Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00619

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

La cour fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros.

Montants retenus

  1. Somme allouée8 444,43 €
  2. Somme allouée7 667,67 €
  3. Somme allouée3 000 €
Tous les montants (7)
  1. Somme allouée1 711,14 €
  2. Congés payés766,76 €
  3. Somme allouée2 000 €
  4. Somme allouée2 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (4)
  1. Conclusions de l'appelant
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
  • 766,76 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne à la S.A.R.[E] [R] [9] de remettre à Monsieur [Q] ses documents de fin de contrat et fiches de paie.
  1. dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  2. déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires
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  3. fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros
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  4. dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte
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  5. condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : - 8.444,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 ; - 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
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  6. ,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 2.000 euros au titre de l'article 700
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  7. ordonne à la S.A.R.[E] [R] [9] de remettre à Monsieur [Q] ses documents de fin de contrat et fiches de paie
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  8. Montants
    - condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : - 8.444,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 ; - 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ;
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  9. Montants
    - condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : - 8.444,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 ; - 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ;
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  10. Montants
    - 8.444,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 ; - 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
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  11. Montants
    - 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
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  12. Montants
    - 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 766,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
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  13. Montants
    - 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
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  14. Autres dispositions
    - déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires;
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  15. Autres dispositions
    - ordonne à la S.A.R.[E] [R] [9] de remettre à Monsieur [Q] ses documents de fin de contrat et fiches de paie ;
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  16. Autres dispositions
    - dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ;
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  17. Autres dispositions
    - condamne la S.A.R.[E] [R] [9] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  18. Dates
    Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 11 mars 2024 afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
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  19. Dates
    Par conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2025, la société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
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Texte intégral

Police

AFFAIRE : N° RG 25/00619 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJTX

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 15 Avril 2025, rg n° 24/00096

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.[E] SARL [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 02 mars 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026

Greffier lors de la mise, à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [Q] et la SARL [2] (société [3]) ont conclu un contrat qualifié de consultant le 27 juin 2023 consistant en l'organisation et l'optimisation de la gestion de trésorerie prévisionnelle, du pilotage financier et des missions d'audit.

Le 3 janvier 2024, la société [3] a mis fin au contrat.

Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 11 mars 2024 afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement en date du 15 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :

- déclaré incompétent son instance, faute de l'existence d'un contrat de travail ;

À titre subsidiaire,

- débouté Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusions ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [Y] [Q] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2025, l'appelant demande à la cour de:

Infirmer le jugement déféré en, toutes ses dispositions sauf le rejet de l'exécution provisoire et statuant à nouveau,

- se déclarer compétente pour juger le litige ;

- juger que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est applicable ;

- à titre principal, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 mai 2023 ;

- à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 octobre 2023 ;

- juger le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre principal, attribuer à Monsieur [Q] la classification de cadre niveau 9 ;

-à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à classification professionnelle ;

- fixer à la somme de 9.573 euros le salaire de référence de Monsieur [Q] ;

- condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 9.573 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023;

-926,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ;

- à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ;

- à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ;

- 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- à titre subsidiaire, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 octobre 2023 :, prendre acte qu'il ne peut solliciter de montant à ce titre ;

- à titre principal, écarter le plafond du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité l'indemnisation réduite pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, l'article 10 de la convention 158 de L'OIT ;

- condamner la société [3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 28.719 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, si le barème était jugé conventionnel, condamner la société [3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 9.573 euros ;

- condamner la société [3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.627,11 euros au titre du préjudice financier ;

- condamner la société [3] à délivrer à Monsieur [Q] les documents de fin de contrat et les fiches de paie dûement modifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;

- condamner la société [3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.712,10 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2.183 au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2025, la société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

- juger qu'aucun lien de subordination ne peut être établi entre la société [3] et Monsieur [Q] ;

- débouter Monsieur [Q] de sa demande de requalification du contrat de consultant du 27 juin 2023 en contrat de travail ;

- débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes ;

Dans l'hypothèse où un lien subordination serait reconnu par la Cour :

- juger que la convention collective commerce de détail ne s'applique pas en l'espèce ;

- débouter Monsieur [Q] de sa demande de fixation de salaire de référence au montant de 9.573 euros ;

- débouter Monsieur [Q] de ses demandes :

- rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ;

- rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ;

- à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 2.871,90 euros ;

À titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 957,30 euros ;

- d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 57.438 euros ;

- d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2.393,25 euros ;

- d'indemnité à hauteur de 28.719 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir par application du barème d'indemnisation ;

- d'indemnisation à hauteur de 9.573 euros en application du barème d'indemnisation

- d'indemnisation à hauteur de 2.627,31 au titre du préjudice financier ;

À titre plus subsidiaire, si la cour devait considérer que le barème d'indemnisation est conventionnel;

- ramener à de plus justes proportions le salaire mensuel de référence de Monsieur [Q]

- fixer les éventuelles indemntiés de prévis et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de ce salaire, en application du barème d'indemnisation ;

- débouter en tout état de cause Monsieur [Q] de ses demandes de :

- rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ;

- rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ;

- d'indemnité de préavis de 28.719 et des congés payés afférents au préavis de 2.871,90 euros ;

- d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2.393,25 euros ;

- d'indemnité à hauteur de 28.719 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir par application du barème d'indemnisation ;

- d'indemnisation à hauteur de 9.573 euros en application du barème d'indemnisation

- d'indemnisation à hauteur de 2.627,31 au titre du préjudice financier ;

- donner acte à la société [3] de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'obligation de délivrer les documents de fin de contrat qui ne serait fondée qu'en cas de requalification du contrat de consultant en contrat de travail ;

- débouter Monsieur [Q] de sa demande d'astreinte ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- débouter Monsieur [Q] de ses demandes de condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2.712,10 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2.183 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [Q] à verser à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

A titre limianire

La cour rappelle qu'il est constant que le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur une demande de requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail.

La demande de Monsieur [Q] tenant à la requalification de son contrat est dès lors recevable.

Sur la qualification du contrat en litige

L'appelant soutient que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail dès lors que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité pour le compte de la société [3] caractérisent l'existence d'un lien de subordination.

Il invoque à ce titre, les ordres et directives qui lui étaient adressés, les contraintes auxquelles il faisait face, ses conditions matérielles de travail, sa dépendance économique à l'égard de celle-ci, le caractère fixe de sa rémunération ainsi que l'existence de sanctions disciplinaires.

La société [3] répond que Monsieur [Q], qui a librement choisi d'exercer son activité sous le statut de consultant indépendant par l'intermédiaire de la société [4] qu'il a lui-même constituée, ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination.

Il résulte des dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail que, notamment, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail , cette présomption étant simple et la preuve contraire pouvant être rapporté par celui qui se prévaut d'un contrat de travail .

L'existence d'un contrat de travail donc être établie lorsque les personnes mentionnées à cet article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Or, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Le lien de subordination est caractérisé aux termes des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Enfin , en l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.

Monsieur [Q] , enregistré en tant qu'entrepreneur individuel sous le numéro RCS [Localité 4] de la Réunion [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 23 juin 2023, est donc présumé ne pas avoir été lié à la société [5] par un contrat de travail.

Il résulte du dossier que le contrat conclu le 27 juin 2023 entre la société [3] et la société [4] confiait à Monsieur [Q] une mission de 'directeur financier externalisé'. (pièce n°1 / intimée) et il y a lieu d'étudier le faisceau d'indices présenté par M. [Q] en pages 23 à 45 de ses conclusions dans le tableau reprenant l'intégralité de son argumentation, l'ensemble des éléments présentés étant contesté par la sociéte [6]

S'agissant des ordres et directives

Monsieur [Q] verse à cet égard plusieurs échanges de courriels dont il ressort que Monsieur [E] lui adressait des instructions précises quant aux tâches à accomplir et à leurs modalités d'exécution.

Ainsi, dans un mail en date du 27 juillet 2023, le président de la société [3] indiquait à M. [Q] : 'À classer, c'est [6]' (page n°31 pièce n°10)

Concernant le suivi des dossiers d'affiliation relatifs aux titres-restaurant, Monsieur [E] lui indiquait, par courriel du 26 octobre 2023 : « à traiter. merci », puis, le 13 novembre 2023 : « je vous laisse le suivre ». (Page n°69 et 55 pièce n°10)

De même, par courriel du 20 novembre 2023, il lui transmettait une liste d'actions à accomplir en ces termes : « ACTIONS à créer / à supprimer. merci. » (page n°71 pièce n°10).

Ensuite, il ressort d'un courriel du 13 décembre 2023 que Monsieur [E] a procédé à une relecture du travail effectué par Monsieur [Q] et lui a demandé d'y apporter plusieurs modifications.

Il lui indiquait notamment : « merci de modifier les éléments suivants », puis lui précisait qu'« il ne s'agit pas d'une Assemblée générale mais d'une décision d'associé unique », lui demandait d'« éviter les coquilles, relire », lui signalait qu'une mention « n'a pas lieu d'être » et lui indiquait encore que « les rapports ne doivent pas faire apparaître la rémunération de gérance ». (Page n°107 pièce n°10)

Ces indications ne correspondent pas à la seule transmission à un prestataire d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Elles portent directement sur le contenu du travail réalisé, sur les corrections à y apporter et sur la manière dont celui-ci devait être présenté.

Le courriel du 13 décembre 2023 révèle ainsi non seulement l'existence de directives précises, mais également un contrôle du travail déjà accompli, Monsieur [R] procédant à sa relecture et imposant à Monsieur [Q] les modifications qu'il estimait nécessaires.

L'emploi de formulations telles que « à traiter » ou « je vous laisse le suivre » pourrait encore s'inscrire dans les échanges habituels entre un donneur d'ordre et son prestataire. Toutefois, leur répétition, rapprochée à des instructions détaillées et des demandes de correction figurant dans le courriel du 13 décembre 2023, établit que Monsieur [G] concrètement certaines tâches à effectuer et contrôlait leur exécution.

