Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/00790
- Solution
- Infirme partiellement la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2025
- Somme des postes identifiés
- 2 621,20 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour fixe à la somme de 621,20 euros la créance de M. [R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet.
La cour infirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a: - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - débouté M. [R] [Q] de sa demande relative aux frais de trajet ; LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les sommes objets des condamnations confirmées seront inscrites au passif de la liquidation de la SAS [3].
La cour déboute M. [R] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Détail par demande
- La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
- La cour dit qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire.
- La cour dit que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5].
- La cour dit que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
- La cour dit que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
- La cour dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
Sources (9 passages)
FIXE à la somme de 621,20 euros la créance de M. [R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a: - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - débouté M. [R] [Q] de sa demande relative aux frais de trajet ; LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les sommes objets des condamnations confirmées seront inscrites au passif de la liquidation de la SAS [3]
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire
DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5]
DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code
DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective
Procédure
Chronologie du litige
-
Entretien préalable
M. [R] [Q] · salarié concerné
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entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023
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Licenciement
M. [R] [Q] · salarié concerné
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courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié
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Saisine prud'homale
M. [R] [Q] · demandeur
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Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes
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Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes
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jugement entrepris rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes
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Conclusions notifiées
M. [R] [Q] · appelant
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conclusions de M. [R] [Q] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, celles de Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 31 mars 2026, et celles de l'association [4] de [Localité 5] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,
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Conclusions notifiées
M. [R] [Q] le 24 février 2026 · appelant
Voir la source de cette date
conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [Q] le 24 février 2026, par Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] le 31 mars 2026, et par l'association [4] de [Localité 5] le 3 novembre 2025.
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Nancy
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Montants identifiés dans le dispositif
2 621,20 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Le débiteur ou le bénéficiaire de certains postes n’a pas pu être attribué avec certitude.
- Autre condamnation pécuniaire621,20 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- Débiteur non attribué
- Bénéficiaire
- Bénéficiaire non attribué
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
FIXE à la somme de 621,20 euros la créance de M. [R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet ;
- Article 7002 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- me [e] [o] es-qualites de mandataire liquidateur de la sas [3]
- Bénéficiaire
- m. [r] [q]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Article 700 du code de procédure civile
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE Me [E] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [R] [Q] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant:
- Dépens · non additionné
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective
Document officiel
Texte intégral
262 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 01 OCTOBRE 2026
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F23/00612
30 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Association [1] ([2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [X] [F], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
Maître [E] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [3] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] [Z], domicilié en cette qualité [Adresse 4] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er octobre 2026 ;
Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3], à compter du 31 janvier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage.
La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023.
M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet le 7 avril 2023.
Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable.
Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes :
- 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,
- 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet,
- 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation de ces intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 janvier 2025 qui a :
- dit et jugé que les demandes de M. [R] [Q] sont en partie recevables et bien fondées,
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [Q] repose sur 'une aucune cause réelle et sérieuse',
- en conséquence, condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
- 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires,
- 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté,
- ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [R] [Q] de ses autres demandes,
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT (avocat de M. [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que les intérêts porteront au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la mise à disposition du présent jugement sur les sommes allouées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les fondements de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [R] [Q] le 5 avril 2025,
Vu l'appel incident formé par Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3], le 3 novembre 2025,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 5 juillet 2025, la procédure de liquidation amiable a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [Q] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, celles de Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 31 mars 2026, et celles de l'association [4] de [Localité 5] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,
M. [R] [Q] demande à la cour :
- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a dit que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée,
- l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
- l'a débouté de sa demande afférente à l'indemnisation de ses temps de trajet,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété,
- a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
- 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires,
- 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté,
- l'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SAS [3] les créances suivantes :
- 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires,
- 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,
- 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet,
- 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
*
Y ajoutant :
- dire opposable au [5] l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir,
- condamner Me [E] [O], ès liquidateur de la SAS [3], au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2 °du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- condamner Me [E] [O], ès liquidateur de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- ordonner à Me [E] [O], ès liquidateur de la SAS [3] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions de la décision à intervenir,
- juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [3] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [Q] repose sur une aucune cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] [Q] de ses autres demandes, à savoir :
- 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet,
- 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- à titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [U] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- débouter M. [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [Q] à lui verser, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'association [4] de [Localité 5] demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [Q] repose sur une aucune cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] [Q] de ses autres demandes, à savoir :
- 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet,
- 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 361,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- à titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [U] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS de [Localité 5],
En tout état de cause :
- mettre à la charge de tout autre que le [6] de [Localité 5] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [Q] le 24 février 2026, par Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] le 31 mars 2026, et par l'association [4] de [Localité 5] le 3 novembre 2025.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [R] [Q] expose qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'en particulier, il effectait de nombreuses heures de trajet qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul de son temps de travail ; que l'employeur n'a jamais justifié des heures réellement comptabilisées malgré plusieurs demandes de sa part.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [R] [Q] n'a jamais rempli les feuilles horaires qu'il devait renseigner ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; s'il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, le temps de trajet constitue un temps de travail effectif s'il excède le temps normal du déplacement entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail habituel.
