Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/06076
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que la demande d'inoppposaibilité du contrat de travail présentée par l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] n'a pas à être interprétée en demande de nullité du contrat de travail, la déclare recevable et la rejette.
La cour déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1].
La cour dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- La cour déboute M. [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie.
- La cour dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS.
- La cour dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
- La cour dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Dit que la demande d'inoppposaibilité du contrat de travail présentée par l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] n'a pas à être interprétée en demande de nullité du contrat de travail, la déclare recevable et la rejette
Lire ce passageDéclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1]
Lire ce passageDit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Lire ce passageDéboute M. [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie
Lire ce passageDit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS
Lire ce passageDit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
Lire ce passageDit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
Lire ce passage- Autres dispositions
Déboute M. [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie,
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 26 juillet 2023, l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [M]
RAPPORTEUR
N° RG 23/06076 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3L
Association [1] [Localité 1]
C/
[D]
S.C.P. [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2023
RG : F 22/01267
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Association [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [2] ès qualité de liquidateur de la « SAS [3] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par M. [O] [D] le 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2023 :
- dit que le contrat de travail liant M. [D] et la société [3] est réel ;
- déclaré irrecevables les demandes de l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] concernant la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [D] en contrat à durée indéterminée et déclaré irrecevable la prétention de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ;
- fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de :
- 14 184,36 euros au titre des salaires et congés payés,
- 4 469,86 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- 3 200 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,
- 3 200 euros au titre de la remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
- condamné l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'intégralité des sommes allouées est garantie par l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] et déclaré la décision opposable à cette dernière dans les conditions et limites de sa garantie.
Par déclaration du 26 juillet 2023, l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
Vu la signification de la déclaration d'appel, avec mention de l'obligation de constituer avocat, à la société [2] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] en date du 1er septembre 2023 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023 par l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ;
Vu la signification des conclusions de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] à la société [2] ès qualités en date du 13 novembre 2023 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026 par l'Unedic délégation [4] de [Localité 1], comportant une suel précision sur le nom de l'organisme ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026 par M. [D] ;
Vu la signification des conclusions de M. [D] à la société [2] ès qualités en date du 20 février 2026 ;
Vu l'absence de constitution de la société [2] ès qualités ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 jiuin 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, l'assignation de la société [2] ayant été faite à personne, le présent arrêt est, conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, réputé contradictoire ;
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée écrit daté du 31 juillet 2020 prévoyant une embauche en qualité de joueur professionnel de jeux vidéos pour une rémunération mensuelle nette de 3 200 y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés - le salarié exerçant ses fonctions depuis son domicile, un certificat de travail et des bulletins de paie à compter du 15 juillet 2020 ; qu'il appartient dès lors à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat conclu entre M. [D] et la société [3] ;
Attendu que pour ce faire l'Unedic invoque d'une part le fait que M. [D] avait d'autres activités concomitamment à l'exécution du contrat de travail contesté, d'autre part celui que la société [3] n'avait pas l'agrément de l'Etat pour l'e-sport ;
Attendu toutefois que le second moyen est inopérant pour contester la réalité du contrat de travail litigieux ;
Que, s'agissant du premier moyen, si M. [D] a été présentateur de télévision, cette activité n'a duré qu'un mois (décembre 2020); qu'en outre il ressort des mentions du profil LinkedIn invoquées par l'Unedic que les prestations de M. [D] ont été très ponctuelles puisqu'il s'est borné à commenter sur le web, en deux occurrences seulement, deux parties (demi-finale et finale) du jeu Fortnite qui au surplus se sont déroulées en soirée et de surcroît les 24 et 31 décembre ;
