Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/01328
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement entrepris.
La cour déclare l'action recevable.
Montants retenus
- Frais de procédure1 500 €De : mme [s] [m]À : mme [i] [r]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'appelant
Détails et sources
CONFIRME le jugement entrepris
Lire ce passageDÉCLARE l'action recevable
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CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à Mme [I] [R] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Souhaitant voir requalifier en contrat de travail la relation entre les parties, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 août 2023.
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Par jugement en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
Lire ce passage - Dates
Madame [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024.
Lire ce passage - Dates
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2026,l'appelante requiert de la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01328 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3T
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2024, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2] -
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 avril 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M], infirmière libérale, a signé un contrat -qualifié de remplacement - avec une infirmière titulaire en la personne de Madame [I] [D] à compter du 2 novembre 2020.
Souhaitant voir requalifier en contrat de travail la relation entre les parties, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 août 2023.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
déclaré le conseil incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [S] [M] à Madame [I] [D] ;
débouté Madame [S] [M] de toutes ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire des présentes décisions ;
condamné Madame [S] [M] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [S] [M] aux entiers dépens.
Madame [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2026,l'appelante requiert de la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Sur la compétence de la cour et la requalification du contrat de Madame [M] en contrat de travail:
juger que le contrat signé par Madame [M] le 2 novembre 2020 ne peut pas être qualifié de contrat de remplacement ;
juger qu'un faisceau d'indices évident permet de constater qu'un lien de subordination existait entre Madame [M] et Madame [D], démontrant par la même l'existence d'un contrat de travail.
Par conséquent
se déclarer compétente aux fins de statuer sur les demandes de Madame [M] ;
ordonner la requalification du contrat signé le 2 novembre 2020 entre Madame [M] et Madame [D] en contrat de travail.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M]
juger que l'obligation préalable de conciliation a été remplie,
Par conséquent,
constater que les demandes de Madame [M] sont recevables.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [M]
juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ;
juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée.
Par conséquent
déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse.
Y faisant droit
Sur les sommes dues par Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [M]
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
juger que le licenciement de Madame [M] remplit les conditions pour qu'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit accordée à la requérante.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.828,86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
juger qu'un rappel de salaire de 20 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de novembre 2020 au mois d'août 2021 ;
juger qu'un rappel de salaire de 15 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2022.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.120,75 euros au titre des rappels de salaire.
Sur l'indemnité de préavis
juger qu'un seul mois de préavis a été effectué par Madame [M] au lieu des deux mois obligatoires.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 6.187,92 euros au titre des deux mois de préavis non effectués.
Sur l'indemnité de licenciement
juger que Madame [M] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 1.546,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
juger que Madame [M] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 18.563,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur l'indemnité pour préjudice distinct ;
- juger que du fait de son licenciement abusif, Madame [M] a subi un préjudice distinct.
Par conséquent
condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice distinct.
En tout état de cause
condamner Madame [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [D] aux entiers dépens distraits au profit du conseil de Madame [M].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, Madame [D] requiert de la cour de :
In limines litis
débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail.
En conséquence
se déclarer incompétente aux fins de statuer sur les autres demandes de Madame [M] ;
déclarer irrecevables les autres demandes formées par Madame [M].
À titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS le 16 septembre 2024 en ce qu'il a :
déclaré le conseil incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [S] [M] à Madame [I] [D] ;
débouté Madame [S] [M] de toutes ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire du jugement;
condamné Madame [S] [M] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 16 septembre 2024 quant au quantum (500 euros) de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [M] au titre de l'article 700 du code de procédure pour la première instance.
Statuant à nouveau
condamner Madame [M] à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
À titre subsidiaire,
Au fond, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Madame [M] à Madame [D], il lui est demandé de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [M] pour non-respect de la procédure de conciliation préalable.
À titre infiniment subsidiaire,
Au fond, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Madame [M] à Madame [D] et ne déclarait pas irrecevables les demandes formulées par Madame [M], il lui est demandé de:
débouter Madame [M] de toutes ses demandes.
En tout état de cause
condamner Madame [M] à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
débouter Madame [M] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action
L'intimée soutient la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable.
