Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/01564

Cause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
19 557,25 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par acte introductif d'instance en date du 23 novembre 2022, M. [E] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz d'une demande de requalification du contrat de travail conclu le 1er novembre 2020 en un contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement susvisé.
  • Raisonnement: Cette créance étant de nature commerciale, il y a lieu de préciser qu'elle n'est pas garantie par l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 3] conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3252-5 et suivants du code du travail.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande formée au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial en date du 1er novembre 2020 et condamné ce dernier aux dépens; Confirme celui-ci pour le surplus; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant: Fixe au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la créance de M. [E] [T], à hauteur de la somme de 19 557,25 euros, au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [E] [T]
  2. Conclusions notifiées M. [E] [T]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

21 Septembre 2026

---------------------

N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAE5

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 Juillet 2023

22/00676

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. [1] prise en la personne de Maître [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] INSTALLATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [E] [T] a conclu avec la société [3] un contrat dit « de partenariat commercial », ayant « pour objet de définir les conditions dans lesquelles ce dernier (« le partenaire ») pourra proposer à des clients particuliers intéressés des solutions d'amélioration de l'habitat notamment dans les économies d'énergie et la rémunération qui lui sera versée en contrepartie » (article 1er).

Suivant contrat de travail en date du 1er novembre 2021, la société [3] a engagé M. [E] [T], en qualité de voyageur représentant placier (VRP).

L'article 12 prévoit une rémunération mixte comprenant un fixe mensuel de 1 121,29 euros, auquel s'ajoutent des commissions payables chaque mois sur les affaires directement réalisées avec la clientèle, calculées sur la base d'objectifs « de chiffre d'affaires, de marges et de volumes des ventes revus annuellement ».

Le 27 avril 2022, M. [E] [T] a démissionné. Il a été délié par son employeur de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail par courrier daté du même jour.

Par acte introductif d'instance en date du 23 novembre 2022, M. [E] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz d'une demande de requalification du contrat de travail conclu le 1er novembre 2020 en un contrat de travail.

Il demande également la fixation au passif de la société [3] les créances suivantes :

22 486 euros au titre des commissions effectuées dans le cadre du contrat de partenariat,

7 845 euros au titre des commissions sur les ventes passées dans le cadre du contrat à durée indéterminée,

3 928,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,

19 644 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Suivant jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et a désigné la société [1] en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci.

Suivant jugement en date du 11 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de Metz a débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens.

Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement susvisé.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2023, M. [E] [T] demande à la cour de :

« PRONONCER la recevabilité de l'appel de Monsieur [E] [T] et son bien-fondé ;

RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Monsieur [E] [T] ;

En conséquence ;

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 11 juillet 2023 en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné Monsieur [T] aux éventuels frais et dépens de l'instance ;

STATUANT A NOUVEAU :

REQUALIFIER le contrat de partenariat conclu le 1er novembre 2020 en contrat de travail ;

CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation de travail survenue ;

FIXER la créance de Monsieur [E] [T] au passif de la SAS [2] INSTALLATION pour les sommes de :

22 486 euros au titre des commissions effectuées dans le cadre du contrat de partenariat,

7 845 euros au titre des commissions sur les ventes passées dans le cadre du contrat à durée indéterminée,

3 928,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,

19 644 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

ORDONNER à la SAS [1] en la personne de Maître [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] INSTALLATION, de délivrer à Monsieur [E] [T] son certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi avec pour mention de la date de début de contrat au 1er novembre 2020 au titre de son embauche, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document suivant un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;

DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à L'UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ;

CONDAMNER la SAS [1] en la personne de Maître [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] INSTALLATION, à payer à Monsieur [E] [T] la somme de :

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux de la présente procédure

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux de la première instance ;

CONDAMNER la SAS [1] en la personne de Maître [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] INSTALLATION, aux entiers frais et dépens. »

La société [1] et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de la partie appelante, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;

MOTIFS :

Sur la nature du contrat de partenariat commercial en date du 1er novembre 2020 :

Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat :

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. »

M. [E] [T] justifie, par une attestation délivrée le 19 septembre 2022, de son inscription au répertoire des métiers (répertoire SIRENE), en qualité d'entrepreneur individuel, dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques depuis le 1er décembre 2022.

