Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/03739
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03739 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LW4N [H] C/ Association ADAPEI de L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03739 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LW4N [H] C/ Association ADAPEI de L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 26 Avril 2018 RG : 17/00014 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020 APPELANTE : [D] [H] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés) de L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAUT de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Sophie NOIR, conseiller - Olivier MOLIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'association l'ADAPEI de l'Ain est une association reconnue d'utilité publique qui a pour mission la défense des intérêts généraux des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. [D] [H] a été embauchée par l'association l'ADAPEI de l'Ain à compter du 11 mai 1998 en qualité d'agent de service intérieur, coefficient 341 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
À compter du 9 décembre 1999, la salariée a été affectée au poste d'agent de service intérieur ménage en externat à temps partiel, coefficient 341.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps complet et percevait un salaire de base de 1651,90 euros. [D] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2013, 2014 et 2015.
Au terme d'une seconde visite médicale du 21 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'agent de service intérieur dans les termes suivants : 'inapte au poste, apte à un autre : confirmation selon l'article 4624 ' 31 du code du travail ; en raison des restrictions ci-dessous.
Restrictions gestes répétitifs restrictions port de charges restrictions postures répétées'.
Par courrier du 2 février 2016, l'association l'ADAPEI de l'Ain a informé [D] [H] qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste compatible avec son état de santé.
Par courrier du 3 février 2016, [D] [H] a été convoquée à un entretien fixé au 10 février 2016, préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une contestation de ce licenciement le 17 janvier 2017 ainsi que d'une demande de rappel de salaire correspondant au salaire minimum légal et d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : ' dit que Madame [H] est remplie de ce droit en tout point de ses demandes ' débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ' débouté l'association l'ADAPEI de l'Ain de ses demandes reconventionnelles ' condamné Madame [H] aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions [D] [H] demande à la cour: ' d'infirmer le jugement ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain à lui payer les sommes suivantes : * outre intérêts de droit à compter de la saisine: 1710,71 euros à titre de rappel de salaire 171,07 euros au titre des congés payés afférents ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain à lui verser la somme de 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales d'information en matière de formation, outre les intérêts de droit à compter de la décision intervenir ' de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 13 février 1016 ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain à lui payer la somme de 33'380,82 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la décision intervenir ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain lui payer, outre les intérêts de droit à compter de la saisine : 3034,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 303,46 euros au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain à lui payer la somme de 1517,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement En toute hypothèse ' de condamner l'association l'ADAPEI de l'Ain à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Chabanol, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, l'association l'ADAPEI de l'Ain demande pour sa part à la cour: ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ' de dire et juger que le licenciement de Madame [H] pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ' de dire et juger que Madame [H] a été intégralement remplie de ses droits En conséquence ' de débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ' de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.