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Cour d'appel de Dijon · 17 septembre 2026

Chambre socialeArrêtRG n° 26/00009

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour modifie le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [Q].

La cour ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/09 et n° RG 26/141 sous le numéro RG 26/09.

La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le présent litige, Evoquant le fond de l'affaire, et y ajoutant.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    AccordéDe : m. [e] [w]À : la societe [3]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées
  7. Arrêt rendu
Sources
  • La demande de M. [E] [W] aux fins d'effectuer un signalement au parquet de [Q] est irrecevable.
  • La cour rejette l'ensemble des demandes de M. [E] [W].
  1. INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [Q]
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  2. ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/09 et n° RG 26/141 sous le numéro RG 26/09
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  3. DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le présent litige, Evoquant le fond de l'affaire, et y ajoutant
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  4. DIT que la demande de M. [E] [W] aux fins d'effectuer un signalement au parquet de [Q] est irrecevable
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  5. REJETTE l'ensemble des demandes de M. [E] [W]
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  6. Montants
    CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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  7. Autres dispositions
    REJETTE l'ensemble des demandes de M. [E] [W],
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  8. Autres dispositions
    CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, signé par M. François ARNAUD, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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  9. Dates
    M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Q] par requête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes.
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  10. Dates
    Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [W] a relevé appel de cette décision (procédure enregistrée sous le numéro 26/09).
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[E] [W]

C/

S.A. [1] [2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Q]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYH2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Q], section EN, décision attaquée en date du 08 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2024/28342

APPELANT :

[E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de [Q], Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de [Q]

INTIMÉE :

S.A. [1] [2] La SA [1] [2], Société anonyme au capital de 987 770,16 € immatriculée au RCS de [Q] sous le n° 397 490 44

2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Q], Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

François ARNAUD, Président de chambre, Président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Q] par requête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [Q] s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q].

Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [W] a relevé appel de cette décision (procédure enregistrée sous le numéro 26/09).

Par déclaration du 27 février 2026 dans les formes des articles 83 et suivants du code de procédure civile selon la procédure à jour fixe, M. [W] a de nouveau interjeté appel du jugement déféré statuant exclusivement sur sa compétence à la suite de sa signification, le 18 février 2026 (procédure enregistrée sous le numéro 26/141).

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2026 dans le dossier 26/141, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré des chefs : 'déclare le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q] pour connaitre le litige qui lui est soumis ; dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ; réserve les dépens',

- juger qu'il devait bénéficier du statut de salarié dès le 11 août 2014,

- requalifier les contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la société [3] à lui régler :

* 63 895,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années (déduction faite des sommes perçues), outre 6 389,57 euros au titre des congés payés afférents,

* 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de salaire afférents aux retenues sur salaire opérées pour la réparation de son véhicule de fonction,

- juger que la société [3] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- la condamner à lui régler 21 519,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- juger l'exécution du contrat de travail déloyale,

- condamner la société [3] à lui régler 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 1 mois de salaire par année d'exécution déloyale,

- juger que le terme du contrat de prestation de services le 30 juin 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [3] à lui régler :

* 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- condamner la société [3] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,

- réaliser un signalement au parquet de [Q] conformément à l'article 40 du code de procédure pénale,

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours suivant la notification ou la signification de l'arrêt à intervenir de bulletins de paye pour la période de juin 2020 à juin 2023, d'un certificat de travail, d'une attestation UNEDIC et d'un solde de tout compte,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société [3] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2026 dans le dossier 26/09, l'appelant formule les mêmes demandes, y ajoutant

In limine litis

- joindre la présente affaire mise au rôle sous le numéro RG 26/00009 avec l'affaire en cours devant la cour d'appel sous le numéro RG 26/00141.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2026 dans le dossier 26/141 et du 21 mai 2026 dans le dossier 26/09, la société [3] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q] pour connaître du litige qui lui était soumis,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

à titre subsidiaire,

- fixer le salaire de référence à la somme de 833,33 euros bruts,

- déclarer prescrites les demandes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.692,24 euros,

* indemnité de licenciement : 7 997,96 euros,

* retenues sur salaires : 2 100 euros,

- limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis selon le salaire de référence fixé et la période de prescription,

- limiter l'ancienneté de M. [W] aux périodes non prescrites, soit pas au-delà de la période sportive 2019/2020,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée en cours de procédure visant à réaliser un signalement au parquet de [Q] conformément à l'article 40 du code de procédure pénale,

- débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner reconventionnellement M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la jonction des procédures n°26/09 et n°26/141 :

Vu l'article 367 du code de procédure civile et la connexité entre les instances enregistrées sous les numéros 26/09 et 26/141, il y a lieu de les joindre sous le numéro 26/09.

II - Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

M. [W] sollicite l'infirmation du jugement du 8 décembre 2025 par lequel le conseil de prud'hommes se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q] sans toutefois développer le moindre moyen ou argument en ce sens.

L'employeur sollicite pour sa part la confirmation du dit jugement au motif que 'la Cour d'appel est compétente pour trancher la question de la qualification du contrat, c'est-à-dire pour déterminer s'il s'agit, en réalité, d'un contrat de travail ou non. Il doit donc vérifier la présence ou l'absence du lien de subordination, lequel est l'élément central du contrat de travail. Si, après analyse, la Cour estime que le lien de subordination fait défaut, elle doit confirmer le jugement de première instance et se déclarer incompétente pour connaître du litige'.

Sur ce, la cour :

Il résulte de l'article L1411-1 alinéa 1er que 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'

La juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur la requalification d'une relation prétendument commerciale en relation de travail, ce qui est précisément l'objet de la demande formulée par M. [W].

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent.

La cour d'appel bénéficiant du principe de plénitude de compétence fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du code de procédure civile, et dès lors :

- d'une part qu'aucune des parties ne sollicite, à titre principal ou subsidiaire, que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement déféré l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes initialement saisi pour qu'il statue sur le fond,

- d'autre part que les parties ont chacune conclu sur le fond,

il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.