Que par ailleurs que l'activité d'auto-entrepreneur exercée par M. [D] entre octobre 2018 et septembre 2020 consistait, ainsi qu'il résulte du descriptif même donné par l'Unedic, à faire vivre les réseaux sociaux et à les alimenter par du contenu promotionnel lié à des sponsors ; qu'ainsi la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail n'était pas applicable puisque l'activité d'auto-entreprenariat était différente de celle de joueur professionnel prévue au contrat de travail - ce qu'au demeurant l'Unedic ne conteste pas expressément ; qu'elle pouvait en outre être aisément exercée hors la période des 35 heures de travail hebdomadaire consacrés à la société [3] ;
Qu'également le partenariat [7] n'empêchait pas M. [D] de travailler à temps complet pour la société [3], alors même que, pour bénéficier de ce partenariat, il suffit que le serveur accueille suffisamment de 'communicants actifs' ; que la seule notoriété de joueur de M. [D] suffisait à ce que son serveur Discord soit abondamment fréquenté par des membres, lui permettant ainsi d'obtenir ledit partenariat ; qu'il ne requérait donc pas un investissement particulièrement important de la part de l'administrateur ; qu'il en était de même du partenariat [8], lequel - acquis par a seule notoriété de M. [D] - n'était pas conditionné à la mise en ligne d'un nombre minimum de vidéos ou d'un temps de 'live' particulier ;
Attendu que la cour observe surabondamment, en réponse à la contestation de toute activité réelle de M. [D] pour le compte de la société [3], que l'intéressé justifie s'être régulièrement entraîné, avoir participé à 101 tournois et avoir fait la promotion de l'équipe sur la période contractuelle ; que son employeur a par ailleurs bénéficié de sa notoriété ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [D] a bien été lié à la société [3] par un contrat de travail à compter du 15 juillet 2020 ;
- Sur l'opposabilité du contrat de travail à l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] :
Attendu que la cour observe en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de requalifier la demande de l'Unedic, laquelle ne requiert aucune interprétation ;
Attendu que l'Unedic invoque à ce titre les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce selon lesquelles : 'I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (') / 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;' ; qu'elle précise que les contrats ainsi conclus sont inopposables à l'AGS ;
Attendu toutefois que, selon l'article L. 632-4 du même code : 'L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.' ;
Que, aucune demande en nullité du contrat de travail n'étant présentée par le liquidateur judiciaire, la demande de l'Unedic, qui pour sa part n'a pas qualité à agir pour faire une telle réclamation, est certes recevable puisqu'elle ne tend qu'à l'inopposabilité du contrat mais mal fondée en l'absence de nullité prononcée ; que l'Unedic en est dès lors déboutée ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a production l'extinction de l'obligation ;
Que, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] soutient ne pas avoir été réglé de ses salaires et congés payés afférents à la période du 15 au 31 juillet 2020 ainsi qu'aux mois de mai à juillet 2021 - pour un montant total de 14 184, 36 euros ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur du montant susvisé est dès lors accueillie ;
- Sur l'indemnité de précarité :
Attendu que l'article L. 1243-8 du Code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. (...)' ;
Attendu que, M. [D] n'ayant pas poursuivi la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée, il a droit au versement d'une indemnité de 4 469,86 euros, correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute ;
Attendu que, pour s'opposer à cette réclamation, l'Unedic demande de dire que le contrat à durée déterminée est en réalité un contrat à durée indéterminée aux motifs que la relation contractuelle a débuté avant même la régularisation d'un contrat écrit et que la société [3] ne disposait pas de l'agrément e-sport ;
Attendu toutefois que l'organisme n'a pas qualité à agir, et partant n'est pas recevable, à former une telle prétention ;
Attendu que la demande de M. [D] de ce chef est par voie de conséquence accueillie ;
- Sur la remise tardive du contrat de travail :
Attendu que, si M. [D] soutient sans être contredit que le contrat à durée déterminée ne lui a pas été remis dans les deux jours suivant son embauche - les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ayant dès lors été méconnues, il ne justifie ni même n'allègue d'un quelconque préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la remise tardive des documents sociaux :
Attendu que, si M. [D] soutient sans être contredit que les bulletins de paie, certificat de travail, attestations Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et bordereau individuel d'accès à la formation lui ont été remis tardivement, il ne justifie d'aucun préjudice en résultant ; que le seul courrier de Pôle emploi en date du 2 février 2023 selon lequel il a perçu des revenus de remplacements de Pôle Emploi entre le 1er juillet et le 5 décembre 2022 ne permet pas de retenir qu'il aurait dû en toucher plus tôt ou a eu une période d'indemnisation écourtée, alors même que l'Unedic affirme pour sa part qu'il n'a subi aucune perte financière ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la garantie de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] :
Attendu que la garantie des condamnations prononcées est due par l'Unedic dans les limites des dispositions légales ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité et compte tenu de la solution donnée au litige d'allouer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] sur la nullité et l'inoppposabilité du contrat de travail,
