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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/03548

Résumé

C5 N° RG 23/03548 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7QX COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C5 N° RG 23/03548 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7QX COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00215) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 20 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 31 Juillet 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon INTIMEES : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de Saint-Quentin S.A.S. [2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent.

La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit.

Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail.

Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.

Par requête en date du 7 septembre 2022, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réel et sérieuse.

Les sociétés [1] et [2] ont sollicité le rejet des demandes de M. [R] [L].

Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a : -dit et jugé que les demandes de M. [R] [L] ne sont pas prescrites, -débouté M. [R] [L] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à titre d'indemnité de requalification, à titre de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -débouté les sociétés la société [2] et la société [1] de leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné M. [R] [L] aux entiers dépens. -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 27 septembre 2023 à M. [R] [L], le 28 septembre 2023 à la société [2], et à la société [1], l'avis de réception ayant été signé sans mention de la date.

M. [R] [L] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 10 octobre 2023.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, M. [R] [L] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions.

STATUANT A NOUVEAU, PRONONCER la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.