Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/09146
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 7 juin 2024
- Solde indicatif des montants
- 2 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Conclusions notifiées M. [M]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées les sociétés [1] et [2]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2026
N°2026/165
Rôle N° RG 24/09146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQD
Société [1]
C/
[Q] [M]
S.A.S. [2]
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2026
à :
-Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
-Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 07 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00129.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1] - PAYS-BAS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, prorogé le 10 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Madame Mylène URBON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [M], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais [1], exerce l'activité de chauffeur VTC depuis le 27 mai 2016, sous le statut d'entrepreneur indépendant.
Le 1er octobre 2020, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société [1] en un contrat de travail et en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture.
Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse :
- s'est déclaré compétent,
- dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale,
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [M] sous les n°6 et 36,
- dit qu'a été conclu entre la société [1] et M. [M] un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2016,
- mis la société [2] hors de cause,
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],
- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4 585,30 euros,
. Indemnité kilométrique : 28 974,28 euros,
. Indemnité pour travail dissimulé : 12 038,10 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 012,70 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme : 401,27 euros,
. Indemnité légale de licenciement : 3 330,98 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 euros,
- dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d'intérêts au même taux,
- débouté M. [M] de ses demandes concernant :
. Les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
. Les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 191 559,95 euros à titre de trop perçu,
- condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés [2] et [1] de leurs demandes à ce même titre,
- rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail,
- indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 2 006,35 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sous conditions de la consignation par M. [M] dans un compte à ouvrir à cette fin à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 40 000 euros,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.
En raison d'appels croisés de la société [1] et de M. [M], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances, par ordonnance du 2 avril 2026.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi devant la juridiction commerciale, a dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces versées au débat par Monsieur [B] [M] sous les numéros 6 et 36, a dit qu'il a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2016, a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* infirmer le jugement précité en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4 585,30 euros,
o Indemnité pour travail dissimulé : 11 679,48 euros,
o Indemnité compensatrice de préavis : 3 893,16 euros,
o Indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme : 389,32 euros,
o Indemnité légale de licenciement : 1 710,52 euros,
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 600 euros,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 146 198,44 € à titre de trop-perçu,
- condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés [2] et [1] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
' A titre principal :
- juger que la relation contractuelle entre l'appelant et la société [1] n'est pas un contrat de travail,
- déclarer le conseil de prud'hommes de Grasse incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse,
En conséquence :
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Grasse pour trancher le fond du litige,
' A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre l'appelant et la société [1] en contrat de travail, juger l'appelant irrecevable en ses demandes indemnitaires faute de demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement par l'appelant,
' A titre plus subsidiaire, si la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre l'appelant et la société [1] en contrat de travail et juge l'appelant recevable en ses demandes indemnitaires :
o Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
o Ou, à tout le moins :
' Juger irrecevable, car prescrite, toute demande de rappel ou de paiement de sommes ayant la nature de salaire antérieures au 1er octobre 2017 et toute demande de rappel ou de paiement de sommes portant sur l'exécution du contrat antérieures au 1er octobre 2018.
' Limiter les condamnations aux montants suivants :
' Fixer le salaire moyen de l'appelant à la somme de 275,08 euros ;
' 330,09 euros au titre des congés payés,
' 550,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 431,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 825,23 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.650,45 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
' Condamner à titre reconventionnel l'appelant à rembourser à la société [1] le trop-perçu de 153.950,29 euros et opérer une compensation,
o Ou à défaut,
' Ordonner une expertise et commettre un expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant pour mission d'établir les comptes entre les parties par le biais d'un rapport d'expertise établissant notamment :
' les sommes perçues par l'appelant en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu'il aurait dû percevoir en tant que salarié,
' le traitement comptable, social et fiscal qui a été réservé aux sommes perçues par l'appelant en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqué à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire,
' toute autre information qu'il estimerait utile afin d'établir les conséquences comptables, sociales et fiscales de la requalification.
' Dire que l'expert devra se faire remettre tous documents qu'il estime utiles à la réalisation de sa mission,
' Prononcer, dans l'attente de la remise de ce rapport, un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification.
' En tout état de cause :
Constater l'absence de demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement par les appelants dans leurs conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ses dispositions défavorables à M. [M],
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [4],
Condamner les appelants à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés [5] et [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés [1] et [2] font valoir que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, les parties étant signataires d'un contrat de prestation de service et non d'un contrat de travail.
