Cour d'appel de Rennes
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/04502
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré.
La cour déclare la présente cour valablement saisie.
La cour dit que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déclare la demande de caducité de l'appel irrecevable.
Confirme le jugement déféré
Lire ce passageDéclare la présente cour valablement saisie
Lire ce passageDit que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif
Lire ce passageDéclare la demande de caducité de l'appel irrecevable
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Condamne M. [B] aux dépens d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes :
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M. [Z] [B] a interjeté appel le 15 juillet 2022.
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Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, les parties intimées demandent à la cour de :
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Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, l'appelant demande à la cour de :
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
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Document officiel
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°343
N° RG 22/04502 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6K6
M. [Z] [B]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 29/06/2022
RG : F 21/00058
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie PRENEUX,
- Me Laurent LE BRUN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 25 Janvier 1970
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle HOUDU, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.E.L.A.R.L. [O] [Q] prise en la personne de Me [O] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. [1] suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 19/11/2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
En 2019, les sociétés [2], [3] et [4] se sont associées pour créer la société [1].
Le 30 septembre 2019, M. [B], dirigeant de la société [2], et la société [1], ont conclu un contrat de prestation de service.
Le 28 décembre 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] fondée sur l'existence d'un lien de subordination avec la société.
Le 26 janvier 2021, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société [1] ;
- dire et juger que M. [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 1er janvier 2020 ;
- dire et juger que la société [1] devra régulariser la situation de M. [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier et payer les cotisations et contributions afférentes ;
- remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros ;
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros,
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros.
A titre principal,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ;
- Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut,
- En tout état de cause :
- Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net,
- Indemnité de congés payés : 4 249,80 euros net,
- Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/l0ème des salaires bruts : 10 537,20 euros net,
- Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net,
- Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 4 999,08 euros net,
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45 000,00 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros.
- Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Exécution provisoire de droit et 1'ordonner pour le surplus ;
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes :
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [Z] [B] à la SAS [1] ;
- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ;
- a débouté en conséquence M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- a condamné M. [Z] [B] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné M. [Z] [B] aux dépens éventuels.
M. [Z] [B] a interjeté appel le 15 juillet 2022.
Par ordonnance du 1er avril 2023, le conseiller de la mise en état a dit l'appel recevable et débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
La cour d'appel de Rennes, statuant sur déféré, a, par arrêt du 7 juillet 2023, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2023.
Par un jugement en date du 19 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nantes, la société [1] a été placée en sauvegarde et Maître [O] [Q] a été nommée mandataire judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, l'appelant demande à la cour de :
- juger que l'appel de M. [Z] [B] est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent à connaître de la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, et en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
- juger que la cour est compétente pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [B] à l'encontre de la société [1] ;
- juger que M. [Z] [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence :
- juger que la société [1] devra régulariser la situation de M. [Z] [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier 2020 et payer les cotisations et contributions afférentes ;
- condamner la société [1] à délivrer à M. [Z] [B] les bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros
- condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté à hauteur de 45 000 euros ;
- condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 140 000 euros ;
A titre principal :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ;
En conséquence :
- condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut soit 140 000 euros ;
A titre subsidiaire :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire bruts soit 45 000 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] un rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 à hauteur de 42 498 euros nets et l'indemnité de congé payés correspondante à hauteur de 4 249,80 euros nets ;
- condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] l'indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/10ème des salaires nets perçus ou à percevoir soit 10 537,20 euros nets ;
- condamner la société [1] au paiement à M. [Z] [B] de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 4 166,5 euros nets ;
- condamner la société [1] au paiement à M. [Z] [B] l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 49 998 euros nets et congés payés attachés à hauteur de 4 999,8 euros nets ;
- condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 45 000 euros ;
- condamner à la société [1] à verser à M. [Z] [B] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] à établir les bulletins de salaire correspondant et à remettre à M. [Z] [B] l'ensemble de ces documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction et aux entiers dépens ;
- juger que toutes les condamnations seront inscrites au passif de la société [1].