M. [R] [Q] apporte, en pièces n° 2, 10 et 32 de son dossier des bulletins de salaire, un récapitulatif quotidien des heures de travail qu'il indique avoir effectuées sur l'année 2022 et un décompte détaillé des heures supplémentaires non payées cette période ;
Il présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] n'apporte aucun élément sur ce point.
Il ressort du récapitulatif quotidien apporté par M. [R] [Q] une rubrique 'temps de route' qui mentionne des temps compris entre 1 h 30 et 2 h 30 ;
Il ressort des bulletins de salaire de M. [R] [Q] que figurent, en sus de la rémunération prévue pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures au taux contractuel, des heures supplémentaires, pour certains mois, qui font l'objet d'une majoration de 25 ou 50 % de la rémunération, et d''heures de route' rémunérées au taux des heures normales ;
Il ressort donc de ces documents que M. [R] [Q] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à ce titre.
Au regard notamment de la pièce n° 10-1 de M. [R] [Q] , il convient de faire droit à la demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la même base, notamment au regard du cumul des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et des 'heures de route' mentionnées, et à défaut d'accord conclu au titre des diispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre des repos compensateurs et la décision entreprise sera confirmée sur ce point, sauf à préciser que les sommes dont il s'agit seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] .
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [R] [Q] expose que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures supplémentaires effectuées en toute connaissance de cause, et que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire des 'heures de route' outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] s'opposent à la demande, soutenant que M. [Q] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur.
Motivation.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [R] [Q] ne démontre pas que le fait d'avoir imputé de façon différente, au regard du taux horaire applicable, les heures supplémentaires et les 'heures de route' manifeste une intention dissimulatrice de l'employeur.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les indemnités de trajet.
M. [R] [Q] expose que l'employeur ne lui a jamais payé les indemnités de trajet prévues par la convention collective applicable.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande, faisant valoir que M. [R] [Q] disposait pour ses trajets d'un véhicule de l'entreprise.
Motivation.
L'article 8-14 de la convention collective applicable dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ;
Il ressort de ce texte que cette indemnité est due indépendamment du moyen de transport utilisé par le salarié.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] ne contestent pas que cette indemnité n'a pas été réglée.
Sur la base de la pièce n° 10 du dossier de M. [R] [Q] , il sera fait droit à cette demande à hauteur de 621,20 euros, cette somme étant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] .
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété.
M. [R] [Q] expose qu'il a travaillé sur des chantiers où la protection contre les poussières d'amiante n'était pas assurée ; qu'il subit donc un préjudice d'anxiété.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande ; ils soutiennent que les salariés de l'entreprise ont bénéficié des protections adaptées à leur activité, et que M. [R] [Q] ne démontre aucunement les défaillances qu'il allègue.
Motivation.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R 4412-120 du même code précise que l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé à l'amiante, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que la seule exposition au risque crée par une substance nocive ou toxique n'est pas suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d'anxiété.
