Code du travail

Article L. 1251-37-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-37-1

3 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

Il ajoute que le délai de carence s'apprécie en fonction des jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice et non pas en jours calendaires, et qu'en l'espèce, un délai de deux jours aurait dû être respecté à compter du 28 février 2022. Il ajoute que la succession de contrats sans respect du délai de carence n'est autorisée que si les contrats relèvent des exceptions prévues à l'article L.1251-37-1 du code du travail, mais que les trois contrats litigieux ont été conclus pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité et non pour la réalisation de travaux urgents de sorte qu'ils ne relèvent pas des exceptions précitées.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus. En l'espèce, M. [R] [L] a été mis à disposition de la société [2] en qualité d'agent intérimaire, au motif du remplacement d'un salarié absent du 8 au 25 septembre 2020. Suivant les dispositions de l'article L 1251-37-1 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Montant détecté : 18 175 €Licenciement+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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