Code du travail
Article R. 1235-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1235-22
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-22
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149
Cour d'appelet que l'employeur n'a formulé aucune contestation sur le quantum des sommes en cause. Toutefois, la cour relève qu'en majorant d'un mois, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié avait plus de 50 ans, les premiers juges ont fait application, de façon implicite et non équivoque, de l'article R 1235-22 du code du travail, alors que ce texte a été abrogé par le décret du 15 décembre 2017. Il en résulte que les premiers juges n'ont pas respecté les dispositions impératives de l'article L 1235-3 du code du travail en accordant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant le maximum légal au regard de l'ancienneté du salarié et du salaire moyen de référence de 2 382, 99 euros, non discuté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591
Cour d'appeldire et juger que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables, à défaut de qualité d'employeur de la société CASINO ; A titre subsidiaire : - dire et juger que Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2013 ; - débouter Mme [Z] de sa demande au titre des rappels de salaire ; - faire application du barème indicatif codifié à l'article R. 1235-22 l'article L. 1235-3 du code du travail, tel qu'applicable au moment des faits, à charge, en tout état de cause, pour Mme [Z] de justifier de son préjudice. En tout état de cause : - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Méthode et périmètre
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