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, les parties intimées demandent à la cour de :
- déclarer caduc l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] où à défaut déclarer qu'il n'a produit aucun effet dévolutif ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [B] à payer à la société [1] et à Maître [Q] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel interjeté par M. [B]
La société [1] et Maître [Q] es qualité de mandataire judiciaire soutiennent que le jugement du conseil de prud'hommes a statué exclusivement sur la compétence et qu'en conséquence la procédure des articles 83 à 91 du code de procédure civile n'a pas été respectée par l'appelant.
M. [B] ne conclut pas à ce titre.
En application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire et, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, la SAS [1] et Maître [Q] es qualité de mandataire judiciaire ne peuvent solliciter la caducité de l'appel devant la présente cour alors que :
- le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2023, débouté lesdites parties de leur demande de caducité, considérant que le jugement de première instance revêtait un caractère mixte, et que l'appel d'une telle décision était soumis, en conséquence, à la procédure de droit commun ;
- la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 7 juillet 2023, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2023.
Partant, il a déjà été statué sur ce moyen et cette décision statuant sur la caducité de l'appel a acquis l'autorité de la chose jugée au principal.
Il s'ensuit que cette demande est irrecevable.
Sur la demande relative à l'absence d'effet dévolutif
Les parties intimées soutiennent que l'acte d'appel ne comporte pas de demande de réformation, annulation ou infirmation du jugement entrepris, et en conclut que la cour doit constater le caractère non dévolutif de l'appel.
M. [B] ne conclut pas à ce titre.
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, M. [B] a relevé appel en ces termes :
'OBJET DE L'APPEL : APPEL TOTAL du Jugement N° RG F 21/00058, section encadrement, rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, en date du 29 Juin 2022, en ce qu'il :
S'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Z] [B] à la SAS [1] ;
A renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ;
A débouté en conséquence Monsieur [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
à savoir :
-Dire et Juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement, est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [B] à l'encontre de la Société [1] ;
-Dire et Juger que Monsieur [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société [1] à compter du 1 er janvier 2020 ;
-Dire et Juger que la Société [1] devra régulariser la situation de Monsieur [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier et payer les cotisations et contributions afférentes ;
-Remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16.666 € ;
-Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45.000 € ;
-Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140.000 € ;
-A titre principal,
-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] était justifié et produit les effets d'un licenciement nul ;
-Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140.000 € ;
-A titre subsidiaire,
-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45.000 € brut;
En tout état de cause :
-Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42.498,00 € net ;
-Indemnité de congés payés : 4.249,80 € net,
-Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/10 ème des salaires bruts : 10.537,20 € net,
-Indemnité légale de licenciement : 4.166,50 € net,
-Indemnité compensatrice de préavis : 49.998,00 € net,
-indemnité compensatrice de congés payés : 4.999,08 € net,
-Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45.000,00 €,
-Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €,
-Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-Exécution provisoire de droit et l'ordonner pour le surplus,
-Intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et aux entiers dépens. A condamné Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS [1] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [Z] [B] aux dépens éventuels.'
Force est de constater en l'espèce que les chefs du jugement expressément critiqués sont bien mentionnés, de même que toutes les mentions obligatoires ont été portées. La déclaration d'appel, si elle comporte une mention relative à un appel total, indique en effet également les chefs du jugement expressément critiqués, formulés de façon précise et circonstanciée de telle sorte que l'acte d'appel a opéré la dévolution des chefs du jugement critiqués.
L'incident sera donc rejeté.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée
M. [B], qui sollicite que soit reconnu un lien de subordination avec la société et l'existence d'un contrat de travail, indique avoir été soumis aux ordres et aux directives contraignantes de la société [1] qui exerçait un contrôle permanent de ses missions. Il fait valoir que, dès le début de son contrat, il s'est plaint à la société de son absence d'autonomie et de moyens pour atteindre ses objectifs et qu'il a demandé la régularisation de sa situation, consistant en la transformation de son contrat commercial en contrat de mission. Il ajoute qu'il n'existait aucun partage des risques entreprenariaux entre les sociétés.