III - Sur la qualification de la relation de travail :

Rappelant que l'article L.8221-6 du code du travail instaure seulement une présomption simple de non-salariat pour les auto-entrepreneurs et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, M. [W] soutient que:

- avant son embauche au sien de la société la société la société [3], il était salarié de la ligue nationale de basket (directeur administratif de 1995 à 2000), du club de rugby du [Localité 3] Olympique ([4] - directeur de 2000 à 2007) et de la chorale de [Localité 4] (manager général de 2010 à mai 2014 - pièces n° 53, 54 et 61),

- il a intégré la société en qualité de 'stadium manager' le 11 août 2014 et travaillait en l'absence de tout contrat, la création de son auto-entreprise datant du 14 octobre 2014, date à laquelle un contrat de prestation de services a été régularisé pour la saison 2014/2015 (pièce n°2). Cela démontre que son auto-entreprise a été imposée et créée uniquement pour les besoins de la société [3] et dément l'idée selon laquelle cette création serait de son initiative : si tel était le cas, il aurait constitué son auto-entreprise avant son intégration et pas 2 mois après,

- ses fonctions répondaient à besoin structurel et permanent (pièces n°2, 11 à 13). Dès 2015-2016, il était même mentionné son statut de 'stadium manager' dans le contrat. Conférer un tel statut à un prestataire démontre le salariat,

- sur l'argument de la société selon lequel ses missions ont évolué dans le temps et démontrerait l'absence de salariat, si on peut constater une légère évolution de ses missions, c'est toujours dans le cadre de sa fonction globale de 'stadium manager'. L'analyse du premier et de l'avant-dernier contrat tend à démontrer qu'il n'y a en réalité pas de réelle évolution (pièces n°2 et 7). Ses fonctions sont toujours restées sensiblement les mêmes en lien avec le poste de 'stadium manager'. Seul le dernier contrat fait état de missions moins importantes, du fait des performances et réalités sportives du club, mais paradoxalement sa rémunération annuelle de 9 000 euros hors taxes a été portée à 10 000 euros hors taxes (pièce n°8). Cela démontre l'absence de corrélation entre la rémunération et les missions confiées,

- ses missions étaient très précises, à l'instar d'une fiche de poste. Il était même prévu un commissionnement sur la partie commerciale en cas d'apport de partenaires financiers et une participation à l'administration du club, aux réunions hebdomadaires,'

- en qualité de 'stadium manager', il élaborait lui-même ses axes de travail, ce qui n'empêchait pas l'employeur d'attendre de lui qu'il organise en plus des événements 'pour faire venir du monde à la brasserie' compte tenu de la transversalité de ses fonctions. Il a accompagné l'entreprise dans l'obtention d'un label (pièce n°17), il était convoqué à tous les comités de pilotage et de direction du club (pièce n°50) et il était présent dans l'organigramme (pièce n°51),

- une prestation de services répond à un besoin précis. Or ses fonctions étaient transversales. En outre, la société le présentait comme un conseil puisque c'est elle qui lui a suggéré de se déclarer comme tel pour son activité d'auto-entreprise (pièce n° 52). Or ses missions en tant que 'stadium manager' n'étaient pas du conseil. Il avait des missions d'exécution, de gestion, d'administration et de développement commercial, sans rapport avec l'activité déclarée d'auto-entrepreneur,

- la société [3] avait évidemment conscience du risque de requalification en contrat de travail, de sorte que dès 2020 elle a inséré un préambule prétendant que c'était lui qui proposait ses services et souhaitait conserver une autonomie (pièce n°5). De telles précautions rédactionnelles n'auraient pas lieu d'être en l'absence de salariat,

- son emploi répondant à un besoin structurel et permanent, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait travaillé au sein de la société [3] de 2014 à 2023, ayant même travaillé de 2017 à 2019 sans aucune convention, par tacite reconduction (pièces n°2 à 8),

- il n'était pas qu'un simple prestataire de services et justifie d'ordres et consignes données par différents membres de la direction ('[E], tu confirmeras la bcl le 15/10 à14h00", 'Qui va décider pour notre dossier '', 'Pour action'), le ton employé ne caractérisant pas une prestation de service (pièce n°58),

- il participait au recrutement (pièce n°59) et donc au COPIL dont il recevait chaque fois l'ordre du jour. Son intégration était telle qu'il demandait même à recevoir les documents de préparation à l'avance et il lui a été répondu que sa demande était 'pertinente' (pièce n°60),

- son travail au sein de la société [3] constituait ses revenus principaux, lesquels provenaient :

* de la société,

* de M. [U], via la société [5] qu'il dirige, sous forme de 'dons mécénat' pour compléter ses revenus insuffisants au regard de l'importance de ses missions, de l'association [6] et à partir de 2020 via l'association [7] (pièces n°22 à 25),

* de la société [8] puisqu'il était employé en qualité de directeur général dès la saison sportive 2019/2020.

Il se trouvait ainsi en situation de dépendance économique et la relation n'a pris fin le 30 juin 2023 que parce que la société a tenté de lui imposer une nouvelle diminution de salaire malgré l'importance de ses fonctions (pièces n°9, 10, 19),

- la société [3] invoque une autonomie d'activité en produisant le contrat de prestation de services conclu entre lui et [O] [V] [9] le 1er janvier 2015 ainsi qu'un article de presse de 2015, en citant sa prétendue activité au sein du stade dijonnais rugby. Or il est curieux d'être en mesure de produire ce contrat car si un vrai rapport d'autonomie existait, elle ne devrait pas être en possession d'un tel document. Ensuite, l'argument est inopérant car un salariat ne signifie pas exclusivité et prétendre à une activité professionnelle autonome en ne citant qu'un article de presse vieux de 2015 n'est pas sérieux. D'ailleurs, M. [V] n'a eu que 3 combats en 5 ans,

- la société [3] constituait la quasi-totalité de ses revenus, ce que démontrent ses 3 derniers avis d'imposition (pièce n°56),

- la société [3] cite un arrêt rendu le 3 juillet 2019 qui ne lui est pas transposable,

- ses rémunérations annuelles et forfaitaires étaient fixées à l'avance par la société [3] et réglées mensuellement, indépendamment du temps passé, sans autonomie ni proposition de sa part (pièces n°2 à 8). Comme tout salarié, son salaire était ventilé mensuellement, ce qui était expressément indiqué dans certaines conventions (pièce n°5). Il se voyait même imposer des remboursements ('remise commerciale') si la moindre mission n'était pas réalisée,

- la société [3] invoque une négociation sans jamais la prouver. Les contrats, préparés par elle, lui étaient imposés. La baisse de rémunération prouve l'absence de négociation, tout comme la teneur des échanges, notamment pour le dernier contrat (pièces n°9, 10 et 19),

