Code du travail
Article R. 4224-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4224-16
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4224-16
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066
Cour d'appeldes escaliers et a immédiatement ressenti une importante douleur au dos. Il s'est avéré qu'il s'était fracturé une vertèbre, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Monsieur [J] [W] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures adéquates pour le secourir. Il indique que selon l'article R. 4224-16 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Or, après qu'il a été averti par le collègue qui l'accompagnait, Monsieur [F], l'employeur a envoyé une autre équipe sur place pour prendre en charge le patient et lui a ordonnée, ainsi qu'à Monsieur [F], de partir en le laissant seul jusqu'à l'arrivée des secours.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4224-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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