Mais dès lors qu'une première procédure a donné lieu à un désistement afin de régulariser l'omission de conciliation préalable et qu'il résulte du procès-verbal de non-conciliation, dressé le 10 juillet 2023, que les parties ont bien été convoquées à fin de concilaition, alors que la présence de Mme [D] valait acceptation de l'organe de conciliation, il y a lieu de la débouter de sa fin de non-recevoir.
L'action est en conséquence recevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale
La juridiction prudhomale est compétente pour statuer sur l' incompétence soulevée in limine litis, en statuant sur la qualification du contrat, qui détermine la compétence, avant tout examen au fond.
L'appelante soutient qu'elle était liée à l'intimée par un contrat de travail, dès lors que le contrat de remplacement ne correspondait pas aux conditions réelles d'exercice de la relation et qu'un lien de subordination existait entrre les parties.
Elle ajoute qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, la chambre sociale de la cour d'appel est compétente pour trancher le litige
Elle fait valoir que :
la relation ne présente pas le caractère temporaire propre à un contrat de remplacement puisqu'il mentionne une durée indéterminée après un mois d'essai, à hauteur de 10 à 15 jours par mois et qu'il a perduré du 2 novembre 2020 au 21 décembre 2022 sans durée précise au départ, ni dates exactes, ni planning annexé daté et signé ;
le remplacement infirmier suppose une indisponibilité temporaire de l'infirmier remplacé alors que les titulaires ont continué à travailler pendant la période de remplacement invoquée, tel que cela ressort des plannings et de la décision ordinale ;
la dérogation sanitaire liée à la Covid-19 ne suffit pas à justifier la relation, dès lors que le contrat vise le remplacement d'un infirmier temporairement indisponible et que le préavis contractuel de trois mois aurait conduit, s'il avait été respecté, à une fin de relation postérieure à la fin de la dérogation sanitaire ;
la mention d'un contrat de travail dans l'avenant du 1er septembre 2021 qui lui a été proposé outre la dépendance économique constituait également un indice de requalification ;
il existait bien un lien de subordination entre elle et Mme [D], qui déterminait ses conditions d'exercice, contrôlait son activité et disposait d'un pouvoir de sanction.
L'intimée répond que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur le litige dès lors que l'appelante était infirmière libérale et ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination, d'un pouvoir de direction, d'un pouvoir de contrôle et d'un pouvoir de sanction;
Elle fait valoir que :
Madame [M] était inscrite au tableau de l'Ordre des infirmiers. Cette inscription fonde une présomption de non-salariat; le fait d'avoir ou non continué à exercer pendant l'intervention de la remplaçante ne démontre ni pouvoir de direction, ni pouvoir de contrôle, ni pouvoir de sanction ;
le contrat a été conclu pendant la pandémie de Covid-19, dans un contexte de pénurie de professionnels de santé ;
l'avenant du 1er septembre 2021 avait uniquement pour objet de modifier la rétrocession d'honoraires ;
la mention « contrat de travail » dans l'avenant constitue une erreur rédactionnelle. La qualification de contrat de travail ne peut pas résulter d'un intitulé isolé ;
concernant le lien de subordincation : les plannings étaient nécessaires à l'organisation d'un cabinet infirmier libéral ; les horaires dépendaient des contraintes de soins des patients ; les jours d'intervention pouvaient tenir compte des indisponibilités et préférences des remplaçantes ; l'intervention auprès des patients de la titulaire est inhérente au contrat de remplacement ; le choix des patients ne peut pas être assimilé à un pouvoir de direction salariale ;les informations transmises concernaient les soins, l'état des patients et la continuité de la prise en charge. Ces échanges ne constituaient pas des ordres hiérarchiques ; la rémunération correspondait à une rétrocession d'honoraires prévue par le contrat ; le courriel de rupture correspond à la mise en 'uvre du contrat de remplacement et non à l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; alors que les difficultés invoquées concernaient la continuité des soins, les transmissions, les refus d'intervention et le comportement professionnel
Il est constant que les parties ont conclu un contrat de remplacement et que pèse ainsi sur Mme [M], par application de l'article L. 8221-6 du code du travail, une présomption de non salariat qui n'est cependant pas irréfragable.
