Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/01921
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
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Condamne Mme [E] aux dépens d'appel,
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Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président
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Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 mars 2023.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2024.
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Document officiel
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01049
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 septembre 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [E] est inscrite en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 21 juin 2019.
Mme [E] a exercé pour la société [1] à compter de juillet 2019 dans le cadre de l'ouverture d'un restaurant. Elle a adressé plusieurs factures au titre des prestations accomplies.
Par mail du 28 septembre 2021 Mme [E] a indiqué aux représentants de la société qu'elle mettait un terme à leur collaboration.
Le 10 février 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SASU [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne madame [V] [E] aux dépens de l'instance.'
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 mars 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'INFIRMER la décision entreprise par le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a jugé que l'ensemble des éléments produits aux débats conduisent à conclure que Madame [E] n'était pas dans un lien de subordination juridique avec [1].
INFIRMER la décision entreprise par le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes
ET STATUANT A NOUVEAU,
Requalifier le contrat en contrat de travail à compter du 28 juin 2021
FIXER le salaire moyen de Madame [E] à 3.515,20€ conformément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E]
Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société [1] au paiement de
7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis
703,40 € au titre des congés payés y afférents
3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E]
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à la somme de 3.605,88€
DIRE ET JUGER que Madame [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du 28 juin 2021, soit en juillet, en août et en septembre 2021
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société au règlement de
7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er Juillet au 16 septembre 2021
750,46€ à titre de congés payés y afférents
DIRE ET JUGER que la Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], l'un seul de ces manquements justifiant la condamnation au titre du travail dissimulé
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme 21.091,20 €
DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité:
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme de 7.030,40€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société au règlement de 3.960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société à remettre à Madame [E] des documents conformes au jugement (attestation pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jours et documents de retard.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la Société [1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER que Madame [E] exécutait sa prestation dans des conditions ne la plaçant pas dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la Société
DIRE ET JUGER que la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du Code du travail n'est pas renversée
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 3 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission
DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] :
o au titre des heures supplémentaires ;
o au titre du rappel de salaire ;
o au titre du travail dissimulé ;
o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [2] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2024.
Motifs
Sur le contrat de travail
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge devant s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'article L.8221-6 du code du travail dispose quant à lui que :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.'
L'avis de situation du répertoire Sirene indique que Mme [E] exerce l'activité principale 'service des traiteurs' en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 21 juin 2019.
Il est constant que dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel Mme [E] a participé à la mise en place du restaurant '[W]' en proposant différents menus et préparations, puis qu'elle est intervenue personnellement dans la cuisine de l'établissement.
Mme [E] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 28 juin 2021.
Mme [E] a adressé plusieurs factures à société [1] au titre de cette activité qui indiquent une prestation de 'création de menus'. La facture du 26 juillet 2021 mentionne 'résidence de cheffe au sein de l'établissement [W] juillet 2021", celle du 04 octobre 2021 indique quant à elle 'Poste de chef de cuisine du 24 août au 16 septembre'. Ces documents établis par Mme [E] comportent l'adresse et le numéro de Siret qui figurent sur l'avis de répertoire Sirene, de sorte que ces prestations ont été accomplies dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel.
Mme [E] produit de nombreux échanges de messages avec les gérants de la société relatifs à son activité avec l'établissement. Ils portent sur des propositions de rencontres, des communications de documents relatifs à des menus et des recettes ainsi que des mises en place dans les locaux de l'établissement.
Dans le cadre des échanges la signature d'un contrat ou la modification de la situation de Mme [E] à compter de l'ouverture de l'établissement sont évoquées, sans aucune précision sur le contenu de ce qui était alors envisagé. Un mail du 23 octobre 2019 adressé par le gérant de la société indique que le recrutement n'a pas été effectué, puis 'ce sera différent comme nous l'avons évoqué pour l'accompagnement de l'ouverture.' Un autre mail, du 18 août 2020, indique 'tu travailleras avec nous à compter de l'ouverture de [W] (nous préciserons la durée du contrat ensemble) ; nous préciserons la date d'ouverture dès que nous aurons l'équipe complète. Nous formaliserons tout cela à ton retour.' Un autre message de la gérante du 27 septembre 2020 indique à Mme [E] que 'la signature n'est pas le sujet tu le sais bien. Voilà presque 1 an que nous travaillons ensemble sans que tu n'aies aucun souci de paiement ou de parole donnée. Ceci dit nous comprenons très bien que le décalage de notre date d'ouverture puisse te poser un problème de conflits avec d'autres projets restaurants et [3] que tu serais susceptible d'accepter. Ainsi pour que cette situation ne perdure pas nous nous voyons demain... nous te proposerons éventuellement de te libérer de l'engagement que nous avions entre nous et de rerprendre ta liberté de travailler comme tu le souhaites si cela est plus gérable.'