- fixé la créance de M. [O] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de 3 200 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail et de 3 200 euros au titre de la remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la demande d'inoppposaibilité du contrat de travail présentée par l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] n'a pas à être interprétée en demande de nullité du contrat de travail, la déclare recevable et la rejette,
Déboute M. [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1],
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
7 références disponibles
- L. 8221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ale) du jeu Fortnite qui au surplus se sont déroulées en soirée et de surcroît les 24 et 31 décembre ; Que par ailleurs que l'activité d'auto-entrepreneur exercée par M. [D] entre octobre 2018 et septembre 2020 consistait, ainsi qu'il résulte du descriptif même donné par l'Unedic, à faire vivre les réseaux sociaux et à les alimenter par du contenu promotionnel lié à des sponsors ; qu'ainsi la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail n'était pas applicable puisque l'activité d'auto-entreprenariat était différente de celle de joueur professionnel prévue au contrat de travail - ce qu'au demeurant l'Unedic ne conteste pas expressément ; qu'elle pouvait en outre être aisément exercée hors la période des 35 heures de travail hebdomadaire consacrés à la société [3] ; Qu'également le partenariat [7] n'empêchait pas M. [D] de travailler à temps complet …
- L. 1243-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… réglé de ses salaires et congés payés afférents à la période du 15 au 31 juillet 2020 ainsi qu'aux mois de mai à juillet 2021 - pour un montant total de 14 184, 36 euros ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur du montant susvisé est dès lors accueillie ; - Sur l'indemnité de précarité : Attendu que l'article L. 1243-8 du Code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. (...)' ; Attendu que, M. [D] n'ayant pas …
- L. 1242-13Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Attendu toutefois que l'organisme n'a pas qualité à agir, et partant n'est pas recevable, à former une telle prétention ; Attendu que la demande de M. [D] de ce chef est par voie de conséquence accueillie ; - Sur la remise tardive du contrat de travail : Attendu que, si M. [D] soutient sans être contredit que le contrat à durée déterminée ne lui a pas été remis dans les deux jours suivant son embauche - les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ayant dès lors été méconnues, il ne justifie ni même n'allègue d'un quelconque préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur la remise tardive des documents sociaux : Attendu que, si M. [D] soutient sans être contredit que les bulletins de paie, certificat de travail, attestations Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et bordereau individuel d'accès à la …
- L. 3253-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… à être interprétée en demande de nullité du contrat de travail, la déclare recevable et la rejette, Déboute M. [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1], Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que …
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1], Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présenta …
- L. 3253-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… des de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1], Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé d …
- D. 3253-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ce des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Dit que cha …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Saisi par M. [O] [D] le 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2023 : - dit que le contrat de travail liant M. [D] et la société [3] est réel ; - déclaré irrecevables les demandes de l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] concernant la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail ; - dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [D] en contrat à durée indét
a, par jugement du 7 juillet 2023 : - dit que le contrat de travail liant M. [D] et la société [3] est réel ; - déclaré irrecevables les demandes de l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] concernant la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail ; - dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [D] en contrat à durée indéterminée et déclaré irrecevable la prétention de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ; - fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux so
u passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de : - 14 184,36 euros au titre des salaires et congés payés, - 4 469,86 euros au titre de l'indemnité de précarité, - 3 200 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail, - 3 200 euros au titre de la remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ; - condamné l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'intégralité des
- CDD / intérim
Voir le contexte
l liant M. [D] et la société [3] est réel ; - déclaré irrecevables les demandes de l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] concernant la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail ; - dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [D] en contrat à durée indéterminée et déclaré irrecevable la prétention de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ; - fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de : - 14 184,36 euros au titre des salaires et congés payés, - 4
u passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur du montant susvisé est dès lors accueillie ; - Sur l'indemnité de précarité : Attendu que l'article L. 1243-8 du Code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée
elle par un contrat à durée indéterminée, il a droit au versement d'une indemnité de 4 469,86 euros, correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute ; Attendu que, pour s'opposer à cette réclamation, l'Unedic demande de dire que le contrat à durée déterminée est en réalité un contrat à durée indéterminée aux motifs que la relation contractuelle a débuté avant même la régularisation d'un contrat écrit et que la société [3] ne disposait pas de l'agrément e-sport ; Attendu toutefois que l'organisme n'a pas qualité à agir, et partant n'est pas recevabl
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
36 euros au titre des salaires et congés payés, - 4 469,86 euros au titre de l'indemnité de précarité, - 3 200 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail, - 3 200 euros au titre de la remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ; - condamné l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'intégralité des sommes allouées est garantie par l'Unedic délégation [5] [6] de [Localit
s qualité à agir pour faire une telle réclamation, est certes recevable puisqu'elle ne tend qu'à l'inopposabilité du contrat mais mal fondée en l'absence de nullité prononcée ; que l'Unedic en est dès lors déboutée ; - Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a production l'extinction de l'obligation ; Que, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ;
code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a production l'extinction de l'obligation ; Que, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu qu'en l'espèce M. [D] soutient ne pas avoir été réglé de ses salaires et congés payés afférents à la période du 15 au 31 juillet 2020 ainsi qu'aux mois de mai à juillet 2021 - pour un montant total de 14 184, 36 euros ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que la demande du sa
- Congés payés
Voir le contexte
née et déclaré irrecevable la prétention de l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ; - fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de : - 14 184,36 euros au titre des salaires et congés payés, - 4 469,86 euros au titre de l'indemnité de précarité, - 3 200 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail, - 3 200 euros au titre de la remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ; - condamné l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] à payer
x débats un contrat de travail à durée déterminée écrit daté du 31 juillet 2020 prévoyant une embauche en qualité de joueur professionnel de jeux vidéos pour une rémunération mensuelle nette de 3 200 y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés - le salarié exerçant ses fonctions depuis son domicile, un certificat de travail et des bulletins de paie à compter du 15 juillet 2020 ; qu'il appartient dès lors à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat conclu entre M. [D] et la société [
fait qui a production l'extinction de l'obligation ; Que, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu qu'en l'espèce M. [D] soutient ne pas avoir été réglé de ses salaires et congés payés afférents à la période du 15 au 31 juillet 2020 ainsi qu'aux mois de mai à juillet 2021 - pour un montant total de 14 184, 36 euros ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à ha
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE [M] RAPPORTEUR N° RG 23/06076 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3L Association [1] [Localité 1] C/ [D] S.C.P. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Juillet 2023 RG : F 22/01267 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Association [1] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, a
; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Saisi par M. [O] [D] le 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2023 : - dit que le contrat de travail liant M. [D] et la société [3] est réel ; - déclaré irrecevables les demandes de l'Unedic délégation [4] de [Localité 1] concernant la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail ; - dit qu'il n'y a pas lieu
- AGS / liquidation judiciaire
Voir le contexte
cessation des paiements, les actes suivants : (') / 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;' ; qu'elle précise que les contrats ainsi conclus sont inopposables à l'AGS ; Attendu toutefois que, selon l'article L. 632-4 du même code : 'L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.' ; Que, aucune demande en nulli
mages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1], Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 32
ésultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation [4] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judici
Mentions dans le texte
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
en l'espèce M. [D] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée écrit daté du 31 juillet 2020 prévoyant une embauche en qualité de joueur professionnel de jeux vidéos pour une rémunération mensuelle nette de 3 200 y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés - le salarié exerçant ses fonctions depuis son domicile, un certificat de travail et des bulletins de paie à compter du 15 juillet 2020 ; qu'il appartient dès lors à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat conclu entre M. [D]
en l'espèce M. [D] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée écrit daté du 31 juillet 2020 prévoyant une embauche en qualité de joueur professionnel de jeux vidéos pour une rémunération mensuelle nette de 3 200 y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés - le salarié exerçant ses fonctions depuis son domicile, un certificat de travail et des bulletins de paie à compter du 15 juillet 2020 ; qu'il appartient dès lors à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat conclu entre M. [D]
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 7 juillet 2023
- Identifiant source
- 6abe7dd1c27382d0997887d7