- les relevés de compte de la société [3] font référence à des 'salaires' (pièce n°15) et par un courrier électronique du 8 août 2022, M. [U], PDG, lui a demandé 'Peux-tu m indiquer stp ta rémunération chez nous ' Salaire et avantage en nature..' (pièce n°18),

- il figurait sur la liste du personnel 'secteur pro' devant avoir un badge donnant accès au palais des sports (pièce n°16),

- durant les confinements Covid, la société [3] a établi des 'justificatifs de déplacement professionnel' en qualité d'employeur (pièces n°20 et 21),

- il bénéficiait d'un avantage en nature prenant la forme d'un véhicule de fonction dont il avait l'usage personnel et privé, dont l'entretien était assuré par la société [3] ainsi que l'assurance. L'existence même d'un véhicule de fonction caractérise le salariat même si la société [3] lui a facturé, sous forme de retenues sur salaire, des frais de réparations/franchise pour 2 sinistres (pièces n°26 à 32). D'autres sinistres ont toutefois été pris en charge par la société [3] (pièce n°35),

- il travaillait au sein d'un service organisé et le moindre retard lui était reproché,

- ceux qui ont repris ses fonctions au fur et à mesure bénéficient du statut salarié (pièces n°51 et 57),

- les contrats de prestation prétendaient à tort qu'il n'avait besoin d'aucun local, bureau ou matériel et qu'il ferait son affaire des conditions matérielles de son activité. Il exécutait son travail au sein d'un service organisé puisqu'il était présent dans l'organigramme (pièce n°51) et bénéficiait en outre d'une voiture de fonction (pièces n°26 à 32, 35), d'un badge d'accès 'cadre dirigeant' (pièce n°36), des cartes de visite réalisées par la société le présentant comme 'stadium manager' (pièce n°36), de clés d'accès (pièce n°40) , d'un ordinateur professionnel mis à sa disposition (pièce n°55) et d'un bureau attitré avec son nom et son titre sur la porte comme tous les salariés (pièce n°33), bureau dont il a bénéficié seul pendant quasiment 2 ans avant d'adopter une organisation tournée sur le partage de bureau, comme le reste du personnel. En tout état de cause, il travaillait dans les locaux de la société contrairement à ce que prévoyait le contrat de prestation de services,

- s'il a mis en 'uvre la clause de conciliation préalable, c'est parce qu'il souhaitait une résolution amiable, ce qui n'est pas un argument susceptible d'écarter l'existence d'un contrat de travail.

La société [3] oppose que :

- le club s'est attaché les services de M. [W], auto-entrepreneur depuis 2014, en qualité de conseil, au moyen de contrats de prestation de services. Il n'a jamais été salarié de la société et ne peut être considéré comme tel,

- il ne peut être imposé à une personne d'adopter le statut d'auto-entrepreneur pour exécuter un travail qui s'effectue en réalité sous son autorité, faute de quoi la relation sera requalifiée en contrat de travail avec redressements Urssaf et, le cas échéant, condamnation pour travail dissimulé, ce qui confirme que l'initiative du statut relève de la personne et non d'une contrainte de l'employeur. Il est patent que M. [W] a, de sa propre volonté, crée son statut d'auto-entrepreneur et il ne justifie pas que ce statut lui a été imposé,

- les deux parties restent indépendantes l'une de l'autre et le prestataire ne représente pas son client et n'est pas non plus lié à lui par un contrat de travail lequel entraînerait assujettissement et affiliation au régime général des salariés,

- du fait de ses expériences passées, M. [W] a présenté son savoir-faire en matière de conseils en organisation sportive, de marketing sportif et de relations institutionnelles avec tout partenaire du monde sportif pour faire une offre de services à la société,

- les contrats de prestation de services conclus précisent que M. [W] souhaite intervenir en toute autonomie, notamment s'agissant du temps consacré à son activité professionnelle et des entités à rencontrer, et la société indique qu'elle accepte de lui laisser toute autonomie, donc de ne lui imposer ni contrainte temporelle ni soumission hiérarchique, lui confiant simplement comme missions les prestations listées dans chaque contrat,

- M. [W] précise dans le contrat de prestation de services qu'il n'a besoin d'aucun local, bureau ou matériel, qu'il fera donc son affaire des conditions matérielles de son activité,

- dès la conclusion du premier contrat, il était stipulé dans son article 6 'Nature des obligations' l'indépendance entre le prestataire et le client (pièces n°1 à 3),

- M. [W] est enregistré au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] (pièce n°19) et l'argument selon lequel la preuve que la création de son auto-entreprise lui aurait été imposée résulte du fait qu'il a commencé à travailler le 11 août 2014, soit deux mois avant la création de son auto-entreprise, est inopérant. Outre que la société nie lui avoir imposé ce statut, ce point n'est pas démontré alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, fort de 21 années d'expérience dans le monde sportif professionnel, M. [W] ne pouvait ignorer les différentes modalités de collaboration envisageables et nul mieux que lui ne connaissait la réalité des pratiques du secteur sportif. Si le statut d'auto-entrepreneur lui avait été véritablement imposé, il aurait disposé de tous les moyens juridiques pour s'y opposer ou pour régulariser sa situation. En outre, la circonstance qu'il ait commencé à accomplir des missions avant la création de son auto-entreprise ne démontre nullement un rapport de subordination : elle peut tout aussi bien s'expliquer par la nécessité d'effectuer des démarches administratives préalables à la création de toute structure, démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines,

- M. [W] est toujours inscrit en qualité d'auto-entrepreneur. Or si cela lui avait été imposé, il aurait cessé son activité sous ce statut compte tenu de sa prétendue dépendance économique mais tel n'a pas été le cas,

- ses missions étaient évolutives et incompatibles avec un emploi permanent salarié et il a perçu une rémunération différente conformément aux prestations accomplies. L'analyse des contrats démontre qu'il prenait part à leur élaboration chaque année, à la négociation du prix et pour finir qu'il a été à l'initiative de l'ajout d'un commissionnement. En sa qualité d'indépendant, il avait la pleine liberté de solliciter que soient inscrites certaines modalités dans son contrat, il pouvait ne pas signer, comme le confirme l'échec des négociations à l'issue de l'année sportive 2022-2023,

