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Cour d'appel de Lyon · 25 septembre 2026

CHAMBRE SOCIALE BArrêtRG n° 23/07418

Contrat de travailObligation de sécurité
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La société [1] doit verser à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété qu'il a subi et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts réparant le dommage consécutif au défaut d'établissement de la fiche d'exposition à l'amiante.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre Monsieur [W] [U] une fiche d'exposition conforme à l'article R4412-120 du code du travail.

La cour modifie le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte provisoire.

Montants retenus

  1. Somme allouée5 000 €
    Accordé
  2. Somme allouée3 000 €
    Accordé
  3. Frais de procédure2 000 €
    Accordé
Tous les montants (4)
  1. Frais de procédure700 €
    Confirmé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Arrêt rendu
Sources
  • La cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023 en ce qu'il a dit que la société [1] avait manqué à son égard au respect de son obligation de sécurité, dans le cas de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et en ce qu'il a dit qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1 400 € à titre d'indemnisation pour le préjudice anxiété et 400 € à titre d'indemnisation pour l'absence établissement d'une fiche d'exposition.
  • La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour rejette les autres et plus amples demandes.
  1. Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété qu'il a subi et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts réparant le dommage consécutif au défaut d'établissement de la fiche d'exposition à l'amiante
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  2. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre Monsieur [W] [U] une fiche d'exposition conforme à l'article R4412-120 du code du travail
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  3. Infirme le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte provisoire
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  4. Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023 en ce qu'il a dit que la société [1] avait manqué à son égard au respect de son obligation de sécurité, dans le cas de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et en ce qu'il a dit qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1 400 € à titre d'indemnisation pour le préjudice anxiété et 400 € à titre d'indemnisation pour l'absence établissement d'une fiche d'exposition
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  5. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes
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  6. Rejette les autres et plus amples demandes
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  7. Montants
    Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété qu'il a subi et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts réparant le dommage consécutif au défaut d'établissement de la fiche d'exposition à l'amiante,
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  8. Montants
    Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes, Y ajoutant,
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  9. Montants
    Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme additionnelle de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,
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  10. Autres dispositions
    Rejette les autres et plus amples demandes,
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  11. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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  12. Dates
    Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [W] [U] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante.
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  13. Dates
    Par acte du 28 septembre 2023, Monsieur [W] [U] interjetait appel de ce jugement.
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  14. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 11 mai 2026,
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  15. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] le 4 juin 2026,
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AFFAIRE [Y]

RAPPORTEUR

N° RG 23/07418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG43

[U]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Août 2023

RG : 19/02422

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[W] [U]

né le 04 Avril 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2003, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [W] [U] en qualité de monteur.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] [U] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise.

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [W] [U] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante.

Il demandait également au conseil de condamner la société [1] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de rejeter les demandes adverses et de condamner le salarié au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

- Dit que l'employeur a commis des manquements à l'obligation de sécurité dans le cadre de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante,

- Condamne la SOCIETE [2] à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :

- 1 400 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice d'anxiété,

- 400 euros à titre d'indemnisation pour l'absence d'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante,

sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- Ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [W] [U] une fiche d'exposition conforme à l'article R4412-120 du code du travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du jugement,

- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

- Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance.

Par acte du 28 septembre 2023, Monsieur [W] [U] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 11 mai 2026,

Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] le 4 juin 2026,

Vu l'article 455 du code de procédure civil;

MOTIFS

Sur les demandes en dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par l'appelant iété et en remise remise à celui-ci d'une fiche d'exposition à l'amiante

Le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents en ce qu'il a constaté que Monsieur [W] [U] intervenant sur le site de la société [3] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et en ce qu'il a considéré que cette société avait manqué au respect de son l'obligation de sécurité à l'endroit de ce salarié.

Il sera également confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a jugé que la société intimée avait manqué à son obligation de lui remettre une fiche d'exposition à l'amiante conforme à l'article R 4412-120 du code du travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à Monsieur [W] [U] une telle fiche d'exposition.

Cependant, en l'état, il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte provisoire et le jugement sera donc infirmé ce qu'il a ordonné une telle mesure.

Par ailleurs, au regard des pièces produites, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné le paiement à l'appelant de la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété et la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence d'établissements de la fiche d'exposition.

La cour , au regard des préjudices démontrés, condamnera la société intimée à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts réparant des dommages consécutifs à l'établissement de la fiche d'exposition précitée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [1] succombant supportera les dépens de première instance et de d'appel.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 € en équité, la société [1] de remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité, la société [1] sera condamnée à payer à ce dernier la somme additionnelle de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il engageait en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023 en ce qu'il a dit que la société [1] avait manqué à son égard au respect de son obligation de sécurité, dans le cas de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et en ce qu'il a dit qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1 400 € à titre d'indemnisation pour le préjudice anxiété et 400 € à titre d'indemnisation pour l'absence établissement d'une fiche d'exposition,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété qu'il a subi et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts réparant le dommage consécutif au défaut d'établissement de la fiche d'exposition à l'amiante,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre Monsieur [W] [U] une fiche d'exposition conforme à l'article R4412-120 du code du travail,

Infirme le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte provisoire,

Statuant à nouveau de ce chef, il n'y a pas lieu à prononcé d'une telle mesure,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme additionnelle de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,

Rejette les autres et plus amples demandes,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références

  • Passage cité
    … iante, - Condamne la SOCIETE [2] à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes : - 1 400 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice d'anxiété, - 400 euros à titre d'indemnisation pour l'absence d'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - Ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [W] [U] une fiche d'exposition conforme à l'article R4412-120 du code du travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification du jugement, - Condamne la société [1] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, - Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance. Par acte du 28 septembre 202 …
  • Métallurgie de l'AinConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … n ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2003, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [W] [U] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] [U] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [W] [U] faisait convoquer la société [1] à compara …

Thèmes et contexte

  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    AFFAIRE [Y] RAPPORTEUR N° RG 23/07418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG43 [U] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Août 2023 RG : 19/02422 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [W] [U] né le 04 Avril 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AG
    Demandes et arguments
    elation contractuelle, Monsieur [W] [U] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [W] [U] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante. Il dem
    Demandes et arguments
    t de remise de fiche d'exposition à l'amiante. Il demandait également au conseil de condamner la société [1] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de rejeter les demandes adverses et de condamner le salarié au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un ju
  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    t signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2003, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [W] [U] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] [U] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête re
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Dit que l'employeur a commis des manquements à l'obligation de sécurité dans le cadre de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante, - Condamne la SOCIETE [2] à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes : - 1 400 euros à titre d'indemnis
    Mentions dans le texte
    ses motifs pertinents en ce qu'il a constaté que Monsieur [W] [U] intervenant sur le site de la société [3] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et en ce qu'il a considéré que cette société avait manqué au respect de son l'obligation de sécurité à l'endroit de ce salarié. Il sera également confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a jugé que la société intimée avait manqué à son obligation de lui remettre une fiche d'exposition à l'amiante conforme à l'article R 4412-120 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce
    Mentions dans le texte
    nt, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023 en ce qu'il a dit que la société [1] avait manqué à son égard au respect de son obligation de sécurité, dans le cas de la relation contractuelle avec Monsieur [W] [U] en raison d'une exposition à l'amiante et en ce qu'il a dit qu'il devait procéder à l'établissement d'une fiche d'exposition à l'amiante, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Monsieur [W] [U] la somme
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2003, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [W] [U] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] [U] occupait les fonctions de chef d

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Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 août 2023
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6abdf552c27382d099451df6

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