Ne constitue pas un contrat de travail, le contrat conclu par un chauffeur VTC avec une plate-forme numérique, portant sur la mise à disposition d'une application électronique de mise en relation avec des clients potentiels en échange du versement de frais de service, lorsque ce contrat n'emporte aucune obligation pour le chauffeur de travailler pour la plate-forme numérique, ni de se tenir à sa disposition et ne comporte aucun engagement susceptible de le contraindre à utiliser l'application pour exercer son activité,
En outre, M. [M] ne fournit aucun travail pour le compte d'Uber BV, qui réalise une prestation technologique pour celui-ci.
Le chauffeur a bénéficié depuis le mois de juillet 2020 des nouvelles fonctionnalités de l'application qui permettent aux chauffeurs de disposer de l'information nécessaire pour accepter ou refuser les courses proposées et de développer leur clientèle personnelle par la possibilité pour le client de désigner un chauffeur en particulier pour une course.
La société n'adresse pas de directives aux chauffeurs durant l'exécution de leur prestation de transport, l'itinéraire recommandé a un caractère facultatif et la géolocalisation des chauffeurs n'est pas un moyen de contrôle de leur activité mais une fonctionnalité inhérente à l'application.
Les tarifs recommandés communiqués par Uber peuvent être négociés à la baisse entre le chauffeur et son client.
La faculté contractuelle d'[Etablissement 1] de restreindre ou de supprimer l'accès d'un chauffeur à son application en cas de manquement ne caractérise pas un pouvoir de sanction mais la faculté pour tout contractant de rompre ses relations en cas de non-respect des termes de la convention.
A titre subsidiaire, elles relèvent que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [M], faute pour ce dernier de solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées,
- juger que M. [M] a fourni des services de transport pour le compte des sociétés [2] et [1] dans des conditions le plaçant le temps de l'exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l'égard de ces dernières, - juger que les sociétés [2] et [1] sont co-employeurs de M. [M],
- requalifier la relation de travail entre M. [M] et les sociétés [2] et [1] en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) s'applique,
- dire le salaire moyen de M. [M] égal à 2 192,96 euros,
En conséquence,
- condamner la société [6] à verser les sommes suivantes à M. [M] :
. 13 860,83 euros au titre des congés payés,
. 24 339,69 euros au titre des indemnités kilométriques,
. 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du repos quotidien
et à l'amplitude maximale quotidienne de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
. 13 157,76 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 13 157,76 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [M],
En conséquence,
- condamner la société [6] à verser la somme de 2 850,85 euros à M. [M] au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société [6] à verser la somme de 4 385,92 euros à M. [M] au titre des congés payés,
- condamner la société [6] à verser la somme de 438,60 euros à M. [M] au titre des congés payés attenants,
- condamner la société [6] à verser la somme à 13 157,76 euros à M. [M] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, à l'encontre d'[2] et d'Uber BV :
- ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement [2] et [1] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement [2] et [1] aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.
M. [M] fait substantiellement valoir que :
- il a exercé une activité pour la société [1] à compter de 2016, qui doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- le statut de travailleur indépendant lui a été imposé par la société [1], alors qu'il ne peut ni constituer sa propre clientèle, ni fixer ses propres tarifs, ni définir les conditions d'exécution de ses courses. Il est en outre économiquement dépendant de la société [6]. La présomption de non-salariat doit donc être écartée.
- en tout état de cause, il se trouvait dans un lien de subordination existant avec les sociétés [6] dans une situation de co-emploi.
Elles exerçaient à son égard un pouvoir de direction, choisissant les clients, organisant le flux de demandes, encaissant les paiements et centralisant toute relation commerciale, en contrôlant l'exécution de la prestation, avec un système de géolocalisation via la plate-forme, une notation par les clients et une vérification de la conformité aux standards, mais également un pouvoir de sanction, avec notamment une possibilité de désactivation du compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l'existence d'un contrat de travail
La question posée à la cour est celle de la nature de la relation contractuelle entre la société [1] et le chauffeur inscrit sur sa plate-forme numérique et la possible requalification du contrat de partenariat en contrat de travail.
L'article L. 8221-6 du code du travail créée une présomption de non-salariat du travailleur indépendant :
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1 / Les personnes physiques ou immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)'.
L'article L. 8221-6-1 du même code stipule :
'Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'.
Par conséquent, les travailleurs indépendants et déclarés comme tels bénéficient d'une présomption de non-salariat mais cette présomption supporte la preuve contraire.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d'après les éléments de l'espèce, procède alors selon la méthode du faisceau d'indices.