- les missions différentes démontrent l'absence d'un emploi permanent. Dès la saison 2019-2020, M. [W] est présenté dans le contrat comme ' accompagnant' le 'stadium manager' et non plus comme remplissant cette fonction lui-même. Ce changement radical de positionnement est incompatible avec la thèse d'un emploi salarié permanent de 'stadium manager' depuis 2014 s'agissant d'une modification substantielle du contrat de travail ouvrant droit à refus et indemnisation. L'absence de toute contestation de sa part sur ce point pendant plusieurs années démontre qu'il n'a lui-même jamais considéré avoir un statut de salarié permanent,

- s'agissant du 'nouveau stadium manager', M. [W] omet de préciser que ce recrutement est intervenu dans un contexte économique et sportif radicalement différent et dans le cadre de l'organisation nouvelle du club. La circonstance que son successeur soit salarié ne saurait rétroactivement démontrer que lui-même l'était,

- M. [W] était rémunéré conformément aux prestations effectuées. Lorsque des prestations n'étaient pas réalisées, une remise commerciale était opérée l'année d'après afin de tenir compte des prestations réellement effectuées,

- pour l'accomplissement de ses prestations, M. [W] utilisait son propre matériel, notamment téléphone portable et ordinateur, et disposait d'une adresse électronique personnelle,

- M. [W] intervenait pour le compte de plusieurs clients parmi lesquels M. [V], boxeur professionnel, et le stade dijonnais rugby. Le contrat de prestation de services signé par les parties ressemble à celui conclu entre avec la société [3] (pièces n°20 et 21) et le fait qu'il tente d'en minimiser l'impact démontre sa parfaite mauvaise foi,

- les arguments développés pour contredire son activité de conseil auprès de la société [3] sont applicables pour son exercice avec M. [V] mais visiblement cela ne l'a pas dérangé dans ce cadre-là,

- M. [W] fixait son emploi du temps librement et il ne disposait pas d'un bureau permanent au sein du siège de la société. Le bureau qu'il revendique n'était pas réservé à un usage exclusif de la société puisque deux autres associations y sont également installées ainsi qu'une régie commerciale et une salle de réunion commune. Les bureaux étaient utilisés a minima par 2 à 4 personnes et les plaques d'identification permettaient d'orienter les visiteurs. Il est donc totalement fallacieux de prétendre qu'il avait 'un bureau attitré avec son nom et son titre de Stadium Manager sur la porte comme tous les salariés'. Il revient finalement sur ses dires et reconnaît dans ses conclusions que ce mode d'organisation était valable les deux dernières années. Comme chaque fois lorsqu'il est acculé, il reconnaît a minima les choses en tentant d'en diminuer les conséquences,

- compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'indépendance de M. [W] était respectée et qu'aucun lien de subordination ne peut être caractérisé,

- M. [W] produit quelques échanges de courriers électroniques qu'il présente comme constitutifs d'ordres émanant de la direction, ce qui est totalement faux et le conseil de prud'hommes a pertinemment constaté que ces cinq courriers électroniques, dont certains ne lui étaient pas spécifiquement destinés, ne démontrent pas un lien de subordination. Plus symptomatiquement, M. [W] adressait lui-même à la direction des propositions de missions pour les saisons à venir, comme en atteste le courrier électronique du 13 août 2021 par lequel il propose ses missions et sa rémunération pour la saison 2021-2022. Ce comportement est caractéristique d'un prestataire indépendant et non d'un salarié qui reçoit une lettre de mission de son employeur,

- M. [W] n'a jamais apporté le moindre élément démontrant qu'il aurait été sanctionné pour un manquement quelconque, ce qui constitue pourtant l'un des éléments essentiels du lien de subordination,

- M. [W] fait état de sa présence à l'organigramme du club, de la disposition d'un bureau, d'un badge, de cartes de visite et d'un véhicule de fonction comme indices de son salariat. Ces éléments pris isolément ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail. Le travail au sein d'un service organisé ne peut établir à lui seul le caractère fictif du statut d'indépendant, en l'absence de démonstration que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. À cet égard, sa présence à l'organigramme de la saison 2020-2021 sous la dénomination 'accompagnement soirs de match basket' démontre que son rôle était ponctuel et non permanent et il utilisait sa propre adresse électronique professionnelle pour accomplir ses prestations, ce qui est incompatible avec une intégration totale dans les structures de l'entreprise. Si en pratique des facilités matérielles lui ont été accordées, cela ne remet pas en cause la qualification juridique de la relation,

- ses factures d'honoraires sont toutes différentes et régularisées en prenant en compte la prestation fournie. C'est lui qui transmettait ses factures et à ce titre, il lui a été fait sommation de transmettre ses bilans concernant toutes les périodes, ce qu'il n'a pas fait. Il prétend avoir fait l'objet d'une dépendance économique sans apporter le moindre justificatif et ses relevés d'imposition pour 2021, 2022 et 2023 comparés à ses factures de missions (pièces n°14 et 15) matérialisent qu'il n'était pas dépendant économiquement. En outre, il a exercé en parallèle une activité pour M. [V] dès 2015, ainsi que pour la société [8] à compter de la saison 2019-2020. Cette pluralité de clients démontre une autonomie incompatible avec un lien de subordination exclusif. S'agissant des prétendus 'dons-mécénats' versés par la société [5] aux associations [6] puis [7], la société [3] souligne que la société [5] est une entité juridiquement distincte non partie à l'instance. Elle est en droit d'effectuer des dons à l'association de son choix dans le cadre de sa politique de mécénat et ces versements ne sauraient être rattachés à elle et encore moins être qualifiés de salaire. Par ailleurs, M. [W] fait lui-même l'aveu dans ses conclusions d'avoir perçu ces sommes à titre personnel en les détournant de leur objet associatif, ce qui constitue une infraction pénale. En tout état de cause, la dépendance économique ne suffit pas, en elle-même, à établir l'existence d'un contrat de travail,

- concernant la référence à des 'salaires', ces éléments s'expliquent par la terminologie usuelle et non technique utilisée dans les communications internes. L'emploi des termes 'salaire' ou 'rémunération' dans un courrier électronique ou sur un relevé bancaire ne saurait constituer une reconnaissance du statut salarié. De même, la délivrance de justificatifs de déplacement professionnel pendant les confinements liés au Covid s'explique par les contraintes administratives de l'époque, applicables quelle que soit la nature juridique de la relation,