Il sera précisé à titre liminaire que la mention 'd'un contrat de travail' dans l'avenant du 1er septembre 2021 constitue effectivement une erreur rédactionnelle et que la qualification de contrat de travail ne peut pas résulter d'un tel intitulé isolé.
Le contrat de remplacement se définit comme l'acte par lequel un infirmier d'exercice libéral décide pour des raisons qui lui sont propres de faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu'il exploite par l'un de ses confrères qu'il choisit librement.
Ainsi, le remplaçant qui agit en lieu et place de celui-ci de l'infirmier remplacé doit conserver sa pleine indépendance professionnelle dans l'exercice de son art, sans être soumis à toute forme de contrôle du remplacé.
L'existence du contrat de travail suppose quant à lui la réunion de trois critères normalement cumulatifs, l'exécution d'une prestation de travail , le versement d'une rémunération et la subordination juridique du travailleur au donneur d'ouvrage, ce troisième critère étant prépondérant. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
À titre liminaire , les développements sur la dérogation sanitaire liée à la Covid-19 sont inopérants dans le cadre de la qualification juridique de la relation contractuelle entre les parties.
En premier lieu, se fondant sur la nature temporaire du contrat signé entre les parties, l'appelante soutient que cela démontre que ledit contrat n'est pas un contrat de remplacement.
La fiche juridique de l'Ordre national des infirmiers (pièce n° 25/appelante) indique que :
« Le remplacement se définit comme le fait pour un(e) infirmier(e) libéral(e) (le remplacé) de faire appel, compte tenu de la suspension provisoire de son activité, pour des raisons qui lui sont propres (congé maladie, congé personnel, congé maternité, formation, etc.), à un confrère ou une cons'ur (le remplaçant) qu'il choisit librement afin qu'il exerce en ses lieu et place en vue d'assurer la continuité des soins ».
Et précise en page 2 :
« Conformément à l'article R. 4312-85 du code de la santé publique, la durée du contrat de remplacement doit correspondre à la durée de l'indisponibilité
. Précisons que la clause de fixation de la durée est une clause essentielle du contrat. Cette clause doit mentionner les dates ou périodes exactes de remplacement. Si les dates ne sont pas précisées directement dans le contrat, il sera nécessaire d'établir d'un commun accord un planning annexé au
présent contrat, daté et signé des parties . Toute modification du planning devra être faite d'un commun accord entre les infirmiers et fera l'objet d'un avenant daté et signé ».
Certes l'article 2 du contrat signé entre les parties stipule (pièce n° 1) qu'il est « conclu du lundi 2 novembre pour une durée indéterminée après 1 mois d'essai à hauteur de 10 à 15 jours par mois » et ne respecte donc pas les termes R. 4312-85 du code de la santé publique.
Toutefois, si cet état de fait permettrait de considérer ce contrat comme étant irrégulier, ce point, à défaut de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'est pas de nature de retenir non seulement l'existence d'un contrat de travail mais également un indice à retenir quant à la requalification de la relation contractuelle.
Cette discussion sur la nullité du contrat est au demeurant de la compétence de la juridiction civile.
Ainsi en second lieu, il incombe donc Mme [M], qui prétend avoir été employée par Mme [R] de démontrer l'existence d'un contrat de travail au regard de ce qu'elle a fourni des prestations de travail dans des conditions qui l'ont placée dans un lien de subordination juridique.
S'agissant des moyens soulevés par l'appelante quant aux plannings qui lui étaient fournis et aux lieux d'intervention qui correspondaient aux patients désignés par le cabinet et du fait que Mme [M] ne disposait pas d'un choix libre de sa patientèle ni de ses lieux d'exercice, l'intimée est fondée à soutenir que les plannings étaient nécessaires à l'organisation d'un cabinet infirmier libéral et que les horaires dépendaient des contraintes thérapeutiques inhérentes aux patients. (pièce n°35/ intimée exemples de prescriptions médicales avec contraintes horaires fixées par le médecin).