Ces éléments constituent dès lors des indices de l'exercice par la société [3] d'un pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de Monsieur [Q].

S'agissant des contraintes et de la dépendance économique imposée

Monsieur [Q] soutient que plusieurs contraintes lui ont été imposées par la société [3] dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.

Il fait notamment valoir que sa société était domiciliée à la même adresse que la société [3], qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de cette dernière, qu'une adresse électronique comportant le nom de domaine du groupe lui avait été attribuée, que son contrat comportait une clause relative à la propriété intellectuelle et qu'il recevait des courriels de Monsieur [E] à des horaires particulièrement matinaux ou tardifs.

S'agissant tout d'abord des courriels adressés à Monsieur [Q] à 21h36, 5h40 ou encore 1h 44, leur seul horaire d'envoi ne permet pas de caractériser l'existence d'une contrainte imposée par la société [6] Il n'est en effet pas établi que Monsieur [Q] était tenu d'en prendre connaissance ou d'y répondre immédiatement, ni qu'une amplitude horaire déterminée lui était imposée.

S'agissant ensuite du lieu d'exercice de l'activité, il est établi que la société [4] a été domiciliée à l'adresse à laquelle la société [3] exerçait son activité et que Monsieur [Q] disposait d'un bureau au sein des locaux de cette dernière.

L'appelant indique qu'il s'agissait de son lieu habituel de travail et qu'il ne disposait d'aucun autre établissement pour l'exercice de son activité.

La mise à disposition de locaux par le donneur d'ordre n'est certes pas, à elle seule, incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante, mais elle constitue néanmoins un indice pertinent lorsqu'elle est rapprochée des autres conditions concrètes d'exercice de l'activité, et notamment de l'intégration de Monsieur [Q] au sein de la direction financière de [3] et de l'exercice quotidien de ses fonctions dans les locaux de cette dernière.

Il en est de même de l'adresse électronique professionnelle mise à sa disposition par la société et portant le nom de domaine de la société [6]

Le consultant se prévaut également des stipulations contractuelles relatives à la propriété intellectuelle et à la non-concurrence. Le contrat prévoyait notamment la cession au profit de [3] des droits exclusifs sur les résultats des prestations réalisées et comportait une restriction à l'exercice d'activités susceptibles d'entrer en concurrence avec les sociétés du groupe.

Une clause de cession de droits de propriété intellectuelle peut toutefois être prévue dans un contrat de prestation de services afin d'assurer au client la libre utilisation des travaux réalisés pour son compte. Elle ne saurait donc constituer, en elle-même, l'indice d'une relation salariale.

De même, une obligation de non-concurrence ou de confidentialité peut être souscrite par un prestataire indépendant sans emporter nécessairement l'existence d'un contrat de travail.

Il demeure que ces stipulations limitaient la liberté de Monsieur [Q] dans l'exploitation de son activité professionnelle et doivent être appréciées avec les autres éléments du faisceau d'indices.

Ainsi, l'existence de contraintes relatives au lieu de travail, aux outils mis à disposition, à l'utilisation des moyens de communication du groupe ou encore aux obligations contractuelles pesant sur Monsieur [Q] ne suffit pas, prise isolément, à caractériser le lien de subordination invoqué.

Ces éléments prennent néanmoins une portée différente lorsqu'ils sont rapprochés des directives précises adressées par Monsieur [E], du contrôle exercé sur le travail réalisé et de l'intégration de Monsieur [Q] au sein de la direction financière de [6]

Ils tendent ainsi à établir que Monsieur [Q] n'exerçait pas son activité dans les mêmes conditions qu'un prestataire extérieur disposant librement de ses propres moyens et de son organisation, mais qu'il accomplissait sa mission dans un cadre matériel et organisationnel largement fourni par la société [6]

S'agissant des conditions matérielles d'exécution du travail

À compter du 11 octobre 2023, Monsieur [Q] a expressément été présenté aux membres de la société. Il ressort ainsi du mail de la direction : 'Nous vous annonçons que [Y] [Q], déjà chez nous depuis 4 mois, reprendra le poste de directeur administratif et financier au sein de notre groupe et pilotera l'équipe financière.' (Page 45 pièce n°10 / appelant)

Par ailleurs, sa signature de mail comprend la mention « directeur administratif et financier ». (Mails pièce n°10 / appelant)

Concernant les congés payés, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que Monsieur [Q] était tenu de rendre compte à Monsieur [E] de la durée de son absence et de la date de sa reprise d'activité. (Pièce n°12 / appelant)

Ainsi, par courriel du 1er janvier 2024, Monsieur [E] interroge Monsieur [Q] en ces termes : « Quand as-tu prévu de revenir de ton déplacement en métropole ' »

Le lendemain, en l'absence de réponse, il réitère sa demande : « Peux-tu me répondre stp afin de savoir quand reviens-tu à la Réunion et reprends tu ta mission ' »,

Monsieur [Q] lui répond le jour même : « Vu avec toi avant mon départ, je reprends lundi prochain 8 janvier 2024. ».

