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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
10/05/2022
Numéro d'affaire
18/01151

Résumé

ARRÊT N° N° RG 18/01151 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G5Y7 VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 janvier 2018 RG :F16/00659 S.A.R.L. LE BO…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 18/01151 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G5Y7 VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 janvier 2018 RG :F16/00659 S.A.R.L.

LE BON VIVANT C/ [Z] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTE : SARL LE BON VIVANT Enseigne 'PLEINE NATURE', [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : Madame [R] [Z] née le 28 Octobre 1972 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6490 du 25/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L.

BALINCOURT représentée par Me [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL LE BON VIVANT exploitait sous l'enseigne « PLEINE NATURE » un magasin de vente au détail de produits biologiques.

Le 20 février 2010, la société a engagé Mme [R] [Z] en qualité de vendeuse caissière, coefficient N3A, dans le cadre des dispositions de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 20 février 2010 au 30 octobre 2010.

La société a assuré une formation au profit de Mme [R] [Z], lui permettant au printemps 2010 d'obtenir le CQP «vendeuse conseil en produits biologiques».

Le 30 octobre 2010, au terme du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'une relation à durée indéterminée aux fonctions de vendeuse caissière conseil qualifiée coefficient N4B, selon un avenant signé entre les parties.

Le 9 février 2012, Mme [Z] était victime d'un accident du travail.

Selon la salariée, elle était victime de violences physiques de la part de l'employeur alors qu'elle était enceinte, dans un contexte déjà ancien de surcharge de travail et de défaillances de l'employeur.

Après son arrêt de travail, Mme [Z] était arrêtée en raison de sa maternité, de ses congés parentaux et congés payés.

Elle reprendra son travail le 29 juin 2015.

En décembre 2015, la visite de reprise était organisée auprès du médecin du travail qui déclarait.Mme [Z], apte à ses fonctions.

Le 23 février 2016, Mme [Z] était en arrêt de travail.

Une visite de pré-reprise était organisée par la médecine du travail le 17 août 2016.

Le 15 septembre 2016, le médecin du travail, lors de la visite de reprise déclarait Mme [Z], inapte à son poste et précisait expressément qu'un reclassement professionnel sur un autre poste de l'entreprise ne serait pas indiqué au vu de l'état de la salariée.