Convention collective

Industrie du pétrole – page 2

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IdentifiantIDCC 1388
Statuten vigueur
Décisions associées38

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés faisant obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. et Mme X... au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789

Cour de cassation

de sa demande de dommages et intérêts à ce titre au motif de l'absence de démonstration d'une faute, la Cour d'appel a violé les articles 6-1, 9 et 10 de la Convention OIT C 158 sur le milieu de travail du 20 juillet 1977, 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, L. 4121-1 du Code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; 2°) ET ALORS QUE l'exposition d'un salarié sans surveillance ni protection à l'inhalation de vapeurs toxiques lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts au motif inopérant de l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Cour de cassation

721-2 du code du travail au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, heures supplémentaires et avantages conventionnels, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir pendant la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K310 ; ALORS QUE l'article L. 7321-3 du code du travail n'est pas applicable en toute hypothèse aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

du travail dans l'intérêt exclusif de la Compagnie, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° R 12-16.507 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société total raffinage marketing. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue est applicable aux consorts X...-Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

à prendre en compte s'élevait pour chacun d'eux du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998 : 58, 40 heures hebdomadaire, du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999 : 55, 50 heures hebdomadaire, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 : 35 heures hebdomadaire (arrondi), du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000 : 47, 64 heures par semaine ; AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes s'est référé aux dispositions de le convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 pour statuer sur les demandes formées par les consorts X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

par année d'ancienneté de 0 à 5 ans : 18.304,50 € ; - 5/10° de mois par année d'ancienneté de 5 à 10 ans : 30.507,50 € ; - 10/10 de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans :195.248 € ; que toutefois, l'indemnité conventionnelle ne peut dépasser 14 mois, soit 170.842 € ; c'est cette somme qui doit être accordée » ; ALORS 1°) QUE l'article 101 de la convention collective de l'industrie du pétrole dispose qu'elle ne s'applique qu'aux « entreprises de la France métropolitaine » ce qui exclut les entreprises établies hors de France métropolitaine ; qu'en accordant à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

; Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... : Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-12.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X... engagé le 23 mai 1972 en qualité de chargeur livreur par la société Elf Union et dont le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 1974 au Groupement pétrolier de l'aviation (GPA) a bénéficié d'un congé de fin de carrière du 1er juin 2002 au 30 avril 2006, date de liquidation de sa retraite à taux plein ; que contestant le montant de sa prime de fin de carrière et la somme perçue au titre du plan d'épargne d'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

Attendu que le syndicat SCERAO CFDT fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la journée de solidarité 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L.

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