Il indique que les mails de M. [R] et M. [K], ses deux associés, contenaient des directives, outre que lui était imposés une stratégie, des priorités, des plannings, des horaires et des objectifs qui ne lui laissaient aucune autonomie ou indépendance. Il précise qu'il devait leur demander l'autorisation de réaliser la moindre tâche ou pour participer à des formations.
Il précise encore que leurs mails contenaient également des sanctions disciplinaires et qu'il s'est vu notifier une sanction pécuniaire.
M. [B] dit avoir été intégré dans un service organisé au sein de la société car il travaillait en lien direct avec les autres salariés, qu'il était présenté aux clients comme étant le directeur commercial, qu'il était référencé sur le site internet de la société et utilisait une adresse mail professionnelle. Il indique avoir été assimilé à un manager et qu'il lui était demandé de travailler au siège de l'entreprise et d'être présent a minima trois jours par semaine sur le site.
M. [B] conclut en outre avoir été en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société.
Les parties intimées contestent l'existence d'une relation de travail subordonnée et font valoir que :
- M. [B] était libre de son emploi du temps et du lieu d'exécution de son activité, outre qu'il n'a plus donné de nouvelle à la société [1] du mois de juillet 2020 jusqu'à sa prise d'acte quelques mois plus tard ;
- Aucune instruction ne lui était donnée et qu'il a entretenu dans ses écritures la confusion entre la coordination d'un prestataire avec son co-contractant et le pouvoir de gestion et de direction d'un employeur. La société fait valoir avoir uniquement rappelé M. [B] à ses obligations contractuelles ;
- Aucun contrôle de son temps de travail n'était effectué par la société [1], alors que la société [2] dont M. [B] était dirigeant, avait une activité propre, qu'elle exerçait dans ses locaux et en utilisant son propre matériel et il n'était soumis à aucun horaire collectif de travail et était libre de s'organiser comme il le souhaitait ;
- Si la société [1] n'a versé à la société [2] qu'une partie de ses honoraires en mai 2020, ce n'est pas en raison de l'usage de son pouvoir disciplinaire mais en raison de l'absence d'activité de celle-ci ;
- M. [B] n'avait pas de personnel sous ses ordres, qu'il n'était pas intégré dans un service de la société [1], il disposait d'une totale autonomie dans l'accomplissement de son travail et ne rendait pas compte de son activité.
La société intimée invoque un désengagement de M. [B] dans ses fonctions et indique que cela créait des difficultés entre les sociétés [2], dirigée par M. [B], et [1]. Ils font valoir que M. [B] a proposé à ses associés de lui racheter ses actions pour poursuivre la collaboration sous forme d'un emploi salarié, ce qu'ils ont refusé.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve application en l'espèce, M. [B] étant dirigeant de la société [2], personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Etant une présomption simple, il incombe à M. [B] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
En l'espèce, M. [B] échoue à démontrer qu'il n'avait pas le choix de son lieu de travail en ce que, même s'il ressort des échanges de mails versés aux débats que ses associés lui ont demandé de se rendre sur le site de la Planche de la société [1] trois jours par semaine, cette demande ne caractérise pas un pouvoir hiérarchique de ces deux derniers sur M. [B] mais la bonne exécution du contrat liant les parties, sans méconnaissance de l'indépendance garantie par le contrat de prestation. Dès lors, le fait que la société [1] ait suggéré à la société [2] à la fin de la relation que sa présence au siège pouvait être de nature à faciliter la coordination entre le prestataire et son client, ainsi qu'il ressort des échanges de mails du mois de juin 2020, cette demande ne traduit pas l'existence d'un lien de subordination.
Il n'est pas plus démontré par M. [B] qu'il était soumis à des directives de la part de la société [1]. Ainsi, lorsque le 3 mars 2020, M. [K] s'adresse à la société [2], il lui rappelle que la fixation de ses objectifs lui incombent et que M. [B] est libre de choisir tout support adapté.
De même, le mail du 5 mars 2020 versé aux débats, traduit l'inquiétude du directeur général, lequel rappelle à la société [2] la gravité de la situation économique.