L'article 6 du contrat de partenariat commercial signé le 1er novembre 2020 par la société [3] et M [E] [T] (« déclaration d'indépendance réciproque ») précise que :

« les parties déclarent et reconnaissent qu'elles ne sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires commerciaux et professionnels et professionnels indépendant, assurant chacune les risques de sa propre activité. Le partenaire ou le cas échéant ses préposés ne sont liés par aucun contrat de travail ni par un quelconque lien de subordination avec [3] ».

Malgré la clause précitée, M. [E] [T] sollicite la requalification de ce contrat de partenariat commercial en un contrat de travail, au motif où il a accompli des prestations commerciales dans le cadre de l'exécution de cette convention sous la subordination directe de la société [3]. Il fait valoir que la preuve de ce lien de subordination l'unissant à cette dernière est rapportée par les éléments suivants :

Il disposait de cartes de visite imprimées par de la société [3] et d'une adresse électronique structurelle au nom de celle-ci ([Courriel 1]) ;

Il était tenu de réaliser au moins quatre ventes par mois aux termes du contrat de partenariat commercial, ainsi qu'au respect d'une clause d'exclusivité prévue à l'article 2 du contrat de partenariat commercial ;

Il avait l'obligation de prévenir la société [3] de ses congés et était astreint à des horaires de travail qui lui étaient imposés ;

L'utilisation par M. [E] [T] de cartes de visite à l'entête de la société [3], ainsi que d'une messagerie structurelle au nom de celle-ci, ne caractérise pas cependant l'existence d'un lien de subordination. Il est constant en effet que l'intéressé était chargé dans le cadre de la convention de partenariat commercial conclue d'une mission de prospection de nouveaux clients particuliers pour le compte de cette société, dont il est chargé de promouvoir les services.

Contrairement à ce que soutient M. [E] [T], il convient de relever que le contrat de partenariat commercial conclu avec la société [3] ne lui assigne pas un objectif de quatre ventes à réaliser dans le mois, comme il le soutient. L'article 3 de celui-ci stipule seulement qu'il perçoit une rémunération sous la forme d'une commission pour chaque contrat apporté. Il est précisé que celle-ci est fixée par une grille annexée et émargée par les parties (annexe n°2), laquelle n'est toutefois pas produite aux débats.

L'article 2 prévoit une clause d'exclusivité à la charge de M. [E] [T] rédigée comme suit :

« Le partenaire s'engage expressément à ne représenter, sous quelque forme que ce soit aucune autre entreprise sur les services proposés par la société [3] ou les entreprises représentées dans le cadre de son exercice pendant toute la durée d'exécution du présent partenariat ».

L'exercice d'un mandat de représentation exclusif de la société [3] par M. [E] [T] dans le cadre du partenariat commercial conclu avec celle-ci, sa mandante, n'établit pas non plus l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière.

M. [E] [T] verse aux débats un courriel adressé le 1er juillet 2021 à 12 heures 33 à la société [3], l'informant de la prise de ses congés du 14 au 18 juillet 2021.

Il ne ressort pas toutefois de ce dernier que celui-ci était tenu de poser ses congés et que ces derniers étaient soumis à une autorisation préalable de la société [3].

M. [E] [T] soutient par ailleurs qu'il lui était demandé de respecter les horaires de travail (de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures) et qu'il avait l'obligation également, lorsqu'il tenait un stand, de respecter les horaires d'ouverture du magasin, soit de 8 heures à 20 heures.