Aucun contrat n'a été signé entre les parties. Ces différents messages confirment l'existence de relations entre Mme [E] et société la [4], sans pour autant que ne soient établis par les pièces versées aux débats d'éléments caractérisant un lien de subordination, ni une exclusivité dans les prestations qui étaient fournies par l'appelante.
Mme [E] explique qu'elle a remplacé la chef de cuisine à temps complet à compter du 28 juin 2021, qui était malade, qu'elle a géré seule l'intendance du restaurant, la confection des plats et la cuisine.
Mme [E] verse aux débats plusieurs attestations de proches et de personnes qui ont exercé au sein de l'établissement qui indiquent que Mme [E] a exercé en tant que 'cheffe restauratrice', qu'elle gérait seule la cuisine et organisait l'activité, qui était une charge très lourde.
Dans un mail du 7 septembre 2021 Mme [E] a adressé aux deux gérants de la société un document comportant deux plannings, en expliquant que l'un est le 'planning actuel' et que l'autre est le 'planning idéal', puis elle suggère des recrutements pour optimiser l'organisation de l'établissement. Ce document a été établi par Mme [E] elle-même et non par les responsables de la société, qui n'y ont pas apporté de réponse. Aucun élément ne démontre que le rythme et l'organisation de l'activité a été imposée à Mme [E].
Par message SMS du 16 septembre 2021, la gérante indique 'Je vous ferai un retour de vive voix mais une chose est sûr je ne veux plus entendre parler d'attente et encore moins de 30 minutes!!! ... On peut pas continuer comme ça... On fera une réunion ensemble.' Mme [E] a répondu qu'elle était 'aussi frustrée que toi de ne pas répondre à nos attentes pour que le service se passe au mieux', a formulé des observations sur l'organisation et a rappelé 'je n'ai toujours pas signer le contrat dont vous m'aviez parlé il y a deux mois.' Ce propos la dirigeante de la société constitue une remarque portant sur un objectif de qualité de la prestation fournie, et non une consigne donnée à Mme [E] sur la façon d'organiser l'activité. Il ne caractérise pas l'exercice d'un pouvoir de direction.
Les différents échanges de messages démontrent que Mme [E] et les gérants de la société s'accordaient sur les dates et horaires de leurs rencontres, l'appelante ayant plusieurs fois repoussé ou refusé des sollicitations, notamment au motif qu'elle avait une autre activité en cours.
Ainsi, lorsque le 7 juin 2021 la gérante a indiqué à Mme [E] que la chef de cuisine, [F], était positive et lui a demandé si elle était 'dispo cette semaine', l'appelante lui a répondu 'Aie laisse moi m'organiser' puis 'je peux me rendre disponible demain toute la journée mercredi jusqu'à 16heures30 jeudi toute la journée et vendredi je ne peux pas décaler avec [J] et samedi et dimanche je suis là'. Le 17 juin 2021 à la demande 'pourras tu me rappeler quand tu peux' Mme [E] a répondu 'je peux t'appeler demain matin ' Là je ne vais pas pouvoir'. Le 25 juin 2021 Mme [E] a indiqué 'je suis encore au studio je peux t'appeler plutôt vers 18h45 au lieu de 18h car je vais terminer plus tard que prévu'.
Le 27 juin 2021, lorsque Mme [E] a annoncé la reprise de son poste par [F] le mardi suivant, la gérante de société [1] lui a demandé si elle voulait prendre quelques jours de repos, Mme [E] a alors répondu 'je suis disponible... dis moi et je m'adapte'.
