Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01178
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01070 APPELANT : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Marie-Christine LE de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 6 décembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, la SARLU [1] a recruté [C] [R] en qualité de service manager moyennant une rémunération brute mensuelle de 5416 euros outre une rémunération variable annuelle dans la limite d'un montant maximum de 10 % de la rémunération annuelle de base pour l'atteinte complète d'objectifs individuels et collectifs définis ultérieurement.
Les parties avaient convenu d'une convention de forfait en jours.
Par courrier du 30 octobre 2020, le salarié a écrit à son employeur pour l'alerter sur sa charge excessive de travail.
Par réponse du même jour, l'employeur lui a préconisé de prendre sa demi-journée et d'avoir un week-end reposant.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020.
Par acte du 8 décembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2020.
Un licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé le 4 janvier 2021.
Par courrier du 2 juin 2021, le salarié a contesté le solde de tout compte et le non-paiement de la prime sur objectifs correspondant aux années 2019 et 2020.
Par acte du 7 juillet 2021, [C] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 5 juillet 2021.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée le 17 août 2021.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait une expertise toujours pendante après arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2023.
Par acte du 1er octobre 2021, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 17 865,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros brute à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1000 euros à titre de congés payés, - 10 216,96 euros brute au titre des primes non payées et celle de 1021,69 euros à titre de congés payés, - ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonne le remboursement d'un mois de versement d'indemnités sociales à pôle emploi, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - la capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 29 octobre 2024, [C] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : A titre principal : - 42 132 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse compte tenu d'une moyenne de salaire s'élevant à la somme de 7022 euros brute mensuelle, - 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour manque de formation et de suivi de la charge du travail (perte de salaire durant l'arrêt maladie pour burnout), - 44 635 euros brute à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période 2018, 2019 et 2020 et celle de 4463 euros brute à titre de congés payés, - 42 132 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié à l'absence de bénéfice des repos compensateurs, - 22 399 euros brute à titre de rappel de salaire pour primes non réglées et celle de 2239 euros à titre de congés payés, - 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice distinct découlant des agissements de harcèlement moral, à titre subsidiaire : - 17 865,30 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au manque de formation et de suivi de la charge de travail, - 10 000 euros brute à titre d'heures supplémentaires et celle de 1000 euros brute à titre de congés payés pour la période 2018, 2019 et - 42 132 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts en indemnisation pour absence de repos compensateur, - 10 216,96 euros brute à titre de rappel de salaire pour primes non réglées en 2019 et 2020 et celle de 1021,69 euros à titre de congés payés, A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement, En tout état de cause : - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, - assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision avec intérêt au taux légal, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.