Le 3 janvier 2024, Monsieur [E] insiste de nouveau : « Tu m'avais précisé 4 à 5 jours. Quand reviens-tu à la Réunion concrètement ' », ce à quoi Monsieur [Q] répond : « Vu avec toi et confirmé par mon message d'absence jusqu'au 08.01.2024. »

Il ressort de ces échanges que Monsieur [E] entendait exercer un contrôle sur la durée de l'absence de Monsieur [Q] ainsi que sur la date de sa reprise d'activité. Les demandes réitérées de Monsieur [E], auxquelles Monsieur [Q] s'est estimé tenu de répondre en rappelant que sa date de retour avait été préalablement convenue avec son interlocuteur, témoignent d'une organisation de son activité dans laquelle il ne disposait pas d'une entière autonomie quant à la détermination de ses périodes d'absence.

Au surplus, par courriel du 4 janvier 2024, Monsieur [E] indique au consultant : « Je fais suite à notre entretien téléphonique d'hier, dans lequel je t'ai confirmé ta fin de mission. »

Il ressort de ce dernier échange que Monsieur [E] a pris l'initiative de mettre un terme à la mission de Monsieur [Q], sans que celui-ci apparaisse avoir été associé à cette décision.

Cette circonstance, rapprochée des échanges précédents relatifs au contrôle de ses absences et de sa reprise d'activité, constitue un indice supplémentaire de l'autorité exercée par Monsieur [E] sur Monsieur [Q].

En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Q], bien qu'intervenant sous le statut de consultant indépendant, exerçait en réalité son activité dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société [6]

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] était intégré à l'organisation de la société en qualité de directeur administratif et financier, qu'il recevait de Monsieur [E] des directives précises quant aux tâches à accomplir et à leurs modalités d'exécution, que son travail faisait l'objet d'un contrôle et qu'il devait rendre compte de ses absences et de sa date de reprise d'activité.

Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, révèlent que Monsieur [Q] ne disposait pas d'une autonomie suffisante dans l'organisation et l'exécution de son activité et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de Monsieur [E], lequel disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, peu important qu'aucune sanction disciplinaire formelle ne soit établie.

Dès lors, au terme de ces développements le lien de subordination juridique entre Monsieur [Q] et la société [3] est caractérisé.

Il y a donc lieu de qualifier la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'un accord ou d'une convention collective d'aménagement du temps de travail.

Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d'irrégularités ou de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Le salarié soutient que la société l'a intentionnellement employé a des fonctions de salarié, sans pour autant le déclarer comme tel.

Au soutien de son argumentation, il fait valoir qu'il a débuté ses missions le 11 mai 2023, qu'aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée, et qu'il a été présenté comme directeur administratif et financier alors que son contrat avec la société a débuté le 27 juin 2023.

La société [3] conteste toute intention de dissimulation et répond que d'une part, Monsieur [Q] a librement choisi d'exercer son activité sous le statut de consultant indépendant et, d'autre part, le lien de subordination n'est pas établi, de sorte que la question des démarches préalables à l'embauche ne se pose pas.

En l'espèce, l'appelant échoue à apporter la démonstration d'un élément intentionnel.

Si l'absence de déclaration d'embauche n'est pas contestée par l'employeur, elle est expliquée par le contrat de consultant signé à l'origine entre les parties, qui n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.

Ainsi, en l'absence d'éléments permettant d'établir que la société [3] avait sciemment recouru au statut de consultant indépendant afin de se soustraire aux obligations déclaratives et sociales qui lui incombaient en sa qualité d'employeur, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Monsieur [Q] sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la convention collective applicable

En vertu des dispositions de l'article [E] 2261-2 du code du travail, l'applicabilité de la convention collective est déterminée par référence à la seule activité réelle principale de l'entreprise, celle-ci correspondant à l'activité économique exclusive ou principale exercée qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Monsieur [Q] sollicite l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Il soutient que la société [3], bien que constituée sous la forme d'une holding, exerce une activité commerciale et assure la direction et la gestion de plusieurs sociétés dont l'activité principale relève du commerce de détail non alimentaire.

La société [3] conteste l'application de cette convention collective.

En l'espèce, il ressort des statuts de la société [3] que son objet social comprend notamment des activités de négoce, d'importation, d'exportation et de distribution de marchandises, ainsi que la prise de participations dans d'autres sociétés et la réalisation de prestations de conseil et de gestion. (Page 14 conclusions appelant)

L'organigramme produit aux débats établit par ailleurs que la société [3] détient des participations dans plusieurs sociétés exerçant une activité de commerce de détail non alimentaire. (Pièce n°6 : appelant)

Toutefois, si ces éléments permettent de constater que le groupe [3] est la holding de sociétés dont les activités, pour certaines, sont principalement orientées vers le commerce de détail non alimentaire, ils ne suffisent pas à établir que cette société exerce elle-même, à titre principal, une activité relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

En effet, la détermination de la convention collective applicable suppose de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'employeur, indépendamment de son objet social, de son code [7] et des activités exercées par les autres sociétés du groupe.