Il n'est justifié d'aucune consigne donnée par la société [1] pour organiser le travail de M. [B], non plus concernant ses horaires ou ses congés.
Au cas présent, l'absence d'autonomie de l'appelant dans le cadre de son travail et de son emploi du temps professionnel n'est pas rapportée. Il ressort des échanges de mails versés aux débats que M. [B] était libre de son emploi du temps, sans que la société [1] ne lui ait imposé son planning, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
S'il est admis que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution, la simple appartenance à un service organisé ou l'utilisation d'outils communs ne suffit pas à caractériser le salariat sans preuve d'un pouvoir hiérarchique effectif. Or, en l'espèce, s'il ressort du courrier de restitution du matériel que M. [B] utilisait un ordinateur portable et un téléphone fournis par la société [1], M. [B] échoue à démontrer que la société [2] n'exerçait pas son activité dans ses propres locaux.
Si l'intégration dans une organisation est établie, par les relations de travail communes, l'utilisation de l'adresse mail de la société [1] et du matériel fourni à M. [B], il n'est pas démontré que la société [1] en détermine unilatéralement les conditions. Le fait de disposer d'une adresse e-mail de la société [1], de participer à des réunions organisées par cette dernière et le remboursement de frais ne sont pas plus déterminants dans la qualification d'une relation salariée et insuffisants à caractériser l'existence d'un service organisé unilatéralement par l'employeur. Le prestataire avait nécessairement besoin de matériel pour effectuer les prestations et il n'est pas établi que ses associés déterminaient, à eux seuls, les conditions d'exécution de son travail.
De même, l'utilisation d'outils communs ou l'existence d'échanges réguliers ne suffisent pas en eux-mêmes à établir la subordination, en ce que ne sont pas établis des directives précises, ni même un contrôle effectif ou encore un pouvoir de sanction.
M. [B] ne parvient ainsi pas à établir :
- que la société [2] se voyait imposer ses objectifs par la société [1],
- qu'il n'était pas libre de la manière de rendre compte de son activité,
- qu'il était soumis à un horaire imposé ou contrôlé,
- qu'il ne disposait pas de ses propres locaux professionnels,
- qu'il ne déterminait pas lui-même son lieu de travail.
Aucun des mails produit par M. [B] n'est rédigé sur un ton et dans des termes invoquant qu'il s'agirait d'ordres d'un supérieur hiérarchique à son subordonné, de même qu'aucun élément invoqué dans le cadre des débats n'a seulement suggéré, que, en cas de désaccord ou de non-exécution, la société [1] aurait pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à l'encontre de M. [B]. De plus, M. [B] ne justifie d'aucune directive ni sanction à son endroit par les sociétés appelantes. Les mails versés aux débats ne l'établissent aucunement. Au demeurant, il est jugé que les communications adressées par le client au prestataire sur ses besoins peuvent s'avérer indispensables à la bonne exécution des prestations demandées, et vice-versa.
En outre, M. [B] procède par voie d'affirmation lorsqu'il fait valoir une dépendance économique ainsi qu'une absence de clientèle lui permettant de garantir son autonomie.
Si M. [B] percevait une rémunération fixe et non évolutive en contrepartie de son activité professionnelle, celle-ci constitue un indice du lien de subordination entre les parties, mais ne peut suffire, avec l'intégration dans le service, à caractériser l'existence d'un contrat de travail.
L'ensemble des éléments versés aux débats par M. [B], s'ils rendent compte d'une organisation collective indispensable pour mener à bien une 'uvre collective, ne caractérisent pas un contrat de travail.
En définitive, bien que certains mails versés aux débats font état de demandes précises et des besoins de la société [1], M. [B] ne justifie d'aucune directive ou instruction de ladite société ni d'aucune observation sur son organisation professionnelle et ses absences pour convenances personnelles.
