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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
14/10/2025
Numéro d'affaire
23/02149

Résumé

EP/CAS MINUTE N° 25/778 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 21 octobre 2025 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A…

Texte de la décision

EP/CAS MINUTE N° 25/778 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 21 octobre 2025 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXK Décision déférée à la Cour : 15 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SIGMANN prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] Représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour Plaidant : Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de Colmar INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie.

Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017.

Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017.

Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers, et été placé en arrêt de travail, pour accident de travail, du 17 juillet 2018 au 12 août 2018, puis en congés du 12 au 26 août 2018.

A compter du 27 août 2018, il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, sans discontinuité.

Le 4 juin 2019, Monsieur [L] [O] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par requête du 9 septembre 2020, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'indemnisations pour harcèlement moral, outre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de la reclassification de son emploi.

Suite à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, par la caisse primaire d'assurance-maladie, par requête du 17 février 2021, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une contestation de la décision de la caisse.

Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar : - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse quant aux demandes relatives au harcèlement moral, dommages et intérêts dommages-intérêts pour manquement l'employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral, - dit que l'emploi de Monsieur [L] [O] relève de la catégorie agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective Boucherie, - condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes : * 3 693,07 euros brut à titre de rappel de salaires, * 369,30 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4 363 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires 2017-2018, * 436,30 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à remettre à Monsieur [L] [O] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement, s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, rappelé l'exécution provisoire de droit, condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision, le 11 mars 2022.