- M. [W] prétend avoir toujours été salarié mais a tenté de mettre en 'uvre la clause de conciliation préalable stipulée dans ses contrats de prestation de services qu'il qualifie par ailleurs de fictifs, ce qui est une contradiction révélatrice,

- les contrats de prestation de services stipulent expressément l'autonomie de M. [W] dans l'organisation de son activité professionnelle. Il a soigneusement signé ces conventions chaque année, y compris la version de 2019 qui introduisait un préambule mentionnant expressément qu'il 'souhaitait intervenir en toute autonomie'. Il a participé à l'élaboration de certains de ces contrats en soumettant lui-même ses propositions de missions et de rémunération. Un tel comportement est radicalement incompatible avec celui d'un salarié qui reçoit passivement ses instructions de son employeur. De plus, la réduction progressive de sa rémunération au fil des saisons n'est pas le signe d'une exploitation salariale mais reflète simplement la réduction du périmètre de ses missions, acceptée année après année par la signature de nouvelles conventions. Il avait la liberté de ne pas signer et de proposer ses services à d'autres entités du secteur sportif, ce qu'il a d'ailleurs fait,

- il vise uniquement les contrats de prestations de service conclus entre 2014 et 2019. Or il existe une prescription quinquennale, de sorte qu'il ne peut pas remonter au-delà des contrats conclus au-delà de la saison sportive 2019/2020.

Sur ce, la cour :

Selon l'article L.1121-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

Toutefois, cette présomption de non-salariat, s'agissant d'une présomption simple, peut être combattue s'il est démontré que l'intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ouvrage.

Il s'en déduit que le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d'exercice de l'activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.

Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps.

L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur.

En l'espèce, la cour relève qu'il résulte des pièces produites que M. [W] est lié à la société [3] depuis le 14 octobre 2014 par différents contrats successifs intitulés 'contrat de prestation de services' et que depuis cette date, il est enregistré au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d'auto-entrepreneur (pièce n°2, 19 et 52), de sorte que la présomption de non salariat s'applique.

Il lui incombe donc de démontrer que les contrats de prestation de services sont en réalité un contrat de travail, ce qui en l'espèce se limite à la démonstration d'un lien de subordination entre lui et la société [3] dès lors que l'existence d'une prestation de travail (mission de conseil dans différents domaines définis contractuellement) et d'une rémunération versée en contrepartie (montant forfaitaire annuel payé sur présentation d'une facture mensuelle) ne sont pas discutées.

En premier lieu, le fait qu'à compter de 2019 les parties aient jugé utile d'ajouter en préambule des contrats un rappel de leur historique contractuel et de la nature de leurs droits et obligations respectives, en particulier l'indépendance du prestataire, ne saurait s'analyser comme une 'précaution rédactionnelle' induisant une reconnaissance implicite par la société [3] d'une relation salariée ou même seulement d'un risque de requalification comme telle, ce d'autant que ce préambule s'est substitué à compter de cette date à un article 6 'Nature des obligations' qui figurait dans les trois premiers contrats et qui rappelait explicitement l'indépendance existant entre le prestataire et le client (pièces n°1 à 3).

Ensuite, l'affirmation de M. [W] selon laquelle il aurait commencé à travailler en qualité de 'stadium manager' dès le 11 août 2014 n'est corroborée par aucun élément, le premier contrat du 14 octobre 2014 faisant mention d'une date d'effet fixée le même jour. Il n'est pas non plus démontré que 'son auto-entreprise a été imposée et créé uniquement pour les besoins de la société [3]', son inscription en cette qualité concomitamment à la prise d'effet du premier contrat n'étant pas, à elle-seule, de nature à établir que cette inscription a été faite à la demande de la société, encore moins sous sa contrainte.

Au titre de la charge de la preuve d'un lien de subordination qui lui incombe, M. [W] expose que :

- les relevés de compte de la société [3] font référence à des 'salaires' (pièce n°15), tout comme M. [U] dans un courrier électronique du 8 août 2022 (pièce n°18),

- il figurait sur la liste du personnel 'secteur pro' devant avoir un badge donnant accès au palais des sports (pièce n°16)

- durant les périodes de confinement pendant la crise sanitaire de 2020, la société a établi à son profit des 'justificatifs de déplacement professionnel' en qualité d'employeur (pièces n°20 et 21),

- ses missions, transversales, répondaient à un besoin structurel et permanent de la société,

- il recevait des ordres et des consignes données par différents membres de la direction sur un ton qu'il estime incompatible avec une réelle indépendance d'action (pièce n°58),

- il était intégré au sein d'un service organisé, participant aux instances de direction de la société dont il recevait chaque fois l'ordre du jour ainsi, à sa demande, que les documents préparatoires (pièce n°60),

- il disposait d'un bureau et de matériels fournis par la société, dont un véhicule de fonction,

- il se trouvait en état de dépendance économique.

Toutefois, nonobstant le fait que l'initiative de M. [W] consistant à mettre en oeuvre la clause contractuelle de conciliation préalable n'est aucunement exclusif de l'existence d'un contrat de travail, il ne saurait être déduit de l'emploi du terme 'salaire' dans un courrier électronique lui demandant des précisions sur sa rémunération ou sur un relevé de compte de la société que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de travail, l'emploi de ce terme dans ces circonstances, qui plus est dans des documents internes non juridiques, relevant en réalité d'un abus de langage. De surcroît, M. [W] répond au courrier électronique de M. [U] en focalisant explicitement sur le fait que les sommes perçues, qu'il ne qualifie pas de salaire, résultent de deux contrats de prestation (pièce n°18).

Il en est de même du fait pour la société d'avoir établi à son profit, comme à celui de l'ensemble de son personnel, des attestations de déplacement au sens de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En effet, ce formulaire, comme les termes 'employeur' et 'salariés' qui y figurent, ayant été établi par le gouvernement pour un usage générique. Le fait pour une société de procéder à cette formalité pour le compte d'un prestataire chargé d'exécuter un travail pour elle ne saurait donc caractériser une relation salariée sous-jacente.

