Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01241
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Résumé
ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1625/24 N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4W NRS / RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOIN…
Texte de la décision
ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1625/24 N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4W NRS / RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 29 Juillet 2022 (RG 21/00076 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Novembre 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [M] [W]-[F] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S.
VERTBAUDET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctins de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024 Monsieur [M] [W] a été engagé par la société VERBAUDET par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 janvier 2016 en qualité de Responsable Merchandising, catégorie Cadre, B1 en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.
Il percevait initialement une rémunération annuelle brute de 49.900 euros moyennant un forfait annuel de 215 jours.
A cette rémunération de base, pouvait s'ajouter une prime variable constituée d'une part individuelle et d'une part collective sous réserve de remplir des objectifs.
Le 15 janvier 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie.
Le mardi 13 août 2019, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [D] [V], DRH du Groupe Cyrillus-Vertbaudet, a pris contact avec Monsieur [W]-[F] via le réseau social Linkedin pour « faire un point sur sa situation».
Trois jours plus tard, Monsieur [D] [V] a reçu un second message du directeur des ressources humaines l'informant de ce qu'en l'absence de retour de sa part, il était contraint de lui envoyer une convocation par courrier recommandé.
Apprenant dans le même temps qu'il n'était plus inscrit à la médecine du travail, le conseil de Monsieur [W] -[F] a, par lettre officielle du 8 novembre 2019, indiqué à la société VERBAUDET que son client avait souffert d'une dépression sévère en relation avec ses conditions de travail, qu'il avait été hospitalisé en service psychiatrique pendant plusieurs mois, et qu'il avait à sa sortie pris contact avec le service infirmerie de la société pour prendre un rendez-vous avec le médecin du travail et qu'il avait, à cette occasion, appris qu'il ne figurait plus dans la liste des personnels depuis 2016.
Le conseil mettait en demeure l'employeur de procéder à la réinscription du salarié auprès de la médecine du travail, de lui transmettre les bulletins de paie non reçus du salarié, et l'invitait à prendre contact avec lui pour trouver une issue amiable.
Suite à sa réinscription sur la liste du Pôle Santé Travail à compter du 13 janvier 2020, Monsieur [W]-[F] a été reçu par le médecin du travail qui a informé l'employeur par lettre du 6 novembre 2020 que « le retour de Monsieur [W] [F] pourrait poser des difficultés », l'invitant à organiser la visite médicale de reprise.
Lors de la visite médicale de reprise du 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [W] inapte au poste de responsable merchandising avec dispense de reclassement, motif pris de ce que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 février 2021, puis licencié le 8 février 2021.
Par requête en date du 25 mars 2021, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de voir : Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W] ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Dire que le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W] relève d'une inaptitude d'origine professionnelle ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 5 187 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code de travail ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 873,05 euros bruts au titre du remboursement d'indu, outre la somme de 87, 30 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - Jugé qu'il était compétent pour juger des manquements à l'obligation de sécurité, mais incompétent pour statuer sur le caractère professionnel des arrêts de travail, et en définitive de l'inaptitude du salarié ; - Débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; - Rejeté la demande de la société VERBAUDET au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.