Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.230
Cour de cassationétait en droit de percevoir lors de sa mise à la retraite une indemnité de "départ à la retraite" prévue par l'article 313 de la convention collective représentant 7, 34 mois des derniers appointements alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué énonce que l'article 4-3 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrières du 8 décembre 2003 prévoit le versement d'une indemnité de mise à la retraite en renvoyant à l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, lequel renvoie à l'article 311 c relatif à l'indemnité de congédiement calculée selon l'ancienneté, sans préciser s'il s'agit de «l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le groupe» et « l'article 309 ne définit que l'ancienneté dans l'entreprise», qui doit être «continue sous réserve d'exceptions au nombre…