Convention collective

Industrie du pétrole – page 3

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IdentifiantIDCC 1388
Statuten vigueur
Décisions associées38

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.230

Cour de cassation

était en droit de percevoir lors de sa mise à la retraite une indemnité de "départ à la retraite" prévue par l'article 313 de la convention collective représentant 7, 34 mois des derniers appointements alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué énonce que l'article 4-3 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrières du 8 décembre 2003 prévoit le versement d'une indemnité de mise à la retraite en renvoyant à l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, lequel renvoie à l'article 311 c relatif à l'indemnité de congédiement calculée selon l'ancienneté, sans préciser s'il s'agit de «l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le groupe» et « l'article 309 ne définit que l'ancienneté dans l'entreprise», qui doit être «continue sous réserve d'exceptions au nombre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435

Cour de cassation

formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL du 7 septembre 2006, d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur et Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ESSO à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut d'affiliation au régime général de Sécurité sociale, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné une expertise afin de calculer la différence entre la rémunération perçue par Monsieur et Madame X... et celle due au titre du coefficient cadre de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles, vérifier et chiffrer l'étendue du préjudice résultant pour M. et Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une station service dans des liens contractuels avec la société Esso ; qu'ils exerçaient leur activité en exécution d'une convention de gérance libre puis d'une convention de location gérance ; qu'à compter de 1981, ils ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Station service X..., dont ils étaient co gérants, laquelle a conclu une convention de location gérance avec la société Esso ; qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1990 ; que la société Station service X... a été mise en liquidation ; que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II ainsi que la convention collective nationale étendue de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 sont applicables aux époux X..., d'avoir dit que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, Monsieur et Madame X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total France, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour Monsieur X... et de janvier 1986 pour Madame X... jusqu'au 31 octobre 1990 et d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2005), que la société Elf Antar et la société du Bout des Ponts, exploitant une station service, représentée par son gérant M. X..., ont conclu des contrats de commission successifs concernant la vente de carburants ; que la société Total France, aux droits de la société Elf Antar, a résilié la convention le 23 février 2001 ; que M. X..., ayant saisi la juridiction prud'homale en invoquant le bénéfice de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.458

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une pension de retraite par la Caisse de retraite de la société de Gestion immobilière (CR-SGMI), alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le régime de retraite de la CR-SGMI est exclusivement déterminé par le règlement intérieur de cette Caisse, sans expliquer en quoi les stipulations de la convention collective de l'industrie du pétrole applicables aux salariés expatriés pour lesquels la société Shell avait précisément passé une convention avec cette Caisse, et spécialement les stipulations relatives au calcul de l'ancienneté assimilant l'activité exercée dans une autre entreprise à un temps de présence dans l'entreprise, ne pourraient éclairer l'interprétation des dispositions du règlement de cette…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417

Cour de cassation

Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Port Pétrolier de Givors, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 7 septembre 1992 par la société Port Pétrolier de Givors, suivant un contrat à durée déterminée de six mois ; que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 mars 1993 ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.600

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de difficultés économiques, sans préciser leur incidence sur le contrat de travail concerné, en a déduit, à bon droit, et par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 311 de la convention collective de l'industrie du pétrole ainsi rédigé : "Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents de maîtrise ou assimilés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit : - 3/10e de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ; - 5/10e de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ; - 8/10e de mois par année d'ancienneté pour la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.476

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Pipeline Sud Européen, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 313-c de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; Attendu que, selon ce texte, l'ingénieur ou le cadre partant à la retraite à 65 ans ou à l'âge normal fixé par le régime de retraite dans les entreprises faisant bénéficier leur personnel d'un régime particulier de retraite agréé a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois de ses derniers appointements ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.506

Cour de cassation

Mais attendu qu'en décidant, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les prestations versées par une compagnie d'assurance à raison de l'adhésion du salarié à un régime de prévoyance, en application de l'article 24 du statut du personnel, et l'indemnité conventionnelle versée en cas de licenciement par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 311 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole pouvaient se cumuler, n'étant pas de même nature, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que les moyens, qui invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;…

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