Ensuite, peu important le ton employé, les quelques courriers électroniques produits lui demandant '[E], tu confirmeras la bcl le 15/10 à14h00" ou 'Qui va décider pour notre dossier '' ou lui indiquant 'Pour action' ne remettent pas en cause son indépendance en tant que prestataire de services, ce d'autant que certains de ces courriers électroniques sont adressés à plusieurs destinataires. Ces échanges, au demeurant conformes à la mission de conseil qui lui était dévolue, n'établissent donc nullement qu'il était soumis à des consignes ou instruction de la part de la société. M. [W] ne démontre pas non plus avoir fait l'objet d'un contrôle sur le travail réalisé, les retenues sur rémunération dont il a pu faire l'objet correspondant à des prestations non effectuées et non mal effectuées, pas plus qu'il n'a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, éléments permettant de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de l'employeur.

Il n'est pas non plus justifié d'une quelconque immixtion de la société dans la détermination des conditions d'exécution de son travail, les contrats stipulant au contraire qu'il était libre de s'organiser ou encore de choisir ses horaires d'activité.

Par ailleurs, s'il ressort des contrats régularisés entre les parties qu'il ont été signés pour une durée déterminée d'un an correspondant à une saison sportive (sauf le premier contrat prévu d'emblée pour deux saisons) renouvelable le cas échéant par tacite reconduction (sauf le premier contrat) et qu'ils avaient pour objet la réalisation de missions précisément définies toutes en lien avec l'activité sportive du club et les relations avec les instances nationales et internationales du basket (ligue, euroleague, [10], ..), il ne saurait être déduit de ces stipulations un quelconque salariat résultant du fait que ses fonctions, peu important qu'elles soient transversales dans la mesure où sa mission était justement de conseiller la société dans ses différents domaines d'activités, répondaient à besoin structurel et permanent au sein de la société.

De plus, le non renouvellement de ces contrats après la saison 2022-2023 en raison d'un désaccord sur les prestations demandées et le montant de la rémunération prévue caractérise l'indépendance de M. [W] qui se trouvait, de fait, libre de refuser les nouvelles conditions proposées.

Quant au fait de figurer dans un organigramme interne, de disposer d'un badge d'accès, de clés et de cartes de visite professionnelles, ces éléments participent de l'exécution de ses missions et ne sauraient caractériser une relation salariée, pas plus que la mise à disposition d'un accès à un espace partagé servant de bureau, d'un ordinateur et d'un véhicule, ces éléments relevant de facilités accordées pour l'exécution de ses missions. Au surplus, M. [W] ne démontre pas que des conditions et des limites d'utilisation de ces espaces et matériels lui étaient imposées par la société, celle-ci affirmant au contraire, et sans être contredite, qu'il utilisait une adresse électronique professionnelle qui lui était propre et non une adresse liée à la société.

Enfin, si l'exclusivité des revenus peut être un indice de l'existence d'un contrat de travail, elle ne suffit pas en l'absence de caractérisation des éléments constitutifs du lien de subordination, à savoir le pouvoir de directives, de contrôle et de sanction de l'employeur sur son subordonné. De surcroît, la cour relève qu'aucune clause d'exclusivité interdisant au prestataire d'avoir d'autres clients ne figure aux contrats, que la preuve qu'il a régularisé au moins un autre contrat de prestation de service est au contraire rapportée, de sorte que si M. [W] justifie que ses ressources se limitaient, pour l'essentiel mais pas exclusivement, aux sommes versées par la société [3], ce fait ne suffit pas à caractériser pas la dépendance économique alléguée.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, la cour considère que M. [W] échoue à renverser la présomption de non salariat ci-dessus exposée. Il y a donc lieu de juger que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.

Dès lors, les prétentions de M. [W] qui découlent de l'existence ou de la rupture d'un contrat de travail seront rejetées.

IV - sur le travail dissimulé :

M. [W] soutient que le travail dissimulé est constitué par la dissimulation de son emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail et par le règlement d'une partie de ses salaires sous la forme de dons à des associations au sein desquelles il avait des fonctions afin qu'il puisse les percevoir (pièces n° 22 à 25), sommes versées par la société [5] dont M. [U] est également dirigeant et ce à hauteur de 10 à 14 000 euros par an depuis 2016.

Il sollicite en conséquence la somme de 21 519,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre que la cour réalise un signalement au parquet de [Q] sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

La société [3] oppose que :

- M. [W] ne caractérise aucunement l'élément intentionnel pourtant indispensable, ni qu'elle avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires ou qu'elle a de manière intentionnelle laissé subsister cette situation avec une volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales,

- la société a contractualisé la relation avec M. [W] dès l'origine, en toute transparence, dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur régulièrement immatriculé. Cette formalisation contractuelle est en elle-même incompatible avec une volonté délibérée de dissimuler un emploi salarié,

- M. [W] invoque un règlement d'une partie de ses salaires sous la forme de dons réglés par la société [5] aux associations au sein desquelles il avait des fonctions afin qu'il puisse les repercevoir. Cette affirmation est simplement sidérante. Tout d'abord, si ce mode opératoire s'avérait juste, M. [W] se rendrait coupable d'une infraction pénale de détournement de fonds d'une association pour son compte personnel.

Les prétendus 'dons-mécénats' versés ne lui sont pas imputables, la société [5] étant une personne morale distincte qui dispose de la liberté d'affecter ses fonds à des associations de son choix dans le cadre légal du mécénat. Ces versements n'entrent pas dans le périmètre de la présente instance,

- la demande additionnelle de signalement au parquet de [Q] est irrecevable car nouvelle,

- le seul signalement qui pourra être fait est le détournement reconnu de M. [W] pour son compte personnel.

Sur ce, la cour :

a) sur le travail dissimulé :

Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la relation contractuelle entre M. [W] et [S] [Q] [H] reposait sur un contrat de prestation de service, ce qui est exclusif de tout travail dissimulé.

Au surplus, l'affirmation de M. [W] selon laquelle une partie de ses salaires était versée par M. [U], via la société [5], sous la forme de dons à des associations au sein desquelles il avait des fonctions afin qu'il puisse les percevoir ensuite n'est en tout état de cause aucunement démontrée et aucun salaire ne lui était versé, sa rémunération résultant du paiement de factures émises mensuellement par lui.

Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.

b) sur le signalement au parquet :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de M. [W] aux fins d'effectuer un signalement au parquet de [Q] sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale visant les agissements de la société [5] et de son dirigeant ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges visant à obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société aux conséquences indemnitaires afférentes, y compris celles résultant de la rupture de la dite relation de travail. Cette demande est donc irrecevable.

Au surplus, sur le fond, en l'absence de tout travail dissimulé, le demande est sans objet.

V - sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

M. [W] fonde ses prétentions à ce titre sur les mêmes éléments que ceux invoqués au titre du travail dissimulé, ajoutant qu'il s'est vu imposer des diminutions de salaires chaque année, ce qui caractérise selon lui une exécution déloyale du contrat de travail.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu'aucun contrat de travail ne lie les parties, de sorte que cette demande est sans fondement et doit être rejetée.

VI - Sur les demandes accessoires :

- sur la remise documentaire sous astreinte et la capitalisation des intérêts :

Les demandes de M. [W] étant rejetées, ces demandes sont sans objet et seront donc rejetées.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [W] sera condamné à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,

M. [W] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/09 et n° RG 26/141 sous le numéro RG 26/09,

INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [Q],

DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le présent litige,

Evoquant le fond de l'affaire, et y ajoutant,

DIT que la demande de M. [E] [W] aux fins d'effectuer un signalement au parquet de [Q] est irrecevable,

REJETTE l'ensemble des demandes de M. [E] [W],

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, signé par M. François ARNAUD, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

5 références

  • Passage cité
    … itre principal ou subsidiaire, que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement déféré l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes initialement saisi pour qu'il statue sur le fond, - d'autre part que les parties ont chacune conclu sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile. III - Sur la qualification de la relation de travail : Rappelant que l'article L.8221-6 du code du travail instaure seulement une présomption simple de non-salariat pour les auto-entrepreneurs et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, M. [W] soutient que: - avant son embauche au sien de la société la société la société [3] …
  • Passage cité
    … nature de nouvelles conventions. Il avait la liberté de ne pas signer et de proposer ses services à d'autres entités du secteur sportif, ce qu'il a d'ailleurs fait, - il vise uniquement les contrats de prestations de service conclus entre 2014 et 2019. Or il existe une prescription quinquennale, de sorte qu'il ne peut pas remonter au-delà des contrats conclus au-delà de la saison sportive 2019/2020. Sur ce, la cour : Selon l'article L.1121-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas d …
  • Passage cité
    … [W] échoue à renverser la présomption de non salariat ci-dessus exposée. Il y a donc lieu de juger que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. Dès lors, les prétentions de M. [W] qui découlent de l'existence ou de la rupture d'un contrat de travail seront rejetées. IV - sur le travail dissimulé : M. [W] soutient que le travail dissimulé est constitué par la dissimulation de son emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail et par le règlement d'une partie de ses salaires sous la forme de dons à des associations au sein desquelles il avait des fonctions afin qu'il puisse les percevoir (pièces n° 22 à 25), sommes versées par la société [5] dont M. [U] est également dirigeant et ce à hauteur de 10 à 14 000 euros par an depuis 2016. Il sollicite en conséquence la somme de 21 519,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail …
  • Passage cité
    … té d'affecter ses fonds à des associations de son choix dans le cadre légal du mécénat. Ces versements n'entrent pas dans le périmètre de la présente instance, - la demande additionnelle de signalement au parquet de [Q] est irrecevable car nouvelle, - le seul signalement qui pourra être fait est le détournement reconnu de M. [W] pour son compte personnel. Sur ce, la cour : a) sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salar …
Autres références (1)
  • Passage cité
    … n'entrent pas dans le périmètre de la présente instance, - la demande additionnelle de signalement au parquet de [Q] est irrecevable car nouvelle, - le seul signalement qui pourra être fait est le détournement reconnu de M. [W] pour son compte personnel. Sur ce, la cour : a) sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail infé …