Or, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la société [3] exerçait directement, à titre principal, une activité de commerce de détail entrant dans le champ d'application de la convention collective invoquée.

Il en résulte que Monsieur [Q] ne démontre pas que la société [3] relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Sa demande tendant à voir déclarer cette convention collective applicable à la relation de travail sera, en conséquence, rejetée.

Sur le salaire de référence

L'appelant fait valoir que son salaire de référence est de 9.573 euros, sans pour autant apporter de précision sur ce chiffre.

La société répond que le salaire de référence de Monsieur [Q] s'évalue à 6.295 euros, conformément au projet de contrat de consultant.

En l'espèce, il ressort de son contrat de consultant que sa rémunération s'établit comme suit :

' -7.000 euros pour la première période du 23 juin 2023 au 30 novembre 2023 ;

- 9.000 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 ;

- 12.000 euros à partir du 1er janvier 2025.'

(Pièce n°4 / appelant)

Le moyen de la société est inopérant, il n'y a en effet pas lieu à se référer au projet du contrat de consultant, mais bien au contrat en lui-même.

Monsieur [Q] ayant travaillé du 23 juin 2023 au 3 janvier 2024, il convient de calculer son salaire de référence sur les 3 derniers mois de travail, à savoir :

Octobre 2023 : 7 000 euros ;

Novembre 2023 : 7 000 euros ;

Décembre 2023 : 9 000 euros.

= 7.667,67 euros

Il convient de fixer le salaire de référence de l'appelant à 7.667,67 euros.

Sur le rappel de salaire

Monsieur [Q] sollicite un rappel de salaire de 9.573 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2023, et 926,42 euros pour la période du 1er au 3 janvier 2024, au motif qu'il n'a pas reçu de rémunération pour ladite période.

L'employeur répond que le consultant a perçu des honoraires pour un montant total de 62.497,47 euros durant l'exécution de son contrat, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû.

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli par le salarié.

En l'espèce, il est établi et non contesté par l'employeur que la mission de Monsieur [Q] a pris fin le 3 janvier 2024.

Il a été précédemment retenu que la relation contractuelle ayant lié Monsieur [Q] à la société [3] devait être requalifiée en contrat de travail et que son salaire s'élevait à 9.000 euros à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.

Il ressort du tableau produit par Monsieur [Q] que les factures émises au titre des mois précédents ont fait l'objet de règlements différés, les versements intervenant parfois au cours du mois suivant.

En revanche, la facture de 9. 765 euros enregistrée le 31 décembre 2023 demeure, à la dernière ligne du tableau, intégralement inscrite au solde, sans qu'aucun règlement ultérieur ne soit mentionné. (Pièce n°14 / appelant)

La société [3] ne justifiant d'aucun paiement de la rémunération due pour cette période, il convient de faire droit au rappel de salaire de 7667,7 euros pour le mois de décembre 2023.

S'agissant du mois de janvier 2024, l'employeur ne produit pas davantage de justificatif établissant le paiement de la rémunération afférente.

Ainsi, sur la base du salaire mensuel de 7667,67 euros précédemment retenu, la rémunération afférente aux trois premiers jours du mois de janvier 2024, calculée au prorata des 30 jours du mois, s'élève à 776,76 euros.

Il y a lieu de condamner la société [3] au paiement de la somme de 8444,43 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024.

Sur la rupture du contrat de travail

Concernant le caractère de la rupture du lien contractuel

La rupture du contrat requalifié en un contrat de travail, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Dès lors, il convient de retenir que la rupture du contrat de trvail de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse.

Concernant les conséquences financières de la rupture

S'agissant de l'indemnité de préavis

Selon l'article [E] 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans bénéficie d'un préavis d'un mois, sauf dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou usages plus favorables.

L'appelant sollicite la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 28.719 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.871,90 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à un préavis de trois mois.

En l'espèce, la relation contractuelle ayant débuté le 23 juin 2023 et pris fin le 3 janvier 2024, Monsieur [Q] justifie d'une ancienneté de six mois et onze jours à la date de la rupture, soit inférieure à deux ans.

Il est ainsi fondé à obtenir la somme correspondant à un mois de préavis, soit 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 766,76 euros.

La société [3], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de ces sommes.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

Monsieur [Q] sollicite le paiement de la somme de 2.393,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en se prévalant d'une ancienneté acquise depuis le 11 mai 2023.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son ancienneté serait fixée au 11 octobre 2023, il reconnaît ne pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement.

Selon l'article [E] 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, s'il ressort d'un mail que Monsieur [E] a, en date du 11 mai 2023, transmis à Monsieur [Q] le programme d'investissement 2023/2024, ce seul élémént ne suffit à établir que la date d'entrée du consultant dans la société est au 11 mai 2023.

(page 1 pièce n°10 / appelant)

Ainsi, il y a lieu de fixer la date d'entrée de Monsieur [Q] au 23 juin 2023, date à laquelle le contrat de consultant a été établi.

