Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13666
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 14 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 9 625,97 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Dans la suite d'un stage effectué de mars à août 2019, la société [2] a engagé M. [J] [P] par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2019 pour « surcroît exceptionnel d'activité lié à la suractivité saisonnière sur le marché » en qualité de commercial chargé de projet jusqu'au 31 décembre 2019.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Raisonnement: Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif (Soc., 23 janvier 2008, n°06-41.536).
- Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant: ' débouté M. [P] de ses demandes en paiement de 2 366,56 euros de reliquat d'indemnité de fin de contrat, de 13 650,06 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; ' débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes: ' 2 275,01 euros d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée; ' 710,94 euros d'indemnité légale de licenciement; ' 2 275,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 227,50 euros de congés payés afférents; ' 1 137,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des autres indemnités; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt; Condamne la société [1] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [J] [P] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d'un mois après signification de l'arrêt.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [P]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé M. [P]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/178
Rôle N° RG 22/13666
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFDK
[J] [P]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
25 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00738.
APPELANT
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026
Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d'agence de voyages, d'organisation de séjours et de séminaires sportifs et récréatifs sous l'enseigne commerciale [3].
2. Dans la suite d'un stage effectué de mars à août 2019, la société [2] a engagé M. [J] [P] par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2019 pour « surcroît exceptionnel d'activité lié à la suractivité saisonnière sur le marché » en qualité de commercial chargé de projet jusqu'au 31 décembre 2019.
3. Ce contrat à durée déterminé a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2020 par un premier avenant du 12 décembre 2019, puis une seconde fois par avenant du 28 juin 2020 jusqu'au 30 novembre 2020, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait un salaire moyen de 2 275,01 euros par mois, prime et heures supplémentaires incluses.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (IDCC 1710).
6. Par requête déposée le 5 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 4 550,02 euros d'indemnité de requalification ;
' indemnité légale de licenciement : 756,44 euros ;
' indemnité compensatrice de préavis : 2 275,01 euros et 227,50 euros de congés payés afférents ;
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 550,02 euros ;
' rappel du reliquat d'indemnité de fin de contrat : 2 366,56 euros ;
' dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13 650,06 euros ;
' remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation par le conseil de prud'hommes ;
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [P] de toutes ses demandes, débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [P] aux dépens.
8. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 6 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir juger que son contrat de travail à durée déterminée est dépourvu de motif de recours régulier, prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la société [2] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, juger que la société [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et en conséquence fixer le salaire de référence à 2 275,01 euros et condamner la société [2] à payer à M. [P] la somme de 4 550,02 euros d'indemnité de requalification, 756,44 euros d'indemnité légale de licenciement, 2 275,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 227,50 euros de congés payés afférents, 4 550,02 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 366,56 euros de reliquat d'indemnité de fin de contrat, 13 650,06 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et ordonner à la société [2] de lui remettre les documents de rupture rectifiés et juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] aux entiers dépens ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
' juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] est dépourvu de motif de recours régulier ;
' prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
' juger que la société [2] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ;
' juger que la société [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
' juger que les demandes reconventionnelles de la société [2] ne sont pas fondées ;
En conséquence,
' fixer le salaire de référence à 2 275,01 euros ;
' condamner la société [2] à payer à M. [P] les sommes de :
- 4 550,02 euros d'indemnité de requalification ;
- 756,44 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 275,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 227,50 euros de congés payés afférents ;
- 4 550,02 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 366,56 euros de reliquat de l'indemnité de fin de contrat nonobstant la requalification de son contrat en contrat en durée indéterminée ;
- 13 650,06 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
' débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
' ordonner à la société [2] de lui remettre son attestation pôle emploi rectifiée, son reçu pour solde de tout compte rectifié, son certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour le conseil de prud'hommes ;
' juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts ;
10. Vu les dernières conclusions de la société [2] déposées au greffe le 12 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
' infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société [2] ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 209 euros à titre de restitution de remboursement de frais indu ;
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
' confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
12. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,
14. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
15. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
16. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif (Soc., 23 janvier 2008, n°06-41.536).
17. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail.
18. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminé conclu le 2 septembre 2019 entre la société [2] et M. [P] stipule le motif de recours suivant : « surcroît exceptionnel d'activité lié à la suractivité saisonnière sur le marché ».
19. La saisonnalité mentionnée dans le contrat litigieux est susceptible de constituer une forme particulière « d'accroissement temporaire de l'activité » dans le cas où cet accroissement d'activité serait directement causé par une saison particulière justifiant le recours à ce contrat. Le motif serait alors unique, les deux motifs formels se confondant pour matérialiser en réalité un simple contrat saisonnier.
20. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat saisonnier initialement conclu pour la période de fin d'année du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019, a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 30 novembre 2020 pour recouvrir une période totale dont la durée supérieure à une année suffit pour contredire la notion de « suractivité saisonnière » mentionnée dans le contrat initial.
21. La cour en déduit que ce contrat à durée déterminée a pu être conclu du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 pour un motif saisonnier. En revanche, ses deux renouvellements du 12 décembre 2019 et du 28 juin 2020 recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 relèvent d'un motif d'accroissement temporaire d'activité indépendant de toute saisonnalité.
22. Le contrat signé par M. [P] ne pouvait pas être conclu pour deux motifs distincts : un besoin saisonnier du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et un accroissement temporaire d'activité non saisonnier à compter du 1er janvier 2020.
23. En conséquence, ce contrat à durée déterminée conclu pour deux motifs différents doit être requalifié en contrat à durée indéterminé, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
24. Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
25. Compte tenu de la dernière moyenne de salaire mensuel de 2 275,01 euros non contestée par l'employeur et à défaut de démonstration d'un préjudice subi supérieur à un mois de salaire, il convient d'accorder à M. [P], par infirmation du jugement, une indemnité de requalification de 2 275,01 euros.
Sur la demande d'indemnité de précarité,
26. L'article L. 1243-8 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
27. Lorsque l'indemnité de précarité a été perçue par le salarié à l'issue du contrat, elle reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
28. En revanche, lorsque cette indemnité n'a pas été perçue à l'issue du contrat et que le contrat à durée déterminée se mue en contrat à durée indéterminée par l'effet d'une requalification judiciaire, le débat indemnitaire s'organise autour des règles du licenciement et l'indemnité de fin de contrat n'est pas due par l'employeur (Soc., 20 septembre 2006, n°04-43.068).
29. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] en paiement de 2 366,56 euros de reliquat d'indemnité de fin de contrat.
Sur l'exécution du contrat de travail,
30. M. [P] sollicite 13 650,06 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à la société [1] d'avoir « perçu depuis le mois de mars jusqu'en novembre 2020 le versement d'une indemnité d'activité partielle alors même qu'il continuait d'exécuter normalement son contrat de travail ».
31. Le placement de M. [P] en activité partielle à partir du 16 mars 2020 n'a pas pu échapper à l'intéressé dès lors que l'application de ce régime a été largement discutée au sein de l'entreprise et qu'elle est clairement mentionnée sur ses bulletins de paie à partir de mars 2020.
32. Les attestations produites par M. [P] (pièces n°9 à 15) émanent d'amis et de personnes proches de l'appelant qui présentent un biais de partialité et qui n'apportent pas d'éléments factuels suffisants pour prétendre démontrer que M. [P] aurait continué à travailler à temps complet pendant la période d'activité partielle.
33. Les documents et travaux évoqués tels que le « plan Marshall » (pièce M. [P] n°16), les déjeuners professionnels (pièces M. [P] n°13 et 14), les échanges sur projets ou les envois de devis (pièces M. [P] n°9, 10, 11 et 15) ou simple « contact » (pièce M. [P] n°12) ne sont étayés par aucun document démontrant que M. [P] aurait fait davantage que seulement maintenir les contacts commerciaux dans un contexte général où aucune activité événementielle ne pouvait être organisée ni planifiée.
34. La pièce n°23 produite par M. [P] n'est pas retenue comme probante s'agissant d'une attestation du père du salarié, M. [M] [P], dont la contribution est nécessairement affectée par ce lien familial étroit.
