Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 27/01/2023
- Numéro d'affaire
- 17/01283
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Résumé
ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 119/23 N° RG 17/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QVXN PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en…
Texte de la décision
ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 119/23 N° RG 17/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QVXN PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en date du 27 Mars 2017 (RG F 16/00387 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [O] [K] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉES : AGS CGEA [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI S.A.R.L.
CONTROLE TECHNIQUE ET POIDS LOURDS [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Charles-henry CHENUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Levana CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L.
WRA es qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement de la société CTPL [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE,assisté de Me Charles-henry CHENUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Levana CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Décembre 2022 FAITS ET PROCEDURE En 2006 la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD (la société CTPL), exploitant un centre à [Localité 9], a engagé Mme [K] en qualité de secrétaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015.
Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.
Le 27 janvier 2016 Mme [K] l'a attraite ainsi que le commissaire au plan de continuation et l'AGS CGEA devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la fixation de sa créance au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27/3/2017 les premiers juges ont statué comme suit : « ...DIT le licenciement de Madame [K] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Madame [K] [O] aux sommes suivantes : -9252,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -10 289,12 € Brut au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période du 2011 à 2015 -1 028,91 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2011 à 2015 - 2 461,00 € brut au titre des repos compensateurs -246,10 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente DIT que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Maître [A] en Qualité de commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD ORDONNE la remise d'un bulletin de paie indiquant les sommes ci-dessus, une attestation pôle emploi dûment rectifiée et ce conformément à la présente décision DÉBOUTE Madame [K] [O] du surplus de ses demandes DÉBOUTE le CGEA de ses demandes reconventionnelles DECLARE le jugement opposable au CGEA ... » Le 10 mai 2017 Mme [K] a régulièrement formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 mars 2021 la cour d'appel a: -déclaré irrecevables ses conclusions du 28 mai 2020 -sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction correctionnelle saisie de poursuites contre l'employeur -renvoyé l'affaire à la mise en état.
C'est dans ce contexte que le 24 février 2022 la chambre des appels correctionnels de la présente cour a déclaré M.[T] [I] coupable de travail dissimulé et harcèlement moral sur la personne de Mme [K] et que la société CTPL a pour sa part été déclarée coupable de travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celles réalisées.
Vu les conclusions récapitulatives du 20 avril 2021 par lesquelles Mme [K] prie la Cour de juger que sa classification correspond depuis l'embauche au niveau 23 de la Convention collective et de fixer sa créance dans la procédure collective comme suit: - salaires par reclassification au coefficient pertinent : 38 869,49 euros outre les congés payés afférents - heures supplémentaires:13 548,31 euros (subsidiairement 10 289,12 euros) outre les congés payés afférents - indemnité compensatrice de repos compensateurs: 3203,99 euros (subsidiairement 2461,14 euros) outre l'indemnité de congés payés - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 12 540 euros - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros - dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre : 30 000 euros - dommages-intérêts pour harcèlement moral: 30 000 euros - frais non compris dans les dépens: 2000 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout avec la garantie de l'AGS CGEA Vu les conclusions d'appel incident du 25/11/2022 par lesquelles la société CTPL et la Selarl WRA, commissaire à l'exécution du plan de continuation, demandent à la cour de : «Ordonner au visa de l'article 803 du Code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2020 ' Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] [K] de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux fonctions exercées dans l'entreprise, au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral; l'Infirmer pour le surplus; 1) Dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse; Débouter Madame [O] [K] de l'intégralité de ses demandes à ce titre; Subsidiairement, juger que la somme allouée à Madame [O] [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait être supérieure à 9 252,54 euros; 2) Dire et Juger que Madame [K] a bénéficié d'une classification conventionnelle conforme aux fonctions exercées; Juger que les demandes de Madame [O] [K] ne pourraient s'étendre que du mois de février 2011 au mois de novembre 2014, compte tenu du fait que l'appelante affirme expressément n'avoir plus occupé que le poste de secrétaire à compter de cette date; Subsidiairement, dans le cas où la Cour retiendrait une classification autre que celle appliquée. dire et Juger que la qualification des tâches effectuées par Madame [O] [K] correspond au poste de secrétaire confirmée. échelon conventionnel 9 ; en conséquence, Dire et Juger que la somme à allouer à Madame [O] [K] en application de l'échelon 9 s'élève à un rappel de salaire de 745,05 euros bruts; A titre infiniment subsidiaire, dire que Madame [O] [K] ne démontre nullement le décompte de la somme qu'elle revendique à hauteur de 38.869,49 € à titre de rappel de salaire; En conséquence, Juger que la somme revendiquée par Madame [O] [K] selon coefficient (échelon 23) s'élèverait à la somme de 21 568,05 € ; 3)Juger que Madame [O] [K] n'apporte aucune preuve de l'exercice d'une quelconque heure supplémentaire; La débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Subsidiairement, Dire et juger que la somme versée à Madame [O] [K] à titre de rappel d'heures supplémentaires ne pourrait être supérieure à 2 948,64 € en considération de son échelon actuel; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la somme versée à Madame [K] ne pourrait être supérieure à 3 246,58 € si l''échelon 9 attaché à son poste était reconnu; 4) Dire et Juger, dans le cas où le travail dissimulé serait retenu, que la moyenne brute mensuelle de rémunération doit être arrêtée à la somme de 1 542,09 € ; Subsidiairement, Dire et Juger que Madame [O] [K] percevait une moyenne brute mensuelle de rémunération de 1 697,00 € en application de l'échelon 9 ; 5) Dire et Juger, dans le cas où le harcèlement moral serait reconnu, que Madame [O] [K] ne justifie pas son préjudice à ce titre; En tout état de cause, Condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.» Vu les conclusions récapitulatives du 4/11/2022 par lesquelles l'AGS conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée MOTIFS DE LA DECISION La demande de révocation de l'ordonnance de clôture cette demande sera rejetée dès lors que suite à l'arrêt avant dire droit une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et que les parties ont régulièrement déposé de nouvelles écritures.