Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05532
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCE Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 21/00162 APPELANTE : [D] [1], prise en la personne de Me [I] [X] et Me [B] [D], ès qualités mandataire liquidateur de S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : UNEDIC AGS DELEGATION CGEA DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Mesdames Priscilla CARRENO et Juliette MENIVALE, greffières stagiaires ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [H] [A] a été engagé par la société [2], qui commercialise des produits déshydratés, à compter du 20 janvier 2009 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du commerce de gros, en qualité de cadre commercial.
Le 1er septembre 2014, il a été nommé Directeur des Ventes, statut cadre, avec une qualification de niveau 10, échelon 1.
M. [A] était placé en arrêt de travail du 05 juin au 21 juillet 2019 puis, à l'issue de ses congés payés, du 19 août 2019 au 15 septembre 2019.
Le salarié a été convoqué à trois reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La dernière convocation datée du 19 août 2019 et assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, fixait l'entretien au 3 septembre 2019.
Cependant, dès le 26 août 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 28 juillet 2020, M. [A] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Narbonne afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2022, le Conseil a statué comme suit : Requalifie le licenciement de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de : - 13 773,75 euros bruts à titre de préavis, - 1 377,38 euros bruts au titre des conges afférents, - 15 304 euros nets d'indemnité de licenciement, - 1 060 euros bruts de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied à titre conservatoire, - 106 euros bruts au titre des congés afférents, Déclare la procédure de licenciement de M. [A] irrégulière Condamne la société [2] à verser à M. [A] la somme d'un euro symbolique à ce titre.
Condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de : - 34 435,11 euros bruts au titre des rappels de salaire pendant les années 2016 à 2019, - 3 443,51 euros bruts de conges payes afférents, Déboute M. [A] de sa demande d'un complément de salaire sur sa période de maladie du 09 juin 2019 au 21 juillet 2019 ; Déboute M. [A] de sa demande de remboursement des sommes déduites de ses salaires nets correspondants à ses frais personnels ou à la partie de ses frais professionnels non prise en charge par l'employeur ; Déboute la société [2] de sa demande de remboursement par M. [A] des frais professionnels qu'elle a répertoriés près de son domicile ; Condamne M. [A] à verser à la société [2] la somme de 1 307,34 euros au titre des réparations non remboursées de la voiture, Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 02 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement, lequel lui a été notifié le 11 octobre 2022.
Par jugement du 04 avril 2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'égard de la société [2].
M. [A] a assigné en intervention forcée la société [D] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].
L'AGS intervient à la présente audience dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 du Code de commerce. Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 décembre 2025, Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu'il a alloué à M. [A] un euro de dommages et intérêts ; Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à un rappel de salaire sur minimum conventionnel d'un montant de 34 435,11 euros ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de repas non justifiés ; Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau : Dire la faute grave caractérisée et débouter M. [A] de ses demandes au titre du préavis, des congés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; Dire que le rappel de salaire sur minimum conventionnel auquel pourrait prétendre M. [A] ne saurait excéder la somme de 23 362,38 euros ; Le condamner à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] la somme de 1 230,85 euros au titre des frais professionnels non justifiés ; Le condamner à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.