Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29/11/2024
- Numéro d'affaire
- 21/08423
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q7 [O] C/ S.A.S. VISIPLUS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q7 [O] C/ S.A.S.
VISIPLUS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 29 Octobre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : [F] [O] née le 11 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société VISIPLUS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486).
Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016.
Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel.
Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 20 mars 2018, le médecin du travail déclarait Mme [O] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 11 juin 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, la société Visiplus a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en demandant principalement la nullité de son licenciement, outre l'indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [F] [O] de toutes ses demandes et la société Visiplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2021, Mme [F] [O] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 , Mme [F] [O] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes et prétentions, Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - condamner la société Visiplus à lui verser les sommes suivantes : 6 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, A titre principal, 44 710,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 471,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,16 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Visiplus à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 44 710,60 euros et, subsidiairement, 15 648,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 29 061,89 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par la société Visiplus, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Visiplus aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Visiplus demande pour sa part à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en tout état de cause, de condamner Mme [O] à lui verser 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.