L'établissement a été fermé au cours du mois d'août 2021. Un échange de messages a eu lieu le 18 août 2021 dans lequel la gérante annonce un décès et indique 'Je rentre vendredi'. Mme [E] a répondu rentrer le dimanche soir, puis a ajouté 'Nous reprenons toujours lundi ' Si oui as tu une idée de l'heure''
Le 17 septembre 2021 lorsque Mme [E] a adressé un message pour indiquer qu'elle ne viendrait pas au motif qu'elle était malade et attendait le médecin, la gérante a répondu 'par texto c'est pas cool! Ok. Tu seras absente midi et soir ' Urgent on a besoin de savoir pour annuler nos rdv [Q] et moi...si tu es malade prend soin de toi'. D'autres échanges ont suivi pour organiser la poursuite de l'activité, en lien avec le reste de l'équipe, la gérante signalant la difficulté de la situation.
Par mail du 28 septembre 2021 Mme [E] a indiqué aux gérants de la société 'Je suis contrainte d'arrêter ma collaboration avec vous à partir de cette date.' Elle y décrit les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de son activité, essentiellement liées à la charge de travail et à l'absence de considération. Elle détaille les périodes d'activité en précisant 'Pour le mois de septembre nous nous étions convenu d'un montant forfaitaire de 3000 euros, avec 5 jours en coupure et deux jours off par semaine' et explique le détail de ses demandes financières, à hauteur de 5 361,09 euros.
Mme [E] a établi une facture d'un montant de 2 500 euros pour le mois de juillet 2021, et une facture de 5 361,09 euros pour la prestation de poste de chef de cuisine du 24 août au 16 septembre 2021.
L'importance de la charge de travail de Mme [E] au cours de l'été 2021 n'est pas discutée. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que sur la période de juin à septembre 2021 les gérants de société [1] ont imposé à Mme [E] le rythme de son activité, qu'ils lui ont donné des consignes relatives aux jours et heures de présence, à la façon d'organiser son activité, les messages démontrant au contraire qu'à plusieurs reprises elle a formulé ses choix quant à sa disponibilité. Lorsque Mme [E] a annoncé être en arrêt maladie les gérants de la société lui ont demandé de les tenir informés pour pouvoir organiser l'activité, sans propos caractérisant un lien de subordination, étant aussi observé que les gérants n'ont pas demandé à Mme [E] un justificatif du motif de son absence tel qu'un certificat médical ou arrêt de travail.
Mme [E] ne justifie pas qu'un comportement caractérisant un pouvoir de sanction a été adopté, le seul fait que la dernière facture présentée n'a pas été payée ne constituant pas l'exercice de celui-ci.
Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec société [1] et ne démontre pas que les conditions des prestations l'ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1]. Elle doit être déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle avec société [1].
Les demandes formulées par Mme [E] ayant toutes pour fondement l'existence d'un contrat de travail, elle doit en être déboutée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 8221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 'A TITRE PRINCIPAL : DECLARER la Société [1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions DIRE ET JUGER que Madame [E] exécutait sa prestation dans des conditions ne la plaçant pas dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la Société DIRE ET JUGER que la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du Code du travail n'est pas renversée En conséquence, CONFIRMER le jugement du 3 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
elle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à l
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à la somme de 3.605,88€ DIRE ET
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à la somme de 3.605,88€ DIRE ET
positions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER qu
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à
E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à
- Démission
Voir le contexte
r 2023, en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes EN
r 2023, en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes EN
- Prise d'acte
Voir le contexte
EAU, Requalifier le contrat en contrat de travail à compter du 28 juin 2021 FIXER le salaire moyen de Madame [E] à 3.515,20€ conformément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au
En conséquence, CONFIRMER le jugement du 3 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOU
- Contrat de travail
Voir le contexte
8 septembre 2021 Mme [E] a indiqué aux représentants de la société qu'elle mettait un terme à leur collaboration. Le 10 février 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Déboute
lien de subordination juridique avec [1]. INFIRMER la décision entreprise par le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ET STATUANT A NOUVEAU, Requalifier le contrat en contrat de travail à compter du 28 juin 2021 FIXER le salaire moyen de Madame [E] à 3.515,20€ conformément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur
: CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [2] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2024. Motifs Sur le contrat de travail Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et
- Requalification
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ations accomplies. Par mail du 28 septembre 2021 Mme [E] a indiqué aux représentants de la société qu'elle mettait un terme à leur collaboration. Le 10 février 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Mme [E] de
ivité d'entrepreneur individuel Mme [E] a participé à la mise en place du restaurant '[W]' en proposant différents menus et préparations, puis qu'elle est intervenue personnellement dans la cuisine de l'établissement. Mme [E] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 28 juin 2021. Mme [E] a adressé plusieurs factures à société [1] au titre de cette activité qui indiquent une prestation de 'création de menus'. La facture du 26 juillet 2021 mentionne 'résidence de cheffe au sein de l'établissement
preuve d'un lien de subordination avec société [1] et ne démontre pas que les conditions des prestations l'ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1]. Elle doit être déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle avec société [1]. Les demandes formulées par Mme [E] ayant toutes pour fondement l'existence d'un contrat de travail, elle doit en être déboutée. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [E] qui su
