Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03794
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Résumé
C1 N° RG 23/03794 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAG6 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C1 N° RG 23/03794 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAG6 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00503) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023 APPELANTE : SA [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon et par Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Fanny BAZOT, avocat au barreau de Lyon INTIME : Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ardèche substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.
Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M.
Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [Y] a été embauché en qualité de vendeur proactif PME par la société anonyme (SA) [1] le 11 janvier 2010.
A compter du 1er février 2016, le salarié a exercé les fonctions d'adjoint responsable de boutique, statut cadre, de la boutique de [Localité 1] [2].
Par courrier du 24 février 2020, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020.
A l'issue de cet entretien, au cours duquel le salarié était assisté, la société [1] l'a informé qu'elle saisissait la commission consultative paritaire, conformément aux procédures spécifiques en vigueur dans la société.
La commission s'est réunie le 24 juillet 2020, et, au cours de la séance, M. [Y], assisté, a présenté ses observations.
A l'issue des délibérations de la commission, celle-ci a préconisé, à titre de sanction, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois mois suivie d'un départ de l'agence distribution dont il dépendait.
A la suite de cet avis, la société [1] a notifié à M. [Y], par courrier du 31 juillet 2020, son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : Formulation d'accusations injustifiées, de fausses informations et de critiques récurrentes devant l'équipe en vue de discréditer les autres managers de la boutique ; Adoption d'une attitude d'opposition et négative volontairement visible de tous depuis la surface de vente ; Falsification d'un inventaire en validant la présence d'un terminal de type iPhone alors que l'enquête a fait apparaître que le salarié avait connaissance que ce terminal était absent de la boutique depuis le 27 juin 2019 et que la situation n'a été régularisée que le 12 octobre 2019.
Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Par requête du 17 juin 2021 réceptionnée le 18 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble des demandes suivantes : Condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 40 020,95 euros au titre du harcèlement moral ; Requalifier le licenciement en licenciement nul ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 48 251,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, Requalifier le licenciement de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 48 251,40 euros au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, Condamner la société [1] au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ; Condamner la société [1] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; Dire et juger que le sommes auxquelles la société [1] sera condamnée porteront intérêts au taux légal ; Assortir la décision de l'exécution provisoire.
La société [1] a formulé les demandes suivantes : Débouter M. [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour prétendu harcèlement moral ; A titre infiniment subsidiaire sur ce point, Réduire dans de substantielles proportions la demande de dommages et intérêts présentée ; Sur le licenciement, Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour prétendu licenciement abusif ; A titre infiniment subsidiaire sur ce point, Si, par extraordinaire et impossible, le conseil estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Débouter M. [Y] de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait la somme de 10 764,54 euros (soit l'équivalent de 3 mois de salaire brut) ; Débouter M. [Y] de ses plus amples demandes à ce titre ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement, Débouter purement et simplement M. [Y] de sa demande, laquelle n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.