En l'absence d'éléments suffisants pour permettre de caractériser la subordination de M. [B], le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de ses prétentions subséquentes et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commence de Nantes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare la demande de caducité de l'appel irrecevable,
Déclare la présente cour valablement saisie,
Dit que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références disponibles
- L. 1411-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… mie dans l'accomplissement de son travail et ne rendait pas compte de son activité. La société intimée invoque un désengagement de M. [B] dans ses fonctions et indique que cela créait des difficultés entre les sociétés [2], dirigée par M. [B], et [1]. Ils font valoir que M. [B] a proposé à ses associés de lui racheter ses actions pour poursuivre la collaboration sous forme d'un emploi salarié, ce qu'ils ont refusé. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, …
- L. 1221-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditi …
- L. 8221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… donné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fa …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - D
érêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans ca
ommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net, - Indemnité de congés
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
our licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net, - Indemnité de congés payés : 4 249,80 euros net,
s, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net, - Indemnité de congés payés : 4 249,80 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période s
pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut soit 140 000 euros ; A titre subsidiaire : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire bruts soit 45 000 euros ; En tout état de cause : - condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] un rappel de salaire au t
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Domma
érêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause
payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 140 000 euros ; A titre principal : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut soit 140 000 euros ; A titre subsidiaire : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [Z] [B] était justifiée et produit
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
net, - Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/l0ème des salaires bruts : 10 537,20 euros net, - Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net, - Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés : 4 999,08 euros net, - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45 000,00 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros. - Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de f
voir soit 10 537,20 euros nets ; - condamner la société [1] au paiement à M. [Z] [B] de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 4 166,5 euros nets ; - condamner la société [1] au paiement à M. [Z] [B] l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 49 998 euros nets et congés payés attachés à hauteur de 4 999,8 euros nets ; - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 45 000 euros ; - condamner à la société [1] à verser à M. [Z] [B] 3 000 euros
4.249,80 € net, -Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/10 ème des salaires bruts : 10.537,20 € net, -Indemnité légale de licenciement : 4.166,50 € net, -Indemnité compensatrice de préavis : 49.998,00 € net, -indemnité compensatrice de congés payés : 4.999,08 € net, -Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45.000,00 €, -Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €, -Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous a
- Prise d'acte
Voir le contexte
a base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de trava
du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de s
térêts pour manquement à l'obligation de loyauté à hauteur de 45 000 euros ; - condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 140 000 euros ; A titre principal : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut soit 140 000 euros ; A titre subsid
- Contrat de travail
Voir le contexte
se sont associées pour créer la société [1]. Le 30 septembre 2019, M. [B], dirigeant de la société [2], et la société [1], ont conclu un contrat de prestation de service. Le 28 décembre 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] fondée sur l'existence d'un lien de subordination avec la société. Le 26 janvier 2021, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement est compétent pour se prononcer s
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société [1] ; - dire et juger que M. [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 1er janvier 2020 ; - dire et juger que la société [1] devra régulariser la situation de M. [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier et payer les cotisations et contributions afférentes ; - remise des b
t de 16 666 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit
- Requalification
Voir le contexte
emande à la cour de : - juger que l'appel de M. [Z] [B] est recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent à connaître de la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, et en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau de : - juger que la cour est compétente pour se prononcer sur l'en
ement les chefs du jugement expressément critiqués, formulés de façon précise et circonstanciée de telle sorte que l'acte d'appel a opéré la dévolution des chefs du jugement critiqués. L'incident sera donc rejeté. Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée M. [B], qui sollicite que soit reconnu un lien de subordination avec la société et l'existence d'un contrat de travail, indique avoir été soumis aux ordres et aux directives contraignantes de la société [1] qui exerça
- Travail dissimulé
Voir le contexte
remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsid
de 16 666 euros - condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté à hauteur de 45 000 euros ; - condamner la société [1] à payer à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 140 000 euros ; A titre principal : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour licencieme