En premier lieu, c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que:
- si M. [R] [Q] a adressé à l'inspecteur du travail le 18 janvier 2023 un courriel dénonçant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, cette administration n'a ni répondu à ce courriel ni déclenché d'opération de contrôle ;
- les photographies apportées par M. [Q] en pièces n° 24 à 30 de son dossier ne permettent pas d'identifier les lieux dans lesquelles elles ont été prises ni les personnes y figurant ;
- que le bilan d'exposition à l'amiante (pièce n° 13 de son dossier ne fait pas apparaître de carence en matière d'équipement de protection.
En deuxième lieu, il ressort du certificat établi par le Docteur [A] [V], praticien au centre de consultations de pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] (pièce n° 12 id) que:
- la légère tendance obstructive distale ne constitue pas un trouble respiratoire constitué, et est lié avec un asthme d'origine familiale ;
- que les défaillances ponctuelles alléguées par M. [Q], à les supposer établies, si elles sont susceptibles d'augmenter très légèrement le risque de développer un mésothéliome pleurale, cette augmentation est très limitée et que la durée cumulée à l'amiante décrite paraît trop faible pour pouvoir favoriser le développement ultérieur d'un cancer broncho-pulmonaire ou d'une asbestose.
Enfin, si M. [R] [Q] apporte au dossier deux attestations établies par M. [T] [C] (pièces n° 8 et 23 id) concernant les conditions de protection sur les chantiers, ces attestations n'établissement pas des manquements renouvelés de l'employeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
M. [R] [Q] expose que le licenciement économique dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse en ce que la cessation d'activité de l'entreprise constitue une décision du chef d'entreprise et non une contrainte économique ; qu'au demeurant, l'activité de l'entreprise a été transférée à une autre entreprise.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] font valoir que la cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif de licenciement, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de gestion du dirigeant ; qu'en l'espèce, la cessation d'activité de la SAS [3] est totale et définitive, et que le gérant de la société a repris un emploi salarié dans une entreprise sans lien avec celle qui a cessé ses activités.
Motivation.
L'article L 1233-3 du code du travail dispose que Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
...
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.
Il ressort du dossier que la SAS [3] a fait l'objet d'une liquidation amiable convertie en liquidation judiciaire ;
Il n'est pas contesté que l'entreprise a cessé totalement et définitivement ses activités.
M. [R] [Q] ne démontre pas que la cessation d'activité de la société est due à une faute ou une légèreté blâmable de son dirigeant.
Par ailleurs, si M. [K] [Z] est associé d'une société [7], M. [R] [Q] ne démontre pas que celle-ci a repris les activités de la société liquidée, M. [Z] étant lui-même devenu salarié d'une autre entreprise
Le demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté.
M. [R] [Q] expose que la SAS [3] a manqué à son obligation de loyauté en raison de l'absence de paiement des heures supplémentaires, du paiement de l'intégralité des indemnités de trajet et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande.
Motivation.
M. [R] [Q] ne démontre pas l'existence de préjudices distincts de ceux réparés par les indemnisations fixées plus haut.
Par ailleurs, la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rejetée, la demande relative au manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté sur ce fondement sera rejetée.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Les dépens de l'instance seron employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Q] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; Me [E] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté,
- débouté M. [R] [Q] de sa demande relative aux frais de trajet ;
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les sommes objets des condamnations confirmées seront inscrites au passif de la liquidation de la SAS [3] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ;
FIXE à la somme de 621,20 euros la créance de M. [R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ;
DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective ;
CONDAMNE Me [E] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [R] [Q] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
18 références disponibles
- Bâtiment ' 10 salariés, ETAMConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… cette date, le délibéré a été prorogé au 1er octobre 2026 ; Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3], à compter du 31 janvier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023. M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet le 7 avril 2023. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été dé …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… (avocat de M. [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que les intérêts porteront au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la mise à disposition du présent jugement sur les sommes allouées, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les fondements de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par M. [R] [Q] le 5 avril 2025, Vu l'appel incident formé par Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3], le 3 novembre 2025, …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [R] [Q] n'a jamais rempli les feuilles horaires qu'il devait renseigner ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres …
- L. 3121-33Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ctué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à ce titre. Au regard notamment de la pièce n° 10-1 de M. [R] [Q] , il convient de faire droit à la demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur la même base, notamment au regard du cumul des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et des 'heures de route' mentionnées, et à défaut d'accord conclu au titre des diispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre des repos compensateurs et la décision entreprise sera confirmée sur ce point, sauf à préciser que les sommes dont il s'agit seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] . - Sur la demande au titre du travail dissimulé. M. [R] [Q] expose que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures supplémentaires effectuées en toute connaissance de c …
- L. 8223-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… te connaissance de cause, et que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire des 'heures de route' outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] s'opposent à la demande, soutenant que M. [Q] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié …
- L. 8221-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… te' outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] s'opposent à la demande, soutenant que M. [Q] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie …
- L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… té de l'employeur de dissimuler ces heures. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] s'opposent à la demande, soutenant que M. [Q] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementa …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tiers où la protection contre les poussières d'amiante n'était pas assurée ; qu'il subit donc un préjudice d'anxiété. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande ; ils soutiennent que les salariés de l'entreprise ont bénéficié des protections adaptées à leur activité, et que M. [R] [Q] ne démontre aucunement les défaillances qu'il allègue. Motivation. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de c …
- R. 4412-120Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… hysique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article R 4412-120 du même code précise que l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé à l'amiante, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'e …
- L. 4121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ; 3° Les procédés de travail utilisés ; 4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que la seule exposition au risque crée par une substance nocive ou toxique n'est pas suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d'anxiété. En premier lieu, c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que: - si M. [R] [Q] a adressé à l'inspecteur du travail le 18 janvier 2023 un courriel dénonçant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité …
- L. 1233-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ion [4] de [Localité 5] font valoir que la cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif de licenciement, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de gestion du dirigeant ; qu'en l'espèce, la cessation d'activité de la SAS [3] est totale et définitive, et que le gérant de la société a repris un emploi salarié dans une entreprise sans lien avec celle qui a cessé ses activités. Motivation. L'article L 1233-3 du code du travail dispose que Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : ... 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. Il ressort de ces dispos …
- L. 3253-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… é ; FIXE à la somme de 621,20 euros la créance de M. [R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [ …
- L. 3253-15Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e la SAS [3] au titre des indemnités de trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds d …
- L. 3253-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… titre des indemnités de trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'artic …
- L. 3253-20Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… demnités de trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 …
- L. 3253-21Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du …
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; …
- D. 3253-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; DIT que les d …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
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vier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023. M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet le 7 avril 2023. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été d
la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 eur
demnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - ordonner à la SAS [3], prise en la p
- Cause réelle et sérieuse
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3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
ice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur ami
e jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 janvier 2025 qui a : - dit et jugé que les demandes de M. [R] [Q] sont en partie recevables et bien fondées, - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [Q] repose sur 'une aucune cause réelle et sérieuse', - en conséquence, condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'i
- Licenciement économique / PSE
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vier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023. M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet le 7 avril 2023. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée ave
la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au
ssement pas des manquements renouvelés de l'employeur à ses obligations contractuelles. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur le licenciement. M. [R] [Q] expose que le licenciement économique dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse en ce que la cessation d'activité de l'entreprise constitue une décision du chef d'entreprise et non une contrainte économique ; qu'au demeurant, l'activité de l'entreprise a été transférée à une autre entreprise. Me [E] [O] en qualité de
- Préavis / indemnités de rupture
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au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommag
le de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astrei
manquement de loyauté, - l'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le déla
- Travail dissimulé
Voir le contexte
bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour man
gement entrepris en ce qu'il : - a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a dit que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée, - l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande afférente à l'indemnisation de ses temps de trajet, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiét
use réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a dit que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée, - l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande afférente à l'indemnisation de ses temps de trajet, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes
- Salaire / rémunération
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ger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité fo
é que le licenciement de M. [R] [Q] repose sur 'une aucune cause réelle et sérieuse', - en conséquence, condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - ordonné la délivrance des documents
mages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - l'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné
- Congés payés
Voir le contexte
SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement
en conséquence, condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notif
d'anxiété, - a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - l'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 204,87 euros net à t
- Temps de travail
Voir le contexte
