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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2015
Numéro d'affaire
13-26.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01069

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-26.500 et G 13-26.555 ; Attendu, selon l'arrêt att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-26.500 et G 13-26.555 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013), que le 20 juin 2000, la société Elf Antar, aux droits de laquelle vient la société Total marketing services, a confié à la société X..., représentée par son gérant, M.

X..., la location-gérance d'un fonds de commerce d'une station-service ; qu'elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de location-gérance le 4 février 2005 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi n° G 13-26.555 de la société Total marketing services : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société Total marketing services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation au régime général de l'assurance chômage alors, selon le moyen, que le défaut d'affiliation au régime de l'assurance chômage ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au bénéfice de celui qui s'en prévaut, en l'absence de constatation d'une recherche effective et permanente d'emploi pendant la période au titre de laquelle une indemnisation est réclamée, condition à défaut de laquelle aucune indemnisation ne peut être versée par le régime de l'assurance chômage ; que l'exercice d'une activité de gérance, d'une activité professionnelle sous la forme de l'exploitation d'un commerce, d'une activité salariée serait-ce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, exclut toute possibilité de recherche effective et permanente d'un emploi et par conséquent, toute possibilité d'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'absence d'affiliation au régime de l'assurance chômage ; que la cour d'appel a constaté que M.

X... avait exercé diverses activités depuis la résiliation du contrat de location gérance litigieux ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à sa demande indemnitaire, quand il résultait de ses constatations que M.

X... n'avait pu être à la recherche effective et permanente d'un emploi pendant la période normalement indemnisée, ce dont résultait l'absence de tout préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article L. 5421-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Total marketing services n'avait pas exécuté son obligation d'assurer M.

X... contre le risque de privation d'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société avait commis une faute ayant causé un préjudice au gérant qu'elle a souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 13-26.500 de M.

X... : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés, des repos compensateurs et des majorations pour travail le dimanche, les jours fériés et de nuit alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'obligent que les parties contractantes ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les contrats présidant à l'exploitation de la station service avaient été conclus, à l'instigation de la compagnie pétrolière, avec la SARL X... et non M.

X..., qu'aucun contrat ne liait à la société Total France ; qu'en se fondant, pour considérer que M.

X... était libre de fixer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans la station service, sur les stipulations de ces conventions auxquelles il était demeuré étranger, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1165 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent s'écarter des conclusions du rapport d'expertise judiciaire sans motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du rapport expertal « la nécessité d'une présence constante, soit du gérant, soit de son homme de confiance¿ par analogie avec le cas classique de deux cogérants » pour « plusieurs raisons concourantes » et notamment « le nombre important de tâches non délégables¿ le niveau d'activité élevé de la station, le niveau 11 d'insécurité supérieur à la moyenne » ; qu'il en ressortait par ailleurs que la station service était ouverte sept jours sur sept et seize heures par jour - de 6 heures à 22 heures - ; que l'expert en avait déduit l'accomplissement nécessaire de nombreuses heures supplémentaires par M.

X... ; qu'en retenant cependant que la société Total ne fixait pas les conditions de travail dans la station service sans réfuter ces motifs retenant que les contraintes de l'exploitation obligeaient le gérant ou son « homme de confiance » à une présence constante durant les périodes d'ouverture, ce dont il résultait que M.

X... n'était pas libre de fixer ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M.

X... avait fait valoir dans ses conclusions et démontré par la production des différents contrats d'exploitation que, s'agissant des conditions de travail, les conditions de fait d'exercice de l'activité et, notamment, l'extrême insécurité régnant au sein de la station service, dont le personnel avait été victime de quatre agressions à main armée durant son activité, imposaient la présence constante d'au moins deux personnes pendant les horaires d'ouverture ; que ces horaires d'ouverture sept jours sur sept et seize heures par jour avaient été imposés jusqu'au 1er juillet 2002 et, pour la période postérieure, résultaient d'impératifs de rentabilité ; que les conventions conclues interdisaient l'interruption ou la suspension de l'exercice d'une des activités gérées sans l'autorisation écrite de Total et imposaient que la station fût « constamment approvisionnée en quantité suffisante pour chaque activité » (article 15) ; qu'un objectif annuel de 3 000 m3 ¿ 2 908 m3 dans le contrat du 1er juillet 2002 ¿ lui était imposé, et constituait le seuil de perception des commissions ; que le déficit structurel de la station service imposait de réduire le personnel au minimum ; qu'enfin, s'agissant de la fixation des règles d'hygiène et sécurité, le gérant était tenu de se conformer à un manuel fourni par Total ; qu'en décidant cependant que M.

X... était libre de fixer les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la station service sans répondre à ces écritures dont il ressortait que la société Total imposait contractuellement ou de facto par les contraintes d'exploitation, les conditions de travail, d'hygiène et sécurité dans l'établissement la cour d'appel, qui a privé derechef sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se borner à analyser les stipulations des contrats régissant l'exploitation de la station-service, que M.

X... pouvait choisir librement les personnes qu'il employait et disposait de la maîtrise de son temps de travail, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la station-service n'étaient pas fixées par la société Total marketing services ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.