Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28/04/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00066
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Résumé
ARRÊT N° /2022 PH DU 28 AVRIL 2022 N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWF6 Conseil de prud'hommes de Colmar - jugement du 17 avril 2018 COUR D'APPEL DE NA…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2022 PH DU 28 AVRIL 2022 N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWF6 Conseil de prud'hommes de Colmar - jugement du 17 avril 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDERESSE A LA SAISINE: S.A.R.L.
SCHNOELLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR DEFENDEUR A LA SAISINE: Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me David EBEL de la SELAS ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me GERARD, avocate au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 10 Février 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Avril 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 avril 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [J] [W] a été engagé par la société SCHNOELLER, exploitant sous l'enseigne AMBULANCES DU RIED, sous contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012 au 26 mars 2013, en qualité d'employé polyvalent.
La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2013.
Le 21 juin 2013, Monsieur [J] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 11 mars 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 3 février 2015, il a été déclaré par la médecine du travail inapte à la conduite des véhicules de transport et apte à un travail de bureau.
Par courrier du 12 mars 2015, la société SCHNOELLER a fait une proposition de reclassement à Monsieur [J] [W] sur un poste de bureau, qu'il a refusé.
Par courrier du 7 avril 2015, Monsieur [J] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 avril 2015.
Par courrier du 18 avril 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 février 2016, Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en sa formation de référés, aux fins d'obtenir la remise sous astreinte de ses feuilles de route journalières et les plannings de permanence.
Par ordonnance du 16 mars 2016, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Colmar a ordonné, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, la communication des tableaux hebdomadaires et des plannings de permanences à Monsieur [K] [W].
Par requête du 8 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 17 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Colmar a : dit que le licenciement de Monsieur [K] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société SCHNOELLER à payer à Monsieur [K] [W] les montants suivants : - 25 884,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif par manquement à l'obligation de reclassement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant les soins à apporter à la victime d'un accident du travail, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation destinée au pôle emploi non-conforme, - 4 314,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de preavis, - 1 441,58 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 079,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 823,63 euros brut a titre de rappel d'heures supplémentaires de février à juin 2013 inclus, - 82,26 euros brut au titre des conges payes sur rappel d'heures supplémentaires de février a juin 2013 inclus, - 1 167,15 euros brut a titre de rappel de salaire au titre des permanences de février à juin 2013 inclus, - 116,71 euros brut au titre des conges payes sur rappel de salaire au titre des permanences de février a juin 2013 inclus, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, donné acte à la société SCHNOELLER de ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [K] [W] les sommes de 823,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 82,36 euros à titre de congés payés y afférents, condamné la société SCHNOELLER à remettre à Monsieur [K] [W] un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités fixés par le jugement et une attestation destinée à pôle emploi, sous peine d'astreinte et avec réserve du droit de liquider l'astreinte, confirmé 1'ordonnance de référé du 16 mars 2016 en ce qu'e1le a fait droit aux demandes de Monsieur [K] [W] portant sur les montants suivants : - 36,41 euros brut à titre de rappel de salaire horaire de septembre 2012 à juillet 2013 inclus en application de l'article 11 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, - 3,64 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire horaire de septembre 2012 à juillet 2013 inclus en application de l'article 11 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, - 104,20 euros brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de janvier à avril 2015, - 10,42 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel de janvier à avril 2015, - 45 euros net au titre de la retenue sur salaire d'avril 2015 pour amende routière de 2013, pris acte de ce que la société SCHNOELLER a d'ores et déjà procédé à l'exécution de ces montants au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 mars 2016, condamné la société SCHNOELLER à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre prétention des parties, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 19 413,27 euros brut, et l'a ordonné pour le surplus conformément à l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société SCHNOELLER aux entiers frais et dépens.
La société SCHNOELLER a interjeté appel du jugement le 11 mai 2018 devant la cour d'appel de Colmar.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Sur déféré de la société SCHNOELLER, la cour d'appel de Colmar, statuant par arrêt du 29 janvier 2019, a confirmé l'ordonnance.