- Travail dissimulé
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Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], l'un seul de ces manquements justifiant la condamnation au titre du travail dissimulé EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme 21.091,20 € DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité: EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme de 7.030,40€ EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNE
E : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [2] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], l'un seul de ces manquements justifiant la condamnation au titre du travail dissimulé EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme 21.091,20 € DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité: EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à régler à Madame [E] la somme de 7.030,40€ EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNE
- Salaire / rémunération
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aux représentants de la société qu'elle mettait un terme à leur collaboration. Le 10 février 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SASU [1] de sa deman
décision entreprise par le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ET STATUANT A NOUVEAU, Requalifier le contrat en contrat de travail à compter du 28 juin 2021 FIXER le salaire moyen de Madame [E] à 3.515,20€ conformément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans ca
E ET JUGER que Madame [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du 28 juin 2021, soit en juillet, en août et en septembre 2021 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société au règlement de 7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er Juillet au 16 septembre 2021 750,46€ à titre de congés payés y afférents DIRE ET JUGER que la Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effec
- Congés payés
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ts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pou
juillet, en août et en septembre 2021 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société au règlement de 7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er Juillet au 16 septembre 2021 750,46€ à titre de congés payés y afférents DIRE ET JUGER que la Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], l'un seul de ces manquements justifiant la condamnation au titre du travail dissimulé EN
ts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.030,40 € au titre de rappel de l'indemnité de préavis 703,40 € au titre des congés payés y afférents 3.515,20 € à € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pou
- Obligation de sécurité
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E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [2] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 14
E] produit les effets d'une démission DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes de Madame [E] : o au titre des heures supplémentaires ; o au titre du rappel de salaire ; o au titre du travail dissimulé ; o au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [2] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 14
- Accord collectif / convention collective
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'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ET STATUANT A NOUVEAU, Requalifier le contrat en contrat de travail à compter du 28 juin 2021 FIXER le salaire moyen de Madame [E] à 3.515,20€ conformément aux dispositions de la convention collective applicable et au statut de Madame [E] Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat par Madame [E] résulte d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société [1] au paiement de 7.0
- Procédure prud'homale
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EL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01049 APPELANTE Madame [V] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, av
e a adressé plusieurs factures au titre des prestations accomplies. Par mail du 28 septembre 2021 Mme [E] a indiqué aux représentants de la société qu'elle mettait un terme à leur collaboration. Le 10 février 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la
requalification de son activité en contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 3 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SASU [1] de sa demande reconventionnelle. Condamne madame [V] [E] aux dépens de l'instance.' Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 mars 2023. Par
Mentions dans le texte
- Heures supplémentaires
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use ; DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en refusant de verser les derniers salaires à Madame [E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à la somme de 3.605,88€ DIRE ET JUGER que Madame [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du 28 juin 2021, soit en juillet, en août et en septembre 2021 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société au règlement de 7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures
[E] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société à verser les salaires restants dus pour la période commençant le 23 aout 2021 (hors heures supplémentaires), soit à la somme de 3.605,88€ DIRE ET JUGER que Madame [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du 28 juin 2021, soit en juillet, en août et en septembre 2021 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société au règlement de 7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er Juillet au 16 septembre 2021 750,46€ à titre de congés payés y afférents
dame [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du 28 juin 2021, soit en juillet, en août et en septembre 2021 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société au règlement de 7.504,64 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er Juillet au 16 septembre 2021 750,46€ à titre de congés payés y afférents DIRE ET JUGER que la Société n'a pas déclaré l'embauche de Madame [E] auprès des organismes compétents et n'a intentionnellement pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], l'un seul
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/01049 · 3 janvier 2023
- Identifiant source
- 6abdebd3c27382d099422cc1