De plus, le choix des patients ne peut pas être assimilé à un pouvoir de direction salariale, les lieux d'intervention étaient imposés par la nature même des soins infirmiers à domicile et les informations transmises concernaient les soins, l'état des patients et la continuité de la prise en charge. Ces échanges ne peuvent être considérés comme des ordres hiérarchiques.
Enfin, Mme [M] conservait son indépendance professionnelle dans l'exécution des soins. Certains actes pouvaient être refusés lorsqu'elle estimait ne pas pouvoir les réaliser.
S'agissant de la situation de dépendance économique dénoncée par Mme [M] quant au fait que sa rémunération était versée par le titulaire, sans paiement direct des patients, il est constant que l'établissement des bordereaux de rétrocession incombait contractuellement à la remplaçante et que des explications pouvaient être sollicitées sur les honoraires et les rétrocessions alors que le versement de la rétrocession par la titulaire relève des modalités normales du remplacement libéral.
S'agissant du choix des dates de congés, Mme [M] fait valoir que par courriel du 27 novembre 2022 Mme [R] lui a refusé la possibilité de prendre 15 jours de vacances puis de revenir ensuite.
D'une part, cet échange ne concerne par Mme [R] et d'autre part, en tout état de cause, ne permet pas d'établir un refus de congés établissant un lien de subordination.
De plus, l'exécution d'un contrat de remplacement implique une nécessaire coordination entre l'infirmière titulaire et l'infirmière remplaçante quant aux jours de repos pris par cette dernière afin d'assurer la continuité des soins.
Enfin, d'une part, la pièce n°43 de Mme [R] établit que Mme [M] a pu sans difficultés faire procéder à la modification du planning en raison de sa prise de vacances.
D'autre part, pendant la période de fin de contrat Mme [M] a également choisi les dates de ses congés, du 2 au 15 janvier inclus. (pièces n°17 et 18/intimée).
En conséquence les congés n'étaient pas imposés par la titulaire.
En troisième lieu, s'agissant du choix de la patientèle, l'appelante n'est pasfondée à soutenir qu'elle ne pouvait choisir ses patients dès lors que les parties étaient liées par le contrat du 2 novembre 2020 qui prévoit en son article 4.1 « Obligations de la remplaçante » de ce contrat stipule que :
« Le Remplaçant agit en toute circonstance dans l'intérêt des patients qui lui sont confiés par le Remplacé. Il/elle leur délivre des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, dans le respect des règles applicables à la profession d'infirmier. »
( pièce n°3/ intimée).
Il ressort de l'examen du contenu des messages entre les deux infirmières produits par Mme [R] ( pièces n°38,39,40) que ceux-ci concernent le suivi des patients, et que les propos consistent en des transmissions d'informations entre les deux infirmières.
En quatirème lieu, dans le même sens, les autres pièces dont se prévaut l'appelante ne suffisent pas à démontrer qu'elle exerçait son activité de salariat en étant placée sous la subordination de Mme [R] , notamment quant à l'organisation de ses tournées et quant à un contrôle de l'exécution de ses prestations, étant observé que la mise en oeuvre du contrat de remplacement signé entre les parties prévoyant la possibilité d'un accord unilatéral pour y mettre fin, ne constitue pas un pouvoir de sanction.