Parmi ces indices, figure le travail au sein d'un service organisé mais à condition précise la cour de cassation, que l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution (Soc., 4 décembre 1997, pourvoi no 96-16.442, Bull. no 419 , Ou encore : 2e Civ., 25 mai 2004, n 02-31.203, Bull., n 233 ; Soc.,8 juin 2010, n 08-44.965 ; Soc., 13 février 2013, no11-26.548 ).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le lien de subordination est aussi le critère décisif du contrat de travail. A cet égard, la Cour retient que la qualification de 'prestataire indépendant' donnée par le droit national, n'exclut pas qu'une personne doit être qualifiée de 'travailleur', au sens du droit de l'Union, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail (CJUE,13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, point 71 ou CJUE, 4 décembre 2014, C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media point 35).
Quant au travail indépendant, il se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, le chauffeur a contracté avec la société [1], par l'intermédiaire d'une société créée à cette fin, la société [3], sous la forme d'un partenariat. Exerçant sous la forme d'une société commerciale fictivement crééé à cet effet, il conserve le droit d'agir en son nom personnel pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, s'il parvient à renverser la présomption de non-salariat et à démontrer l'existence d'un lien de subordination avec la société [1].
La société [1] et la société [2] relèvent tout d'abord que les pièces versées aux débats par M. [M] sont très générales (articles de presse, documents génériques) et correspondent à des pièces collectives qui ne le concernent pas directement ou à d'autres chauffeurs en litige avec elles. Si la cour relève en effet que nombreuses pièces ne visent pas personnellement le chauffeur, il apparait toutefois qu'elles sont en lien avec des prestations de transport via la plate-forme Uber, durant le temps de la relation contractuelle entre M. [M] et [1]. Aucun élément ne faisant apparaitre les pièces produites comme inauthentiques, il s'ensuit que même si M. [M] n'établit pas avoir été personnellement affecté par les contraintes et sanctions qu'il allègue, il justifie néanmoins de l'existence de contraintes collectives, applicables à l'ensemble des chauffeurs qui ont adhéré aux mêmes conditions contractuelles. Il convient donc de tenir les pièces litigieuses pour probantes s'agissant des conditions d'activités de M. [M].
Elles font également valoir que l'application [6] a connu d'importantes évolutions en juillet 2020, ce nouveau modèle ayant été validé par la chambre sociale de la cour de cassation, confirmant alors le statut d'indépendant des chauffeurs. La société [1] a ainsi mis en place de nouvelles fonctionnalités permettant aux chauffeurs de contrôler la tarification qu'ils souhaitent voir appliquer, de disposer de toute l'information nécessaire pour accepter ou refuser une course, et de développer leur clientèle personnelle en devenant le chauffeur favori d'un client. Elles soulignent que la cour devra rendre sa décision sur la base de ces fonctionnalités.
Toutefois, ces fonctionnalités n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle s'est nouée la relation contractuelle. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser la relation des parties au travers des nouvelles fonctionnalités instaurées par la société [1].
La société [1] conteste ensuite que M. [M] ait accompli une prestation rémunérée à son profit, soutenant d'une part que M. [M] ne fournissait aucun travail pour son compte mais bénéficiait au contraire d'une prestation technologique qu'elle lui assurait, et d'autre part que M. [M] ne percevait aucune rémunération de sa part.
Toutefois, les passagers de la voiture de M. [M] n'étaient nullement ses clients, aucune relation contractuelle n'étant conclue entre eux, mais les clients de la société [1], pour laquelle il accomplissait dès lors une prestation de transport. Pareillement, M. [M] n'encaissait pas directement les paiements effectués par les clients, dont la société [1] était destinataire puis reversait les sommes au chauffeur. Il s'ensuit que M. [M] a réalisé une prestation contre rémunération pour le compte de la société [1].
Sur le lien de subordination, M. [M] soutient qu'il était soumis au pouvoir de direction de la société [1] qui choisissait les clients via l'algorithme, organisait le flux de demandes, lui interdisait de démarcher ou fidéliser une clientèle personnelle, fixait les tarifs, encaissait les paiements et centralisait toute la relation commerciale. Il ajoute que l'outil central d'accès à la plate-forme est sous le contrôle exclusif de la société [1] qui impose ses conditions au chauffeur, lui empêche de définir les conditions d'exécution de ses courses, sur le choix des itinéraires par exemple.