En l'espèce, il justifie d'une ancienneté de six mois et onze jours à la date de la rupture, il ne peut dès lors pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Monsieur [Q] sera débouté de sa demande.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article [E] 1235-3 du code du travail prévoit que, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème légal.

Pour un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à une année complète, le montant maximal de cette indemnité est fixé à un mois de salaire brut, sans qu'aucun montant minimal soit imposé par le texte.

Toutefois, Monsieur [Q] sollicite d'écarter l'application de ce barème au regard des dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacrent le droit à une indemnisation adéquate en cas de licenciement injustifié.

Il demande ainsi à la cour de condamner la société [3], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 28.719 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il entend en effet solliciter une indemnisation tenant compte des circonstances particulières de la rupture de sa relation de travail et du préjudice qu'il estime avoir effectivement subi.

L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail prévoit que, lorsque les organismes compétents concluent qu'un licenciement est injustifié et qu'ils ne peuvent ou n'estiment pas possible d'annuler le licenciement ou d'ordonner la réintégration du salarié, ils doivent être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

L'article 24 de la Charte sociale européenne reconnaît également le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnisation adéquate ou à une autre réparation appropriée.

Il est contant que le barème d'indemnisation prévu à l'article [E] 1235-3 du code du travail est compatible avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et que le juge ne peut en écarter l'application au regard des circonstances particulières du litige.

Il est également retenu que l'article 24 de la Charte sociale européenne ne produit pas d'effet direct dans un litige entre particuliers et ne pouvait, dès lors, être invoqué pour écarter les dispositions de l'article [E] 1235-3 du code du travail.

En l'espèce, le barème s'applique.

Il y a ainsi lieu, au regard de son ancienneté, de l'absence de justificatif de condamner la société [3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant du préjudice financier distinct

Monsieur [Q] sollicite également la réparation du préjudice financier distinct résultant des frais exposés pour la constitution et la cessation de sa société [4].

Il expose les frais suivants :

- frais de constitution de la société : 1.320 euros ;

- frais de publication légale : 155,15 euros ;

- honoraires d'expert-comptable pour la dissolution et la liquidation : 1.085 euros ;

- Frais [8] : 66,96 euros.

Au soutien de son argumentation, le consultant verse aux débats un mail établissant les différents frais d'honoraires payés au titre des démarches liées à sa société. (pièce n°31)

En l'espèce, il est établi que Monsieur [Q] a engagé les frais suivants :

- 1.170 euros ;

- 50 euros ;

- 100 euros ;

- 80 euros ;

- 254 euros ;

- 35,64 euros ;

- 21,50 euros ;

= 1.711,14 euros

Ce préjudice, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, justifie une indemnisation autonome. Monsieur [Q] a en effet effectué des démarches adminsitratives coûteuses, pour seulement six mois de travail pour la société [6]

En effet, la société [3] lui ayant imposé d'intervenir sous le statut de prestataire indépendant, alors qu'il revendique l'existence d'une véritable relation salariale, Monsieur [Q] a été contraint d'exposer des frais qu'il n'aurait pas eu à supporter dans le cadre d'un contrat de travail.

Il y a lieu de faire droit à sa demande mais de limiter le montant d'indemnisation à 1.711,14 euros.

Sur la remise des documents

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société [3] à délivrer au salarié ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire modifiés conformément à la présente décision.

En revanche, il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il convient d'accorder à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la société [3] étant condamnée aux dépens.

En cause d'appel, cette dernière, partie perdante, sera également condamnée aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 15 avril 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] sauf en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

- qualifie le contrat de consultant de Monsieur [Y] [Q] en contrat de travail ;

- fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros ;

- dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de :

* d'indemnité légale de licenciement ;

* d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires;

- condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :

- 8.444,43 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 ;

- 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.667,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 766,76 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.711,14 euros au titre du préjudice distinct ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- ordonne à la S.A.R.[E] [R] [9] de remettre à Monsieur [Q] ses documents de fin de contrat et fiches de paie ;

- dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamne la S.A.R.[E] [R] [9] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

