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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTélétravailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/07426

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/07426 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDX [T] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pari…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/07426 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDX [T] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE du 10 Octobre 2022 RG : 21/00098 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [U] [T] né le 28 Novembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain.

Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1].

La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.

Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388).

Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1].

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention collective et percevait une rémunération mensuelle brute de 9986 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.

Le 17 mai 2020, M. [T] a été placé en arrêt maladie.

Par exploit d'huissier du 17 juin 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020, concernant une mesure de licenciement pour motif économique.

Le 15 juillet 2020, M. [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 17 juillet 2020, la SAS [1] a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.

Le 31 juillet 2020, la société a adressé à M. [T] l'ensemble des documents de fin de contrat.

Par requête reçue le 5 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Jugé que le licenciement économique de M. [T] par la SAS [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; Jugé que la réalisation d'heures supplémentaires par M. [T] n'est pas établie ; Jugé que la date à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 01 octobre 2007 ; Condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes de : " 85 618,78 euros au titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; " 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement ; Rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 23 141,75 euros ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Mis les dépens à la charge de la société [1].

Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [T], le salarié, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.