M. [M] soutient ensuite qu'il était soumis au pouvoir de contrôle et de sanction de la société [1], qui vérifie l'exécution de la prestation par un système de géolocalisation, qui se réserve le droit de retirer l'accès au compte au chauffeur s'il ne respecte pas les conditions générales posées ou en cas de retours négatifs répétés de la part des clients.
La société [1] rétorque que le chauffeur fait librement le choix de s'inscrire sur l'application, qu'il est ensuite totalement libre de se connecter, aux horaires de son choix. Elle fait également valoir que l'application a connu une évolution de ses fonctionnalités après juillet 2020, dont a bénéficié M. [M] qui a continué à conduire après cette date.
Sur les conditions d'exécution de la prestation, il ressort effectivement des pièces produites que le chauffeur peut choisir de se connecter à l'application quand il le souhaite, sans contrainte horaire, que, par ailleurs, aucune clause d'exclusivité n'est contractuellement stipulée de sorte que le chauffeur, ou la société au travers de laquelle il exerce son activité, conserve la liberté de travailler pour son propre compte, voire pour celui d'une autre entreprise ou par le biais d'une autre plate-forme.
Toutefois, les conditions générales et le contrat de prestation de service notamment, comportent un certain nombre de règles de conduite édictées par la société [1] à destination des chauffeurs. Ces règles à caractère obligatoire s'analysent comme des directives qui ne sont pas uniquement prises en application du code des transports.
La société [1] contrôle ainsi son activité de chauffeur, notamment le respect de la sécurité et des normes d'entretien du véhicule par le biais des retours clients, son activité de courses, le respect de ses temps de conduite et de repos ainsi que sa rémunération.
Le chauffeur n'est pas libre de choisir son itinéraire mais il se voit imposer un itinéraire particulier, défini par un logiciel.
Le contrat (articles 4.1 et suivants des conditions générales) prévoit un tarif utilisateur qui est fixé au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et sur lequel le chauffeur n'a aucune prise, et la possibilité pour la société [6] d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales).
La charte de la communauté [6] applicable jusqu'en avril 2020 énonce différentes règles comportementales concernant notamment le contenu de conversations à s'abstenir d'avoir avec les passagers véhiculés ('Evitez par ailleurs les sujets potentiellement conflictuels, comme les croyances religieuses ou les convictions politiques').
Celle-ci prohibe également le fait de demander des paiements en dehors de l'application [6] pour des courses commandées via l'application et interdit de prendre contact avec un passager après la fin de la course.
Le chauffeur ne peut se constituer sa propre clientèle durant les périodes de connexion à la plate-forme Uber eu égard notamment, à l'interdiction d'apposer des noms ou logos sur sa voiture, ainsi qu'à l'interdiction prévue par le document 'règles qualité du service [6]' de mettre à disposition des passagers des cartes de visite ou de solliciter les clients pour la propre activité du chauffeur pendant sa mission effectuée via la plate-forme [6].
Ces règles, notamment, sont l'expression du pouvoir de direction de l'employeur.
L'article 2.3 du contrat de prestation de service prévoit que la société [1] se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation pour un client ou un chauffeur de l'application en cas notamment d'infraction au contrat ou pour toute autre raison.
L'article 2.4 du même contrat indique que les chauffeurs sont évalués sur la qualité de la prestation par les notes des passagers et leurs commentaires, enregistrés sur la plate-forme, avec un risque de se voir infliger une perte d'accès à leur compte si leur note s'approche d'une note moyenne minimale définie par la société [1] pour chaque ville, ou en cas de signalements de 'comportements problématiques' par les utilisateurs.
Le chauffeur doit rester connecté pendant toute la durée de la course. Cette géolocalisation a pour objet non seulement de permettre le fonctionnement du système par le repérage géographique des chauffeurs et des passagers potentiels, mais également de collecter des données dont l'exploitation permet de contrôler indirectement l'activité des chauffeurs. Notamment, ce sont ces données qui permettent de déterminer un taux d'annulation des courses acceptées, avec le risque pour le chauffeur de se voir infliger une perte d'accès à son compte si le taux d'annulation excède une limite définie unilatéralement par [1]. Il en résulte que le système de géolocalisation permet à la société [1] d'exercer le pouvoir de contrôle et de sanction du chauffeur par l'effet de la déconnexion à la plate-forme et pas seulement pour des raisons techniques à des fins de sécurité et de sûreté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour reconnait l'existence d'une relation de travail salariée déterminant la compétence de la juridiction prud'homale en lieu et place de la juridiction consulaire, par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
La société [1] et la société [2] relèvent l'absence, dans le dispositif des conclusions de M. [M], d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement en ses dispositions portant :
- sur la mise hors de cause de la société [2],
- sur la réévaluation des sommes allouées au titre des condamnations de la société [6],
- sur le débouté de ses demandes au titre du non-respect des durées de travail, de l'exécution déloyale ou encore de la réparation du préjudice moral.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte également de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Les exigences ainsi applicables à l'appelant principal, en termes de définition de l'objet du litige par l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions remises au greffe, ne sauraient être moindres pour un appelant incident. Aussi celui-ci doit de même demander, au dispositif de ses conclusions d'intimé remises au greffe, pour formaliser son appel incident, l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée et qu'à son tour il entend contester sur telle ou telle disposition.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société [2],
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du repos quotidien et à l'amplitude maximale quotidienne du travail,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La cour n'est pas plus saisie des demandes de réévaluation à la hausse des condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] et ne statuera que sur les seules contestations élevées par cette dernière.