Thèmes et contexte

  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Q] par requête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse e
    Mentions dans le texte
    dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ; réserve les dépens', - juger qu'il devait bénéficier du statut de salarié dès le 11 août 2014, - requalifier les contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société [3] à lui régler : * 63 895,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années (déduction faite des sommes perçues), outre 6 389,57 euros au titre des congés payés afférents, * 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de sal
    Points examinés
    pour déterminer s'il s'agit, en réalité, d'un contrat de travail ou non. Il doit donc vérifier la présence ou l'absence du lien de subordination, lequel est l'élément central du contrat de travail. Si, après analyse, la Cour estime que le lien de subordination fait défaut, elle doit confirmer le jugement de première instance et se déclarer incompétente pour connaître du litige'. Sur ce, la cour : Il résulte de l'article L1411-1 alinéa 1er que 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion
  • Licenciement
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    Demandes et arguments
    minée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [Q] s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q]. Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [W] a rel
    Demandes et arguments
    à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 1 mois de salaire par année d'exécution déloyale, - juger que le terme du contrat de prestation de services le 30 juin 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts
    Demandes et arguments
    cenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, - condamner la société [3] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, - réaliser un signalement au parqu
  • Cause réelle et sérieuse
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    Demandes et arguments
    a société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [Q] s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q]. Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [W] a relevé appel de cette décision (p
    Demandes et arguments
    es et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 1 mois de salaire par année d'exécution déloyale, - juger que le terme du contrat de prestation de services le 30 juin 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
    Demandes et arguments
    ure civile pour les frais exposés en première instance, à titre subsidiaire, - fixer le salaire de référence à la somme de 833,33 euros bruts, - déclarer prescrites les demandes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.692,24 euros, * indemnité de licenciement : 7 997,96 euros, * retenues sur salaires : 2 100 euros, - limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis selon le salaire de référence fixé et la période de prescription, - limiter l'ancienneté de M. [W] aux périodes non prescrites,
  • Préavis / indemnités de rupture
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    Demandes et arguments
    oyale, - juger que le terme du contrat de prestation de services le 30 juin 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, - condamner la société [3] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code d
    Demandes et arguments
    ffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, - condamner la société [3] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, - réaliser un signalement au parqu
    Demandes et arguments
    ndes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.692,24 euros, * indemnité de licenciement : 7 997,96 euros, * retenues sur salaires : 2 100 euros, - limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis selon le salaire de référence fixé et la période de prescription, - limiter l'ancienneté de M. [W] aux périodes non prescrites, soit pas au-delà de la période sportive 2019/2020, - déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée en cours de procédure visant à réaliser un signalement au parque
Autres thèmes (8)
  • Requalification
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    Demandes et arguments
    s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.' La juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur la requalification d'une relation prétendument commerciale en relation de travail, ce qui est précisément l'objet de la demande formulée par M. [W]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent. La cour d'appel bénéficiant du princ
    Mentions dans le texte
    taient pas du conseil. Il avait des missions d'exécution, de gestion, d'administration et de développement commercial, sans rapport avec l'activité déclarée d'auto-entrepreneur, - la société [3] avait évidemment conscience du risque de requalification en contrat de travail, de sorte que dès 2020 elle a inséré un préambule prétendant que c'était lui qui proposait ses services et souhaitait conserver une autonomie (pièce n°5). De telles précautions rédactionnelles n'auraient pas lieu d'être en l'absence de salariat, - son emploi répondant à un
    Mentions dans le texte
    tions respectives, en particulier l'indépendance du prestataire, ne saurait s'analyser comme une 'précaution rédactionnelle' induisant une reconnaissance implicite par la société [3] d'une relation salariée ou même seulement d'un risque de requalification comme telle, ce d'autant que ce préambule s'est substitué à compter de cette date à un article 6 'Nature des obligations' qui figurait dans les trois premiers contrats et qui rappelait explicitement l'indépendance existant entre le prestataire et le client (pièces n°1 à 3). Ensuite, l'affirmati
  • Travail dissimulé
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    Demandes et arguments
    equête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [Q] s'est décla
    Demandes et arguments
    titre des congés payés afférents, * 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de salaire afférents aux retenues sur salaire opérées pour la réparation de son véhicule de fonction, - juger que la société [3] s'est rendue coupable de travail dissimulé, - la condamner à lui régler 21 519,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - juger l'exécution du contrat de travail déloyale, - condamner la société [3] à lui régler 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
    Mentions dans le texte
    d'adopter le statut d'auto-entrepreneur pour exécuter un travail qui s'effectue en réalité sous son autorité, faute de quoi la relation sera requalifiée en contrat de travail avec redressements Urssaf et, le cas échéant, condamnation pour travail dissimulé, ce qui confirme que l'initiative du statut relève de la personne et non d'une contrainte de l'employeur. Il est patent que M. [W] a, de sa propre volonté, crée son statut d'auto-entrepreneur et il ne justifie pas que ce statut lui a été imposé, - les deux parties restent indépendantes l'une de
  • Salaire / rémunération
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    Demandes et arguments
    e prud'hommes de [Q] par requête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 décembre 2025, le conse
    Mentions dans le texte
    du statut de salarié dès le 11 août 2014, - requalifier les contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société [3] à lui régler : * 63 895,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années (déduction faite des sommes perçues), outre 6 389,57 euros au titre des congés payés afférents, * 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de salaire afférents aux retenues sur salaire opérées pour la réparation de son véhicule de fonction, - juger que la société
    Mentions dans le texte
    ui régler : * 63 895,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années (déduction faite des sommes perçues), outre 6 389,57 euros au titre des congés payés afférents, * 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de salaire afférents aux retenues sur salaire opérées pour la réparation de son véhicule de fonction, - juger que la société [3] s'est rendue coupable de travail dissimulé, - la condamner à lui régler 21 519,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - juger l'exécutio
  • Frais professionnels
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    Demandes et arguments
    10 et 19), - les relevés de compte de la société [3] font référence à des 'salaires' (pièce n°15) et par un courrier électronique du 8 août 2022, M. [U], PDG, lui a demandé 'Peux-tu m indiquer stp ta rémunération chez nous ' Salaire et avantage en nature..' (pièce n°18), - il figurait sur la liste du personnel 'secteur pro' devant avoir un badge donnant accès au palais des sports (pièce n°16), - durant les confinements Covid, la société [3] a établi des 'justificatifs de déplacement professionnel' en qualité d'employeur (pièces n°20 et 21),
    Mentions dans le texte
    r un badge donnant accès au palais des sports (pièce n°16), - durant les confinements Covid, la société [3] a établi des 'justificatifs de déplacement professionnel' en qualité d'employeur (pièces n°20 et 21), - il bénéficiait d'un avantage en nature prenant la forme d'un véhicule de fonction dont il avait l'usage personnel et privé, dont l'entretien était assuré par la société [3] ainsi que l'assurance. L'existence même d'un véhicule de fonction caractérise le salariat même si la société [3] lui a facturé, sous forme de retenues sur salaire, d
  • Congés payés
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    Mentions dans le texte
    ontrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société [3] à lui régler : * 63 895,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années (déduction faite des sommes perçues), outre 6 389,57 euros au titre des congés payés afférents, * 900 euros et 1 200 euros à titre de rappel de salaire afférents aux retenues sur salaire opérées pour la réparation de son véhicule de fonction, - juger que la société [3] s'est rendue coupable de travail dissimulé, - la condamner à lui régler 21 519,18 euros nets à titre d
    Demandes et arguments
    at de prestation de services le 30 juin 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui régler : * 10 759,59 euros bruts au titre du préavis, outre 1 075,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 997,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 28 692,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, - condamner la société [3] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibl
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Q] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00009 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYH2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Q], section EN, décision attaquée en date du 08 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2024/28342 APPELANT : [E] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de [Q], Maître Claire GERBAY, avocat au b
    Demandes et arguments
    ode de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Q] par requête du 19 septembre 2024 afin de requalifier ses contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société [3] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour
    Mentions dans le texte
    térêts pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [Q] s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Q]. Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [W] a relevé appel de cette décision (procédure enregistrée sous le numéro 26/09). Par déclaration du 27 février 2026 dans les formes des articles 83 et suivants du
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    et de [Q] sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. La société [3] oppose que : - M. [W] ne caractérise aucunement l'élément intentionnel pourtant indispensable, ni qu'elle avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires ou qu'elle a de manière intentionnelle laissé subsister cette situation avec une volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales, - la société a contractualisé la relation avec M. [W] dès l'origine, en toute transparence, dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur régulièrement
  • Prescription / compétence
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    l avait la liberté de ne pas signer et de proposer ses services à d'autres entités du secteur sportif, ce qu'il a d'ailleurs fait, - il vise uniquement les contrats de prestations de service conclus entre 2014 et 2019. Or il existe une prescription quinquennale, de sorte qu'il ne peut pas remonter au-delà des contrats conclus au-delà de la saison sportive 2019/2020. Sur ce, la cour : Selon l'article L.1121-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rému

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [q] · 8 décembre 2025
Identifiant source
6ac33142c27382d0995fbd12

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