Convention collective

Industrie du pétrole

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1388
Statuten vigueur
Décisions associées38

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

38 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

[U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 186 528 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans la commercialisation du gaz liquide et à compter de l'année 2017, elle a étendu son activité à la vente de granulés de bois (ou pellets). Elle a engagé M. [G] [F] (le salarié) en qualité de business developper, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Par lettre du 26 juillet 2023, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2023. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 septembre 2023.

Condamnation : 63 384 €Licenciement+10
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.894

Cour de cassation

en faisant sienne l'argumentation de la société TotalEnergies raffinage France selon laquelle le point mensuel de base du barème UFIP est utilisé uniquement pour calculer le salaire minimum hiérarchique pour chacun des coefficients à l'exclusion des 15 points d'indice litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ensemble l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; 2°/ que le coefficient 200+15 issu de l'accord précité de [Localité 3] du 15 novembre 2002 est distinct du coefficient 215 prévue par ce même accord ce dont il s'ensuit que le traitement mensuel minimum correspondant à chacun de ces coefficients ne peut être identique ; qu'ayant constaté que les parties s'accordent sur le fait que le coefficient 200+15 correspond à une étape intermédiaire entre…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.995

Cour de cassation

le temps de la majoration de l'indemnité de départ à la retraite ne s'aurait faire peser sur l'employeur une obligation qui n'a pas été négociée par les partenaires sociaux et à laquelle il n'a pas consenti », la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012 et à la fin de carrière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 2 °) ET ALORS QU il appartient à l'employeur de prouver que l'information qu il a donnée au salarié est exacte et loyale qu'en l'espèce, M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

; que sur les jours fériés, l'expert a recherché à bon droit le montant des sommes qu'auraient dû percevoir les intéressées au titre des jours fériés ; qu'ensuite, la cour ayant attribué, dans l'arrêt du 7 juin 2011, à Mmes X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, c'est également à juste titre que l'expert a fait application des dispositions de l'article 415 de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles qui prévoient une majoration pour incommodité de 33 % au profit notamment des agents de maîtrise ; ... ; que sur la prime d'ancienneté, calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a) la société Total Raffinage Marketing fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, Mmes X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

sociale et aux régimes de retraite complémentaire et ordonner une expertise aux fins d'évaluer ce préjudice ; AUX MOTIFS QU' "en appel, les époux X... sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a "ordonné leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ainsi qu'aux caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective des industries du pétrole" ; qu'ils ajoutent une demande subsidiaire visant à faire désigner un expert afin de calculer le préjudice subi par les consorts X... du fait du retard ou de l'impossibilité de régulariser leur situation ; que la Société Total conclut au rejet de ces demandes ; QUE s'il est exact que le statut conféré par les dispositions des articles L.781-1-2° du Code du travail ancien confère aux époux X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

de demandes fondées sur un montage de nature à caractériser une fraude, ne s'était pas prononcée sur une absence de fraude de la société aux droits des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services : Vu l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois, annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour attribuer à M. et Mme X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, l'arrêt retient que ce coefficient se justifie par les fonctions de gestion et d'animation exercées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. et Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Cour de cassation

marketing services, a confié à la société X..., représentée par son gérant, M. X..., la location-gérance d'un fonds de commerce d'une station-service ; qu'elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de location-gérance le 4 février 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

7321-5 du code du travail et sous l'ancienne codification, est applicable à M. et Mme X... dans leur relation avec la société Total Marketing Services, dit que M. et Mme X... remplissaient les conditions prévues par les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, dit que les règles de droit commun relatives à la rupture du contrat de travail s'appliquent, dit que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 est applicable à M. et Mme X..., dit que M. et Mme X... sont en droit de prétendre chacun au paiement d'un salaire par la société Total Marketing Services, selon le coefficient de rémunération K 215 institué par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, dit que M. et Mme X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

non connues des époux X..., qui n'ont pas été encore communiquées complètement dans la procédure ; que le fait que les époux X... sont prescrits pour la période antérieure au 8 février 2001 pour la perception de leur salaire n'est pas de nature à empêcher le calcul de la réserve spéciale de participation en référence au salaire de base coefficient 230 de la convention collective de l'Industrie du pétrole sur les années précédentes ; qu'il sera ordonné une expertise complémentaire pour la période du 17 mai 1983 au 7 février 2001, la période postérieure ayant déjà fait l'objet de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Versailles, selon les documents que requerra l'expert, sans avoir lieu à astreinte, ni provision ; 1/ ALORS QUE seul un salarié ayant perçu une rémunération au cours de l'exercice considéré…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 25 février 2009, n° 07-40.371), que M. X... et Mme Y... son épouse, les travailleurs, ont convenu le 2 mai 2001, avec la société des Pétroles Shell, l'exploitation d'une station-service ; qu'avant l'échéance du terme du contrat les deux travailleurs ont revendiqué le bénéfice de l'article L.

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