en sus de ses fonctions relatives au poste d'employé.

Le 1er juillet 2017, deux avenants ont été signés.

Le 1er août 2017, le contrat de travail de M. [Z] [I] a été transféré à la Sarl LNV1.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 10 juillet 2019, M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2019.

Par requête du 22 octobre 2019, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir l'annulation des avertissements des 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018, la reconnaissance d'un statut cadre chef de magasin 2ème degré niveau VI, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à caractère notamment indemnitaire.

Suivant jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl LNV1.

Me [K] [G] et Me [Z] [C] ont été désignés ès qualité de mandataires judiciaires, et la Selarl FHB et Me [F] [A], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société LNV1.

Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement de M. [I], en date du 24 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [I] à l'égard du redressement judiciaire de la SARL LNV1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : * 11 465 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 856 euros au titre de préavis, * 485,60 euros au titre de congés payés sur préavis, * 3018 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL LNV1 de délivrer à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I], - rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2290 euros, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2019, - dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL LNV1 de l'ensemble de ses demandes, - mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, dans les limites définies aux articcles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code, - dit et jugé que L'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail, - dit et jugé que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution seront inclus en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL LNV1 y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par acte du 28 mars 2021, Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires judiciaires de la Sarl LNV1 ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant jugement du 18 juin 2021, la Sarl LNV1 a été liquidée.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023.