Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 16/01/2024
- Numéro d'affaire
- 21/04463
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Résumé
C4 N° RG 21/04463 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laurent CHABRY la SELEURL DELOS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Social…
Texte de la décision
C4 N° RG 21/04463 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laurent CHABRY la SELEURL DELOS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F 21/00050) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 06 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [X] [K] né le 29 Février 1972 à COMORES de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Association LA CHENERAIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et , Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019.
Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un deuxième entretien, fixé au 21 février 2019, en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre en date du 4 mars 2019 M. [X] [K] s'est vu notifier un second avertissement.
Par courrier en date du 14 août 2019, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un troisième entretien, fixé au 27 août 2019, en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre en date du 2 septembre 2019 l'association la Chêneraie a notifié à M. [X] [K] son licenciement pour faute grave.
M. [X] [K] a contesté cette sanction par courrier en date du 23 septembre 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] [K] percevait une rémunération mensuelle de 1 884,27 euros brut.
Par requête en date du 5 février 2020 M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir annuler les avertissements, reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit que le harcèlement de M. [X] [K] n'est pas étayé, - Dit que le licenciement pour faute grave est nul. - Dit que le licenciement de M. [X] [K] est justi'é pour une cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [X] [K] de sa demande d'annulation de ces deux avertissements. - Condamné l'association La Chêneraie à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes : 3 768,54 euros au titre du préavis ainsi que 376,85 euros au titre des congés payés afférents, 942,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Fixé le salaire mensuel à 1 884,27 euros. - Ordonné à l'association La Chêneraie de remettre des bulletins de salaires et une attestation pole emploi recti'és et conformes aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
Le conseil se réserve le droit de liquider ces astreintes. - Ordonné l'exécution provisoire de droit suivant l'article R 1454-28 du code du travail. - Condamné les deux parties à la charge des dépens à parts égales - Débouté l'association La Chêneraie de ses demandes reconventionnelles. - Débouté M. [X] [K] de ses autres demandes - Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 octobre 2021 pour M. [X] [K] et le 11 octobre 2021 pour l'association La Chêneraie.