7 références disponibles

  • Passage cité
    … uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2025, l'appelant demande à la cour de: Infirmer le jugement déféré en, toutes ses dispositions sauf le rejet de l'exécution provisoire et statuant à nouveau, - se déclarer compétente pour juger le litige ; - juger que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est applicable ; - à titre principal, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 octobre 2023 ; - juger le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle et sérieuse ; - à titre principal, attribuer à Monsieur [Q] …
  • Passage cité
    … ses dispositions, et, statuant à nouveau : - juger qu'aucun lien de subordination ne peut être établi entre la société [3] et Monsieur [Q] ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande de requalification du contrat de consultant du 27 juin 2023 en contrat de travail ; - débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes ; Dans l'hypothèse où un lien subordination serait reconnu par la Cour : - juger que la convention collective commerce de détail ne s'applique pas en l'espèce ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande de fixation de salaire de référence au montant de 9.573 euros ; - débouter Monsieur [Q] de ses demandes : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 2.871,9 …
  • Passage cité
    … s à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 octobre 2023 :, prendre acte qu'il ne peut solliciter de montant à ce titre ; - à titre principal, écarter le plafond du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité l'indemnisation réduite pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, l'article 10 de la convention 158 de L'OIT ; - condamner la société [3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 28.719 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, si le barème était …
  • Passage cité
    … lles de travail, sa dépendance économique à l'égard de celle-ci, le caractère fixe de sa rémunération ainsi que l'existence de sanctions disciplinaires. La société [3] répond que Monsieur [Q], qui a librement choisi d'exercer son activité sous le statut de consultant indépendant par l'intermédiaire de la société [4] qu'il a lui-même constituée, ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination. Il résulte des dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail que, notamment, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail , cette présomption étant simple et la preuve contraire pouvant être rapporté par celui qui se prévaut d'un contrat de travail . L'existence d'un contrat de travail donc être établie …
  • Passage cité
    … prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Or, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé aux termes des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Enfin , en l'absence de contr …
  • Passage cité
    … donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Or, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé aux termes des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Enfin , en l'absence de contrat de travail ap …
  • Passage cité
    … sieur [E], lequel disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, peu important qu'aucune sanction disciplinaire formelle ne soit établie. Dès lors, au terme de ces développements le lien de subordination juridique entre Monsieur [Q] et la société [3] est caractérisé. Il y a donc lieu de qualifier la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 octobre 2023 :, prendre acte qu'il ne peut solliciter de montant à ce titre ; - à titre principal, écarter le plafond du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionn
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    onsidérer que le barème d'indemnisation est conventionnel; - ramener à de plus justes proportions le salaire mensuel de référence de Monsieur [Q] - fixer les éventuelles indemntiés de prévis et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de ce salaire, en application du barème d'indemnisation ; - débouter en tout état de cause Monsieur [Q] de ses demandes de : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - d'indemnité
  • Faute grave
    Voir le contexte
    Q] est sans cause réelle et sérieuse. Concernant les conséquences financières de la rupture S'agissant de l'indemnité de préavis Selon l'article [E] 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans bénéficie d'un préavis d'un mois, sauf dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou usages plus favorables. L'appelant sollicite la condamnation de la société [3] au paiement
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    uter Monsieur [Q] de ses demandes : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 2.871,90 euros ; À titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 957,30 euros ; - d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 57.438 euros ; - d'indemnité conventionnelle
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    du pilotage financier et des missions d'audit. Le 3 janvier 2024, la société [3] a mis fin au contrat. Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 11 mars 2024 afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement en date du 15 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - déclaré incompétent son instance, faute de l'existence d'un contrat de travail ; À titre subsidiaire, - débouté Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusio
    voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement en date du 15 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - déclaré incompétent son instance, faute de l'existence d'un contrat de travail ; À titre subsidiaire, - débouté Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusions ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - condamné Monsieur [Y] [Q] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Requalification
    Voir le contexte
    des prud'hommes en date du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - juger qu'aucun lien de subordination ne peut être établi entre la société [3] et Monsieur [Q] ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande de requalification du contrat de consultant du 27 juin 2023 en contrat de travail ; - débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes ; Dans l'hypothèse où un lien subordination serait reconnu par la Cour : - juger que la convention collective commerce de détail ne s'applique pas en l'espèce ; - débouter Mo
    - d'indemnisation à hauteur de 2.627,31 au titre du préjudice financier ; - donner acte à la société [3] de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'obligation de délivrer les documents de fin de contrat qui ne serait fondée qu'en cas de requalification du contrat de consultant en contrat de travail ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande d'astreinte ; - dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - débouter Monsieur [Q] de ses demandes de condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2.712,10 euros au titre des frais ir
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    itre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 octobre 2023 :, prendre acte qu'il ne peut solliciter de montant à ce t
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    es ses demandes ; Dans l'hypothèse où un lien subordination serait reconnu par la Cour : - juger que la convention collective commerce de détail ne s'applique pas en l'espèce ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande de fixation de salaire de référence au montant de 9.573 euros ; - débouter Monsieur [Q] de ses demandes : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis e
  • Congés payés
    Voir le contexte
    Q] de ses demandes : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 2.871,90 euros ; À titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 957,30 euros ; - d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 57.438 euros ; - d'indemnité conventionnelle de licenciement à h
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    29 juin 2025, l'appelant demande à la cour de: Infirmer le jugement déféré en, toutes ses dispositions sauf le rejet de l'exécution provisoire et statuant à nouveau, - se déclarer compétente pour juger le litige ; - juger que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est applicable ; - à titre principal, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée
    sa demande de requalification du contrat de consultant du 27 juin 2023 en contrat de travail ; - débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes ; Dans l'hypothèse où un lien subordination serait reconnu par la Cour : - juger que la convention collective commerce de détail ne s'applique pas en l'espèce ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande de fixation de salaire de référence au montant de 9.573 euros ; - débouter Monsieur [Q] de ses demandes : - rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 ; - rappel de salai
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    , par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI A titre limianire La cour rappelle qu'il est constant que le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur une demande de requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail. La demande de Monsieur [Q] tenant à la requalification de son contrat est dès lors recevable. Sur la qualification du contrat en litige L'appelant soutient q