Il ne verse toutefois aux débats aucun élément attestant que la société [3] lui aurait imposé des horaires de travail durant l'exécution du contrat de partenariat commercial, ou qu'il aurait reçu des directives en ce sens, à l'occasion de manifestations commerciales organisées dans les magasins.

Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de requalification du contrat de partenariat commercial signé le 1er novembre 2020 en un contrat de travail.

M. [E] [T] étant débouté de sa demande de requalification du contrat de partenariat commercial conclu avec la société [3] en un contrat de travail, celles subséquentes formées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peuvent prospérer.

Il convient enfin de rejeter sa demande de délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés avec la mention d'un début de contrat au 1er novembre 2020.

Sur les commissions dues en exécution du contrat de partenariat commercial :

L'article 3 du contrat stipule que le partenaire perçoit une rémunération sous la forme d'une commission pour chaque contrat apporté, validé par la société [3], puis par les entreprises partenaires. Cette commission est fixée selon une grille annexée au contrat.

Conformément à un décompte produit aux débats, auquel est joint une liste de clients, M. [E] [T] sollicite la fixation de sa créance au passif de la société [3] à hauteur de la somme de 22 486,50 euros, au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial.

Il produit aux débats une attestation de la société [3], délivrée le 3 mai 2021, à l'attention de la banque [4], confirmant qu'il est lui dû, en sa qualité d'auto-entrepreneur, au titre des commissions sur les ventes conclues, la somme totale de 19 557,25 euros. Il est précisé que celle-ci lui sera payée à la réception des chantiers.

Or, il n'est pas démontré que cette somme, dont la société [3] reconnaît dans le courrier susvisé être débitrice, aurait été payée à M. [E] [T] au jour de la réception des chantiers, comme celle-ci s'y était engagée.

En revanche ce dernier ne rapporte pas la preuve, au soutien du seul décompte versé, que le solde réclamé serait dû, dans la mesure où il n'est pas justifié que les contrats visés auraient été validés par le mandant et les entreprises partenaires.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de fixer la créance de M. [E] [T] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la somme de 19 557,25 euros, au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial.

Cette créance étant de nature commerciale, il y a lieu de préciser qu'elle n'est pas garantie par l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 3] conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3252-5 et suivants du code du travail.

Sur les commissions dues en exécution du contrat de travail :

L'article 12 du contrat de travail stipule :

« En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Monsieur [T] [E] percevra une rémunération composée de la manière suivante :

D'un salaire fixe mensuel de 1121,29 euros payable en fin de mois,

Des commissions payables à la fin de chaque mois pour les affaires directement réalisées par lui avec la clientèle qu'il est habilité à visiter, dès l'encaissement aux clients.

Pour rappel les objectifs de chiffres d'affaires, de marges et de volumes des ventes réalisées seront revus annuellement.

Ci-joint la grille des commissions de l'année 2021 en fonction des produits vendus. »

M. [E] [T] sollicite la fixation au passif de la société [2] Business Service des commissions dues à compter du 1er novembre 2021 à concurrence de la somme de 7 855 euros selon le décompte produit aux débats.

Il ne fournit toutefois aucun élément contractuel, en particulier les « grilles de commissions » établies annuellement par l'employeur et permettant de déterminer leur montant, dont celle de l'année 2021 qui a été annexée à son contrat de travail et dont il ne verse pas aux débats la copie.

Il ne donne davantage aucune explication sur le mode de calcul de celles-ci au regard notamment des ventes réalisées sur la période considérée et de leur montant respectif.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de fixer au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les dépens d'instance et d'appel.

M. [E] [T] est débouté de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande formée au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial en date du 1er novembre 2020 et condamné ce dernier aux dépens ;

Confirme celui-ci pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :

Fixe au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la créance de M. [E] [T], à hauteur de la somme de 19 557,25 euros, au titre des commissions dues dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial ;

Déboute M. [E] [T] sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ab231f8c27382d099df1478

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