35. Les courriels produits par M. [P] (pièces n°17, 18, 24, 25 et 27) se limitent à de brefs échanges à caractère administratif ou commercial dont il ressort l'accomplissement d'une activité professionnelle limitée à l'entretien des liens commerciaux dans l'attente de jours plus favorables. Il en est de même des copies d'écran de sms versées aux débats (pièce M. [P] n°22).
36. M. [P] soutient dans ses écritures que « les mails n'illustrent qu'une partie du travail de M. [P]. Une part considérable du travail qu'il réalisait était intellectuelle et immatérielle ». Mais le salarié ne produit aucun élément attestant de la réalité des prestations intellectuelles alléguées.
37. S'agissant des dépenses surlignées par M. [P] sur ses relevés de compte (pièces n°19 et 20), rien ne les rattache à son activité professionnelle dès lors que ces dépenses ne résultent d'aucune mission confiée par l'employeur qu'il n'est pas démontré qu'elles sont en lien avec une activité professionnelle tangible.
38. La cour déduit des développements précédents que le temps consacré par M. [P] à son activité professionnelle a été extrêmement réduit entre le 16 mars 2020 et le 30 novembre 2020, sans jamais dépasser le temps de travail déclaré par l'employeur dans des proportions ayant varié entre 0% et 24% selon les mois durant la période d'activité partielle.
39. Il s'en déduit que la société [2] n'a pas eu recours à un quelconque travail dissimulé et qu'elle a toujours loyalement exécuté le contrat de travail.
40. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes de 13 650,06 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail,
41. Eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 20 novembre 2020, sans engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement,
42. Cette indemnité doit être calculée à partir du salaire de référence de 2 275,01 euros dont le calcul conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail est justifié par M. [P] et n'est pas contesté par la société [1].
43. Par application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail et en tenant compte d'une ancienneté de 1 an et 3 mois (incluant le préavis d'un mois), il est dû au salarié une indemnité légale de licenciement de : x 2 275,01 euros x (1 + 3/12) années = 710,94 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis,
44. M. [P] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2 275,01 euros conformément à la convention collective, outre 227,50 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
45. Lorsque l'entreprise emploie moins de onze salariés et que le salarié dispose d'une ancienneté d'une année révolue, l'article L. 1235-3 du code du travail impose de fixer le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut.
46. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. [P] âgé de 22 ans, qui a expressément refusé le 29 juin 2020 de poursuivre la relation par contrat à durée indéterminée (pièce [1] n°5) et qui ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis le 20 novembre 2020, la cour fixe le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire, soit 1 137,51 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [1],
47. La société [1] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait payé par erreur à M. [P] une note de frais de 209 euros correspondant à un dîner dans un restaurant étoilé qui « semble relever de sa sphère personnelle ». Elle ne produit pas la note de frais litigieuse au soutien de sa demande en répétition de l'indu et ne démontre pas avoir payé cette somme à M. [P] qui pour sa part conteste l'avoir perçue.
48. D'autre part, la société [2] ne démontre pas la commission par M. [P] d'une faute caractérisée ayant fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus de ce droit, et ce d'autant moins que l'employeur succombe partiellement aux demandes du salarié en appel.
49. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté la société [2] de sa demande en répétition d'une note de frais de 209 euros et de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires,
50. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
51. La société [2] succombe largement en appel et doit donc supporter les dépens de première instance et d'appel.
52. L'équité commande en outre de condamner la société [2] à payer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
53. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité
compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts.
54. Tous les intérêts dus seront capitalisés annuellement dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt.
55. Il sera ordonné à la société [2] de remettre à M. [P] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après signification de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' débouté M. [P] de ses demandes en paiement de 2 366,56 euros de reliquat d'indemnité de fin de contrat, de 13 650,06 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 septembre 2019 entre la société [2] et M. [J] [P] en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
' 2 275,01 euros d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
' 710,94 euros d'indemnité légale de licenciement ;
' 2 275,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 227,50 euros de congés payés afférents ;
' 1 137,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des autres indemnités ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [1] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [J] [P] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d'un mois après signification de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 14 septembre 2022
- Identifiant source
- 6abd2169c27382d0992ab4c2