taires. M. [R] [Q] expose qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'en particulier, il effectait de nombreuses heures de trajet qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul de son temps de travail ; que l'employeur n'a jamais justifié des heures réellement comptabilisées malgré plusieurs demandes de sa part. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent
l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, le temps de trajet constitue un temps de travail effectif s'il excède le temps normal du déplacement entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail habituel. M. [R] [Q] apporte, en pièces n° 2, 10 et 32 de son dossier des bulletins de salaire, un récapitulatif quotidien des heures de travail qu'il indique avoir effectuées sur l'an
capitulatif quotidien apporté par M. [R] [Q] une rubrique 'temps de route' qui mentionne des temps compris entre 1 h 30 et 2 h 30 ; Il ressort des bulletins de salaire de M. [R] [Q] que figurent, en sus de la rémunération prévue pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures au taux contractuel, des heures supplémentaires, pour certains mois, qui font l'objet d'une majoration de 25 ou 50 % de la rémunération, et d''heures de route' rémunérées au taux des heures normales ; Il ressort donc de ces documents que M. [R] [Q] a effectué des heures
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
nciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail diss
enciement de M. [R] [Q] repose sur 'une aucune cause réelle et sérieuse', - en conséquence, condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte d
érêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - l'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [K] [Z] liquidateur ami
- Astreinte / repos
Voir le contexte
antes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 180,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 204,87 euros nets à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 621,20 euros nets à titre d'indemnité de trajet, - 13 085,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour man
des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux di
'a débouté M. [R] [Q] du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement de la somme de 204,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] à payer à la SCP PERROT AVOCAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la notif
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
os nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à i
n'était pas caractérisée, - l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande afférente à l'indemnisation de ses temps de trajet, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - a condamné M. [K] [Z] liquidateur amiable de la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 452,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, complémentaires, - 145,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 000
os nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 361.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué un préjudice d'anxiété, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, * Y ajoutant : - dire opposable au [5] l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir, - condamner Me [E] [O], ès liquidateur de la SAS [3], au verse
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [R] [Q] ne démontre pas que le
la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3], à compter du 31 janvier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023. M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 29
ployeur. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les indemnités de trajet. M. [R] [Q] expose que l'employeur ne lui a jamais payé les indemnités de trajet prévues par la convention collective applicable. Me [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 5] contestent la demande, faisant valoir que M. [R] [Q] disposait pour ses trajets d'un véhicule de l'entreprise. Motivation. L'article 8-14 de la convention collective applicable di
- AGS / liquidation judiciaire
Voir le contexte
té par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Association [1] ([2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [X] [F], dûment habilité à cet effet, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY Maître [E] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] prise en la personne de son représenta
de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, - prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS de [Localité 5], En tout état de cause : - mettre à la charge de tout autre que le [6] de [Localité 5] les entiers frais et dépens de la présente instance. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA pa
[R] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] au titre des indemnités de trajet ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21
Points examinés
- Inspection du travail
Voir le contexte
ou toxique n'est pas suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d'anxiété. En premier lieu, c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que: - si M. [R] [Q] a adressé à l'inspecteur du travail le 18 janvier 2023 un courriel dénonçant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, cette administration n'a ni répondu à ce courriel ni déclenché d'opération de contrôle ; - les photographies apportées par M. [Q] en pièces n° 24 à 30 de son dossier ne permettent pas d'identifier
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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rorogé au 1er octobre 2026 ; Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3], à compter du 31 janvier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au lic
M. [R] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3], à compter du 31 janvier 2022, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 6 mars 2023, M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 17 mars 2023. M. [R] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 29 mars 2023, M. [R] [Q] a été licencié pour motif économique, avec prise d'ef
ue le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : ... 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. Il ressort de ces dispositions que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessat
- Procédure prud'homale
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ARRÊT N° /2026 PH DU 01 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGK Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00612 30 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de
d'effet le 7 avril 2023. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 18 décembre 2023, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes : - 1 809,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémenta
500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation de ces intérêts, - ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 janvier 2025 qui a : - dit et jug
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2025
- Identifiant source
- 6abfcdd7c27382d099c1f17f