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    utant, - qualifie le contrat de consultant de Monsieur [Y] [Q] en contrat de travail ; - fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros ; - dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires; - condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    fie le contrat de consultant de Monsieur [Y] [Q] en contrat de travail ; - fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros ; - dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires; - condamne la S.A.R.[E] [R] [9], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    té 4] sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau et ajoutant, - qualifie le contrat de consultant de Monsieur [Y] [Q] en contrat de travail ; - fixe le salaire de référence de Monsieur [Y] [Q] est de 7.667,67 euros ; - dit que la rupture du contrat de Monsieur [Y] [Q] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute Monsieur [Y] [Q] de ses demandes de : * d'indemnité légale de licenciement ; * d'application de la convention

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 octobre 2023 ; - juger le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle et sérieuse ; - à titre principal, attribuer à Monsieur [Q] la classification de cadre niveau 9 ; -à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à classification professionnelle ; - fixer à la somme de 9.573 euros le salaire de référence de Monsieur [Q] ; -
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    inée avec la société [3] depuis le 11 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Q] était lié par un contrat à durée indéterminée avec la société [3] depuis le 11 octobre 2023 ; - juger le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle et sérieuse ; - à titre principal, attribuer à Monsieur [Q] la classification de cadre niveau 9 ; -à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à classification professionnelle ; - fixer à la somme de 9.573 euros le salaire de référence de Monsieur [Q] ; - condamner la société [3] à lui verser les somm
  • Faute grave
    Voir le contexte
    nt. Selon l'article [E] 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, s'il ressort d'un mail que Monsieur [E] a, en date du 11 mai 2023, transmis à Monsieur [Q] le programme d'investissement 2023/2024, ce seul élémént ne suffit à établir que la date d'entrée du consultant dans la société est au 11 mai 2023. (page 1
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    omie suffisante dans l'organisation et l'exécution de son activité et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de Monsieur [E], lequel disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, peu important qu'aucune sanction disciplinaire formelle ne soit établie. Dès lors, au terme de ces développements le lien de subordination juridique entre Monsieur [Q] et la société [3] est caractérisé. Il y a donc lieu de qualifier la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail. Sur le travail dissimulé Selon l
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023; -926,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée a
    re de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, si
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    -6 du code du travail que, notamment, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail , cette présomption étant simple et la preuve contraire pouvant être rapporté par celui qui se prévaut d'un contrat de travail . L'existence d'un contrat de travail donc être établie lorsque les personnes mentionnées à cet article fournissent directement ou par une personne interposée des presta
  • Requalification
    Voir le contexte
    ent de la somme de 8444,43 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024. Sur la rupture du contrat de travail Concernant le caractère de la rupture du lien contractuel La rupture du contrat requalifié en un contrat de travail, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Dès lors, il convient de retenir que la rupture du contrat de trvail de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse. Concernant les conséquences
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    demnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 2.871,90 euros ; À titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents au préavis de 957,30 euros ; - d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 57.438 euros ; - d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2.393,25 euros ; - d'indemnité à hauteur de 28.719 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir par application du barème d'indemnisation ; - d'indemnisation à hauteur de 9.573
    s lors, au terme de ces développements le lien de subordination juridique entre Monsieur [Q] et la société [3] est caractérisé. Il y a donc lieu de qualifier la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    sans cause réelle et sérieuse ; - à titre principal, attribuer à Monsieur [Q] la classification de cadre niveau 9 ; -à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à classification professionnelle ; - fixer à la somme de 9.573 euros le salaire de référence de Monsieur [Q] ; - condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes : - 9.573 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023; -926,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre
  • Congés payés
    Voir le contexte
    salaire pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023; -926,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à t
    r la période du 1er au 3 janvier 2024 ; - à titre principal, 28.719 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.871,90 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 9.573 euros à titre d'indemnité de préavis et 957,30 euros de congés payés afférents ; - 57.438 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre principal, si la date d'entrée du salariée est fixée au 11 mai 2023 : 2.393,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, si la date d'entrée du salariée es
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    x cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'un accord ou d'une convention collective d'aménagement du temps de travail. Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d'irrégularités ou de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Le salarié soutient que la société l'a int
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    clarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'un accord ou d'une convention collective d'aménagement du temps de travail. Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d'irrégularités ou de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Le salar
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE : N° RG 25/00619 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJTX  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 15 Avril 2025, rg n° 24/00096 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAP
    le 27 juin 2023 consistant en l'organisation et l'optimisation de la gestion de trésorerie prévisionnelle, du pilotage financier et des missions d'audit. Le 3 janvier 2024, la société [3] a mis fin au contrat. Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 11 mars 2024 afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement en date du 15 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - déclaré incompétent son instance, faute de l'existence d'un contrat de travail ;

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ac1217cc27382d0990580c7

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