Il s'en suit, qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un contrat de travail et Mme [M] est déboutée de ce chef.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer au fond sur les demandes de Mme [M] au titre d'un contrat de travail et de sa rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel Mme [M] est condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action recevable,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à Mme [I] [R] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 8221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… onoraires prévue par le contrat ; le courriel de rupture correspond à la mise en 'uvre du contrat de remplacement et non à l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; alors que les difficultés invoquées concernaient la continuité des soins, les transmissions, les refus d'intervention et le comportement professionnel Il est constant que les parties ont conclu un contrat de remplacement et que pèse ainsi sur Mme [M], par application de l'article L. 8221-6 du code du travail, une présomption de non salariat qui n'est cependant pas irréfragable. Il sera précisé à titre liminaire que la mention 'd'un contrat de travail' dans l'avenant du 1er septembre 2021 constitue effectivement une erreur rédactionnelle et que la qualification de contrat de travail ne peut pas résulter d'un tel intitulé isolé. Le contrat de remplacement se définit comme l'acte par lequel un infirmier d'exercice libér …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
en contrat de travail. Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] juger que l'obligation préalable de conciliation a été remplie, Par conséquent, constater que les demandes de Madame [M] sont recevables. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [M] juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
vail. Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] juger que l'obligation préalable de conciliation a été remplie, Par conséquent, constater que les demandes de Madame [M] sont recevables. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [M] juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieu
nséquent, constater que les demandes de Madame [M] sont recevables. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [M] juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse. Y faisant droit Sur les sommes dues par Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [M] Sur l'indemn
- Contrat de travail
Voir le contexte
2 novembre 2020 ne peut pas être qualifié de contrat de remplacement ; juger qu'un faisceau d'indices évident permet de constater qu'un lien de subordination existait entre Madame [M] et Madame [D], démontrant par la même l'existence d'un contrat de travail. Par conséquent se déclarer compétente aux fins de statuer sur les demandes de Madame [M] ; ordonner la requalification du contrat signé le 2 novembre 2020 entre Madame [M] et Madame [D] en contrat de travail. Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] juger que l'obligation
- Requalification
Voir le contexte
u'un lien de subordination existait entre Madame [M] et Madame [D], démontrant par la même l'existence d'un contrat de travail. Par conséquent se déclarer compétente aux fins de statuer sur les demandes de Madame [M] ; ordonner la requalification du contrat signé le 2 novembre 2020 entre Madame [M] et Madame [D] en contrat de travail. Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] juger que l'obligation préalable de conciliation a été remplie, Par conséquent, constater que les demandes de Madame [M] sont recevables.
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
dépendance professionnelle dans l'exécution des soins. Certains actes pouvaient être refusés lorsqu'elle estimait ne pas pouvoir les réaliser. S'agissant de la situation de dépendance économique dénoncée par Mme [M] quant au fait que sa rémunération était versée par le titulaire, sans paiement direct des patients, il est constant que l'établissement des bordereaux de rétrocession incombait contractuellement à la remplaçante et que des explications pouvaient être sollicitées sur les honoraires et les rétrocessions alors que le versement de la r
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
é un contrat -qualifié de remplacement - avec une infirmière titulaire en la personne de Madame [I] [D] à compter du 2 novembre 2020. Souhaitant voir requalifier en contrat de travail la relation entre les parties, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 août 2023. Par jugement en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : déclaré le conseil incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [S] [M] à Madame [I] [D] ; débouté Madame [S] [M] de toutes ses demandes ; ordonné l'exécution pro
novembre 2020. Souhaitant voir requalifier en contrat de travail la relation entre les parties, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 août 2023. Par jugement en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : déclaré le conseil incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [S] [M] à Madame [I] [D] ; débouté Madame [S] [M] de toutes ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire des présentes décisions ; condamné Madame [S] [M] à verser la somme de 500
Mentions dans le texte
- Licenciement
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sont recevables. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [M] juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse. Y faisant droit Sur les sommes dues par Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [M] Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
dame [M] juger qu'aucune des causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse. Y faisant droit Sur les sommes dues par Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [M] Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse juger que le licenciement de Madame [M] remplit les conditions p
- Cause réelle et sérieuse
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causes de rupture du contrat de Madame [M] par Madame [D] ne constitue une cause réelle et sérieuse ; juger que la procédure de licenciement n'a aucunement été respectée. Par conséquent déclarer le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse. Y faisant droit Sur les sommes dues par Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [M] Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse juger que le licenciement de Madame [M] remplit les conditions pour qu'une indemnité de licenciement sans ca