1- Sur la demande au titre des congés payés
M. [M], ayant été engagé selon un contrat de partenariat, requalifié en contrat de travail, a été privé de la possibilité d'exercer ses droits à congés payés dans le cadre d'un contrat de travail. Il formule ainsi une demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
La société [1] ne justifie pas des diligences prises pour assurer à M. [M] la possibilité d'exercer son droit à congé, se bornant à affirmer que la société [1] a nécessairement eu des périodes d'inactivité qui peuvent s'apparenter à des congés.
M. [M] a donc acquis des congés au fur et à mesure du travail effectué.
C'est à bon droit que le jugement querellé a accordé la somme de 4 585,30 euros au salarié, pour les congés sur les trois années de 2021, 2022 et 2023.
2- Sur la demande au titre des indemnités kilométriques
La société [1] conteste la demande de remboursement des indemnités kilométriques, formulée par le salarié, expliquant qu'à défaut de relation salariée, aucun mode de remboursement des frais professionnels n'a pu être décidé entre les parties, alors qu'un remboursement forfaitaire aurait pu être conclu dans le cadre d'un contrat de travail.
Or, les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [M] à ce titre la somme de 28 974,28 euros, la cour n'étant pas saisie de la demande de réévaluation à la hausse de M. [M], faute d'appel incident formalisé.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
La société [1] a délibérément eu recours à un statut fictif d'indépendant en accompagnant M. [M] dans sa déclaration de travailleur indépendant avec contrat, tout en organisant unilatéralement les modalités de travail et de rémunération.
La circonstance que ce choix de la société [6] a généré du contentieux n'est pas de nature à établir l'absence d'élément intentionnel, pas plus que les différentes évolutions normatives relatives aux travailleurs des plateformes qui tendent notamment à encadrer cette modalité d'exercice professionnel.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 12 038,10 euros, la cour n'étant pas saisie de la demande de réévaluation à la hausse formulée par M. [M], faute d'appel incident formalisé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le contrat a pris fin dans l'intervalle.
Le fait que M. [M] n'ait pas été déclaré en qualité de salarié et n'ait pas bénéficié de ce fait des dispositions sur la santé et sécurité au travail, est établi. Or, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [5] avec effet à la date de prononcé du jugement, les parties ne soutenant pas que le contrat aurait été rompu antérieurement.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La cour rappelle ne pas être saisie des demandes de réévaluation formulées par M. [M], faute d'appel incident formalisé.
* Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article R.1234-1 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose : 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets."
L'article R.1234-2 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
L'article R.1234-4 du même code dispose enfin : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Les sommes qui ont pu être versées à M. [M] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Il convient dès lors pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, de prendre en compte les sommes perçues par M. [M] en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris lui a alloué la somme de 3 330,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté de 8 ans, M. [M] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point, en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 4 012,70 euros à ce titre et la somme de 401,27 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 / modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [M] justifie de 8 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise et au montant de sa rémunération, la cour confirme le jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 13 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société [1]
La société [1] soutient, au regard du salaire que M. [M] aurait dû percevoir en tant que salarié, soit le SMIC horaire, qu'il a en réalité perçu des sommes d'un montant plus élevé.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en l'espèce.
Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de M. [M] à la restitution d'un trop-perçu du fait d'un écart entre les revenus obtenus et le salaire qu'il aurait éventuellement perçu.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe supportera les dépens.
L'équité justifie sa condamnation à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [1] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 7 juin 2024
- Identifiant source
- 6abcf9abc27382d0991d0f2c
