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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
15/11/2022
Numéro d'affaire
20/03127

Résumé

C1 N° RG 20/03127 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie FOURNIER la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'APPEL D…

Texte de la décision

C1 N° RG 20/03127 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie FOURNIER la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00229) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne en date du 07 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [T] [M] né le 20 Juin 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.A.R.L. [J] TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré prorogé au 15 novembre 2022 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Exposé du litige : La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités.

M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J].

Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015.

M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion.

Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique.

Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.

Un second avertissement lui a été notifié le novembre 2017 pour avoir divulgué aux autres salariés leurs horaires de travail et avoir pris du retard dans l'accomplissement de l'étiquetage d'allergènes sur certains produits.

M. [M] a contesté cet avertissement par courrier adressé à son employeur.

Il a démissionné de ses fonctions en date du 11 décembre 2017 et le contrat de travail a pris fin le 11 janvier 2018.

M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne le 11 janvier 2019, d'une demande portant sur la classification des postes occupés, d'une demande de rappel de salaire à ce titre, au titre 13ème mois, d'heures supplémentaires ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 07 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Jugé que les demandes de M. [M] relatives aux rappels de salaires ne sont pas prescrites.

Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M. [M] et en conséquence l'a débouté des demandes de rappels de salaires au titre de la classification.

Jugé que la SARL [J] n'a pas versé à M. [M] le 13ème mois conventionnel en intégralité.