- Préavis / indemnités de rupture
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effectué pour la période s'écoulant du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2022. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.120,75 euros au titre des rappels de salaire. Sur l'indemnité de préavis juger qu'un seul mois de préavis a été effectué par Madame [M] au lieu des deux mois obligatoires. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 6.187,92 euros au titre des deux mois de préavis non effectués. Sur l'indemnité de licenciement juger que Mad
du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2022. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.120,75 euros au titre des rappels de salaire. Sur l'indemnité de préavis juger qu'un seul mois de préavis a été effectué par Madame [M] au lieu des deux mois obligatoires. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 6.187,92 euros au titre des deux mois de préavis non effectués. Sur l'indemnité de licenciement juger que Madame [M] était titulaire d'un contrat
emnité de préavis juger qu'un seul mois de préavis a été effectué par Madame [M] au lieu des deux mois obligatoires. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 6.187,92 euros au titre des deux mois de préavis non effectués. Sur l'indemnité de licenciement juger que Madame [M] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 1.546,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité forfa
- Contrat de travail
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OUR : EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M], infirmière libérale, a signé un contrat -qualifié de remplacement - avec une infirmière titulaire en la personne de Madame [I] [D] à compter du 2 novembre 2020. Souhaitant voir requalifier en contrat de travail la relation entre les parties, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 août 2023. Par jugement en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : déclaré le conseil incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [S] [M] à Madame [I] [D]
quées par voie électronique le 12 mars 2026,l'appelante requiert de la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Sur la compétence de la cour et la requalification du contrat de Madame [M] en contrat de travail: juger que le contrat signé par Madame [M] le 2 novembre 2020 ne peut pas être qualifié de contrat de remplacement ; juger qu'un faisceau d'indices évident permet de constater qu'un lien de subordination existait entre Madame [M] et Madame [D], démontrant par la même l'existence d'un contrat d
- Requalification
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14 octobre 2024. Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2026,l'appelante requiert de la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Sur la compétence de la cour et la requalification du contrat de Madame [M] en contrat de travail: juger que le contrat signé par Madame [M] le 2 novembre 2020 ne peut pas être qualifié de contrat de remplacement ; juger qu'un faisceau d'indices évident permet de constater qu'un lien de subordination existait entre Madame [M] et Madame [D], dé
pecté, à une fin de relation postérieure à la fin de la dérogation sanitaire ; la mention d'un contrat de travail dans l'avenant du 1er septembre 2021 qui lui a été proposé outre la dépendance économique constituait également un indice de requalification ; il existait bien un lien de subordination entre elle et Mme [D], qui déterminait ses conditions d'exercice, contrôlait son activité et disposait d'un pouvoir de sanction. L'intimée répond que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur le litige dès lors que l'appelante étai
- Travail dissimulé
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ame [M] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 1.546,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé juger que Madame [M] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 18.563,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Sur l'indemnité pour préjudice distinct ; - juger
ravail dissimulé juger que Madame [M] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 18.563,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Sur l'indemnité pour préjudice distinct ; - juger que du fait de son licenciement abusif, Madame [M] a subi un préjudice distinct. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice distinct. En tout état de cause con
- Salaire / rémunération
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se réelle et sérieuse soit accordée à la requérante. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.828,86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire juger qu'un rappel de salaire de 20 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de novembre 2020 au mois d'août 2021 ; juger qu'un rappel de salaire de 15 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2022. Par conséquent con
à la requérante. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame [M] la somme de 10.828,86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire juger qu'un rappel de salaire de 20 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de novembre 2020 au mois d'août 2021 ; juger qu'un rappel de salaire de 15 % doit être effectué pour la période s'écoulant du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2022. Par conséquent condamner Madame [D] à verser à Madame
- Maternité / parentalité
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: « Le remplacement se définit comme le fait pour un(e) infirmier(e) libéral(e) (le remplacé) de faire appel, compte tenu de la suspension provisoire de son activité, pour des raisons qui lui sont propres (congé maladie, congé personnel, congé maternité, formation, etc.), à un confrère ou une cons'ur (le remplaçant) qu'il choisit librement afin qu'il exerce en ses lieu et place en vue d'assurer la continuité des soins ». Et précise en page 2 : « Conformément à l'article R. 4312-85 du code de la santé publique, la durée du contrat de remplaceme
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE : N° RG 24/01328 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3T Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2024, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAI
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2024
- Identifiant source
- 6ac12186c27382d0990582f3