érentes ; -Remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16.666 € ; -Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45.000 € ; -Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140.000 € ; -A titre principal, -Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] était justifié et produit les effets d'un licenciement nul ; -Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140.000 € ; -A titre subsidiaire,
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
; - dire et juger que la société [1] devra régulariser la situation de M. [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier et payer les cotisations et contributions afférentes ; - remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'a
e M. [B] auprès des caisses et organismes sociaux obligatoires à compter du 1er janvier et payer les cotisations et contributions afférentes ; - remise des bulletins de salaire correspondants à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'un salaire mensuel net de 16 666 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 45 000,00 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 140 000,00 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et p
0 euros. A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; - Dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire brut : 140 000,00 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [B] était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de
- Congés payés
Voir le contexte
ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net, - Indemnité de congés payés : 4 249,80 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/l0ème des salaires bruts : 10 537,20 euros net, - Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net, - Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net, - Indemnité
mois de salaire : 45 000,00 euros brut, - En tout état de cause : - Rappel de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2020 : 42 498,00 euros net, - Indemnité de congés payés : 4 249,80 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période salariée à hauteur de 1/l0ème des salaires bruts : 10 537,20 euros net, - Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net, - Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés : 4 999,08 euros net, - Dommages-
lité de la période salariée à hauteur de 1/l0ème des salaires bruts : 10 537,20 euros net, - Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net, - Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés : 4 999,08 euros net, - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45 000,00 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros. - Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
,20 euros net, - Indemnité légale de licenciement : 4 166,50 euros net, - Indemnité compensatrice de préavis : 49 998,00 euros net, - Indemnité compensatrice de congés payés : 4 999,08 euros net, - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45 000,00 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros. - Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Exécution provisoire de droit et 1'ordonner pour le surplus ; - Intérêts au taux léga
ment à M. [Z] [B] l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 49 998 euros nets et congés payés attachés à hauteur de 4 999,8 euros nets ; - condamner la société [1] à verser à M. [Z] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 45 000 euros ; - condamner à la société [1] à verser à M. [Z] [B] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] à établir les bulletins de salaire correspondant et à remettre à M. [Z] [B] l'ensemble de ces documents de fin de contrat s
aires bruts : 10.537,20 € net, -Indemnité légale de licenciement : 4.166,50 € net, -Indemnité compensatrice de préavis : 49.998,00 € net, -indemnité compensatrice de congés payés : 4.999,08 € net, -Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 45.000,00 €, -Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €, -Remise des bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard, -Exécution provisoire de droit et l'ordonner pour le surplus, -Intérêts au taux légal à compter de la
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
on de service. Le 28 décembre 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] fondée sur l'existence d'un lien de subordination avec la société. Le 26 janvier 2021, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société [1] ; - dire et juger que M. [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indétermi
e de son contrat de travail aux torts de la société [1] fondée sur l'existence d'un lien de subordination avec la société. Le 26 janvier 2021, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société [1] ; - dire et juger que M. [B] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 1er janvier 2020 ; - dire et juge
einte de 100 euros par jour de retard ; - Exécution provisoire de droit et 1'ordonner pour le surplus ; - Intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et aux entiers dépens. Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [Z] [B] à la SAS [1] ; - a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ; - a débouté en conséquence M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - a condamné M. [Z] [B] à payer à la SAS [1] la somm
Mentions dans le texte
- Frais professionnels
Voir le contexte
du matériel fourni à M. [B], il n'est pas démontré que la société [1] en détermine unilatéralement les conditions. Le fait de disposer d'une adresse e-mail de la société [1], de participer à des réunions organisées par cette dernière et le remboursement de frais ne sont pas plus déterminants dans la qualification d'une relation salariée et insuffisants à caractériser l'existence d'un service organisé unilatéralement par l'employeur. Le prestataire avait nécessairement besoin de matériel pour effectuer les prestations et il n'est pas établi que ses associés
- Temps de travail
Voir le contexte
sion entre la coordination d'un prestataire avec son co-contractant et le pouvoir de gestion et de direction d'un employeur. La société fait valoir avoir uniquement rappelé M. [B] à ses obligations contractuelles ; - Aucun contrôle de son temps de travail n'était effectué par la société [1], alors que la société [2] dont M. [B] était dirigeant, avait une activité propre, qu'elle exerçait dans ses locaux et en utilisant son propre matériel et il n'était soumis à aucun horaire collectif de travail et était libre de s'organiser comme il le souhaitait ;
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 juin 2022
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